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Tribunal judiciaire de Rennes, 26 septembre 2024, 23/00590

Mots clés
contrat • société • recours • ressort • remboursement • emploi • pouvoir • saisine • service • rejet • réparation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
26 septembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 26 Septembre 2024 AFFAIRE N° RG 23/00590 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNWN 89A JUGEMENT AFFAIRE : [N] [J] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [N] [J] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Maître Anne-Marie QUESNEL, avocate au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Monsieur [S] [Z], muni d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 05 juillet 2024, prorogé au 26 Septembre 2024. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [N] [J], salarié de la société [1] depuis le 01/11/2002 en qualité d'éducateur sportif basket, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 10/09/2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l'employeur le 13/09/2022 : "Activité de la victime lors de l'accident : journée formation / revalidation arbitre officiel à titre loisir / personnel Nature de l'accident : chute arrière sur le terrain Nature des lésions : suspicion radius et signe de fracture du scaphoïde droit". L'employeur a formulé des réserves motivées par courrier daté du 19/09/2022. Le certificat médical initial, établi le 10/09/2022 à la polyclinique [8] à [Localité 7], fait état d'une « douleur avec épanchement du poignet droit - signes de fracture scaphoïde droit ». La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l'assuré ayant rempli le sien le 19/10/2022 et l'employeur le 02/11/2022. Elle a en outre diligenté une enquête administrative. Par courrier du 06/12/2022, la CPAM d'Ille-et-Vilaine a notifié à M. [J] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime l'assuré le 10/09/2022. Par courrier daté du 03/02/2023, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07/06/2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 09/11/2023, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de l'assuré. L'affaire a été évoquée à l'audience du 05/04/2023. M. [J], dûment représenté, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : Réformer la décision de la CPAM d'Ille-et-Vilaine du 06/12/2022 et 15/11/2023,Juger que l'accident dont a été victime M. [J] le 10/09/2022 est un accident du travail,Condamner la CPAM d'Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu'il prenait part chaque année depuis son embauche à la formation qu'il suivait au moment de l'accident, que M. [V], qui n'était pas son employeur, ne pouvait pas avoir connaissance de ses missions au sein du club et que les articles 4 et 5 de son contrat de travail stipulent expressément que la formation des arbitres est l'une des fonctions de son emploi. Il se prévaut des attestations de M. [X], ancien président de la section basket de la société, et de MM. [B], [I] et [G], indiquant en outre que, quand bien même les formations se déroulaient le week-end, elles étaient financées par le club et autorisées par son employeur, ce dernier lui remboursant les frais exposés, de sorte que l'existence du lien de subordination est établie. En réplique, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 02/04/2024, prie le tribunal de bien vouloir : Confirmer que M. [J] ne démontre pas qu'il était placé sous la subordination de son employeur lorsqu'il a été victime d'un accident le 10/09/2022,Déclarer que l'accident survenu le 10/09/2022 ne répond pas aux conditions de prise en charge prévues par la législation sur les risques professionnels et que le bénéfice de la réparation prévue en la matière ne peut de ce fait être accordé à M. [J],Déclarer que c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge l'accident survenu le 10/09/2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,Confirmer la décision n° 2023-7992 de la commission de recours amiable en date du 09/11/2023,Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,Condamner M. [J] aux dépens de l'instance.A l'appui de ses demandes, la caisse indique qu'elle s'en rapporte à la décision rendue par la commission de recours amiable. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l'article 455 du Code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5/07/24 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. ***

MOTIFS

: A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM, qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l'organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission. Sur le caractère professionnel de l'accident : Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée. Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. Au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur (Ass. plén., 03/07/1987, n° 86-14.917 ; Civ. 2e, 06/07/2017, n° 16-20.119). Ainsi, il a été décidé que l'accident subi par un médecin au SMUR, blessé alors qu'il participait - pendant un jour de congé et à titre bénévole - à une manœuvre de secours en qualité d'instructeur des sapeurs-pompiers, devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, dès lors que le supérieur hiérarchique, avisé de sa participation, l'avait autorisé à utiliser un matériel appartenant au SMUR et que des manœuvres similaires avaient déjà été réalisées à plusieurs reprises afin de coordonner l'action du SMUR et celle des sapeurs-pompiers, de sorte que la victime, qui agissait dans l'intérêt du SMUR, était demeurée sous la subordination de son employeur (Soc., 18/11/1999, n° 98-11.896). En revanche, ne constitue pas un accident de travail l'accident dont a été victime un salarié venu chercher sa paie pendant une période de congés payés (Soc., 17/03/1970, n° 69-10.608). Au cas d'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail élaborée par la société [1] le 13/09/2022 que, le samedi 10/09/2022, alors qu'il participait à une formation d'arbitrage à [Localité 4], M. [J] a chuté en arrière et s'est blessé au poignet droit. Le certificat médical initial, établi le 10/09/2022, mentionne une « douleur avec épanchement du poignet droit - signes de fracture scaphoïde droit ». La matérialité des faits n'est pas contestée par la caisse, de sorte que la survenance d'un événement soudain, en l'occurrence une chute en arrière de la victime sur un terrain de basket au cours de la formation, générateur d'une lésion physique qui s'est manifestée immédiatement et a été médicalement constatée, à savoir des douleurs au poignet et une potentielle fracture du scaphoïde constatées le jour même par un médecin de la polyclinique [8], est établie. Le litige porte sur le point de savoir si l'accident dont M. [J] a été victime est survenu aux temps et lieu de travail, c'est-à-dire alors que le salarié était soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur. Aux termes de sa lettre de réserves motivées du 19/09/2022, la société [1] indique qu'au moment de l'accident, M. [J] n'était pas sur ses heures de travail. Elle ajoute que la formation suivie par le salarié s'inscrit dans un cadre de loisirs et permet aux arbitres qualifiés de participer à titre personnel aux matchs région et séniors moyennant un dédommagement versé par la Fédération française de basketball et que M. [J] a suivi le recyclage de cette formation d'arbitre officiel de sa propre initiative, sans qu'aucune demande de formation ne soit effectuée et sans qu'aucun ordre de mission ne lui soit délivré. Elle expose enfin que « cette formation est certes un plus pour le club de basket mais n'est en aucun cas demandé dans le cadre de son emploi ». Dans son questionnaire assuré, M. [J] affirme qu'un des critères de son embauche était d'être arbitre officiel pour former les arbitres du club au sein de l'école d'arbitrage et « éviter ainsi des pénalités sportives et financières au club par manque d'arbitre ». Il soutient qu'il effectue tous les ans la mise à jour de sa formation revalidation arbitre afin de pouvoir exercer pleinement sa mission au sein du club et former au mieux les jeunes à l'arbitrage. La CPAM d'Ille-et-Vilaine ne conteste pas que la formation annuelle que l'assuré suivait lors de son accident, qui permettait de conserver sa qualité d'arbitre officiel, avait notamment pour but d'éviter au club d'avoir à supporter les pénalités sportives et financières encourues du fait du manque d'arbitre, de sorte qu'en y participant, M. [J] servait l'intérêt de de son employeur. Il ressort par ailleurs des procès-verbaux de l'enquête administrative de la caisse que : M. [U] [P] a confirmé avoir remplacé M. [J] au club le jour de son accident ;M. [M] [R], vice-président de la section basket et membre du bureau basket de la société [1], a indiqué à l'agent enquêteur que :Lorsqu'il y a des formations, celles-ci sont mentionnées sur le site du club et les adhérents et les salariés en sont informés,Chacun peut s'inscrire librement et doit payer sa formation, le bureau pouvant, après étude, procéder au remboursement du coût de la formation ; M. [W] [E], président de la section basket et membre du bureau basket de la société [1], a précisé que :« M. [R] s'occupe de l'aspect technique et peut proposer le cas échéant diverses formations. Il n'en valide pas l'inscription. M. [J] est un arbitre officiel et non un formateur d'arbitre officiel. Il doit aussi s'occuper de l'école d'arbitrage club. Un arbitre club est formé au club et arbitre des matchs au club sans rémunération. Un arbitre officiel se rend au service des instances. Il est libre de toute démarche, volontaire. C'est un engagement personnel pour lequel il est défrayé par la fédération en dehors de ses heures de travail. (…) Le club n'est pas au courant des sa relation avec la fédération en qualité d'arbitre officiel. Il faut reconnaître qu'un salarié 35 heures qui travaille au club et qui doit former nos jeunes ; cela apporte un plus pour la qualité de la formation arbitrage club ; mais en aucun cas ce n'est indispensable. Si M. [J] avait eu un accident lors d'un arbitrage officiel dans un club du 35, cela ne serait pas non plus un accident de travail car il est au service des instances pour sa fonction d'arbitre officiel et en dehors de ses heures de travail. » ; M. [H] [V], président du comité 35 basket, a indiqué à l'agent de la caisse que, selon lui, la formation revalidation d'arbitre correspond à du temps personnel, étant précisé que « la fonction d'arbitre officiel n'est pas une activité professionnelle » et qu'aucun contrat de travail d'éducateur sportif d'Ille-et-Vilaine ne précise que la formation à l'arbitrage constitue du temps de travail.M. [J] verse aux débats son contrat de travail en date du 01/09/2007. Celui-ci stipule en son article 4 : « M. [J] exercera les fonctions d'éducateur sportif basketball, sous l'autorité et selon les directives de M. [L] [X], président de la section basket, auquel il rendra compte de son activité. M. [J] sera chargé d'assurer, dans le cadre des projets de politique sportive définis par le conseil d'administration de la section basket du [2], les missions suivantes (sans que cette liste soit limitative) : - Gestion des entraînements et la formation du joueur - Formation des cadres (arbitres, OTM, entraîneurs, coach) - Gestion des rencontres du week-end - Pilotage de l'activité - Promotion du basket ». L'article 5 du même contrat précise : « Le contrat de travail s'exécutera à [Localité 6]. Dans le cadre de ses fonctions, M. [J] sera amené à se déplacer sur la Bretagne, et les départements limitrophes d'Ille-et-Vilaine ». Il produit également plusieurs attestations et notamment : Une attestation rédigée le 30/01/2023 par M. [L] [X], président de la section basket de 2001 à 2008, aux termes de laquelle il certifie que « Dans le cadre de ses missions, M. [J] avait l'obligation de se former, tant dans le domaine du basket que de l'arbitrage dispensés par les instances du basket. Ceci afin de maintenir ses connaissances en matière de réglementation. Ces stages étaient d'ailleurs financés par le club bien qu'ayant lieu sur le weekend. » ; Une attestation rédigée le 30/11/2023 par M. [A] [G], vice-président de la section basket de 2008 à 2012 et président de la section basket de 2012 à 2013, dont il résulte que M. [J] « avait pour mission la formation et l'encadrement des adhérents à la formation d'arbitre officiel et à la fonction d'OTM (officiel table de marque) ».M. [J] verse en outre aux débats des échanges de courriels démontrant qu'il coordonnait la participation des adhérents à la formation d'arbitre officiel de manière récurrente ainsi qu'une capture d'écran de ses relevés de compte bancaire établissant qu'en 2020, la société [1] lui a remboursé le coût de la formation d'arbitre et les frais kilométriques exposés à cette occasion. S'agissant des années postérieures à 2020, M. [J] explique dans son questionnaire assuré que « la formation, depuis 2 ans que je suis en département, étant gratuite avec le comité et la formation juste à côté au lycée [9], je n'ai pas eu d'autre demande de remboursement à faire depuis puisque c'est dans le département ». Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que l'employeur a été avisé de la formation puisque M. [J] démontre avoir transmis à M. [R] une capture d'écran du courriel de convocation à la formation via la messagerie instantanée WhatsApp. S'il n'est pas démontré que l'employeur a expressément accepté la participation de son salarié à la formation, rien n'indique qu'il s'y est opposé et M. [J] justifie avoir trouvé un remplaçant (M. [P]) pour assurer la tenue des séances d'entraînement du vendredi soir dont il avait initialement la charge. Au vu de ces éléments, il est établi que : M. [J] avait pour mission de former les arbitres, les officiels de table de marque, les entraîneurs et les coachs du club et, plus généralement, de promouvoir le basketball ;M. [J] était amené à travailler le week-end puisqu'il était contractuellement tenu d'assurer la gestion des rencontres du week-end ;La formation de recyclage litigieuse, obligatoire pour arbitrer des matchs de championnats, n'était pas organisée par le club mais M. [J] avait informé son employeur de sa participation et pouvait bénéficier du remboursement du coût de la formation et des frais de déplacement engagés pour s'y rendre ;La formation, si elle n'était pas expressément prévue dans son contrat de travail ou proposée par le club, constituait, selon les termes mêmes de l'employeur, un avantage certain pour la qualité de la formation des arbitres club et des OTM que M. [J] était tenu d'assurer en vertu de l'article 4 de son contrat de travail ;Plus généralement, les stages annuels de recyclage suivis à chaque début de saison, qui permettaient à M. [J] d'actualiser ses connaissances et d'appréhender l'évolution des règles de jeu applicables à la saison en cours, relevaient également à la mission de gestion des entraînements et de formation du joueur prévue par l'article 4 de son contrat de travail.Il résulte de tous ces éléments que le 10/09/2022, M. [J], qui agissait en exécution des missions prévues à son contrat de travail et dans l'intérêt de la société [1], était soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur. Dans ces conditions, l'accident litigieux, dont il est rappelé que la caisse ne conteste par ailleurs pas la matérialité, doit être considéré comme étant survenu aux temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. La caisse ne démontrant pas que l'accident dont a été victime M. [J] le 10/09/2022 est dû à une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de dire qu'il a un caractère professionnel. En conséquence, la décision du 06/12/2022 portant refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 10/09/2022 sera annulée et M. [J] sera renvoyé devant la CPAM d'Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits. Sur les dépens : Partie perdante, la CPAM d'Ille-et-Vilaine sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que l'accident dont Monsieur [N] [J] a été victime le 10/09/2022 a un caractère professionnel, RENVOIE Monsieur [N] [J] devant la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. La Greffière La Présidente

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