INPI, 15 décembre 2009, 09-2080

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-2080
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MA NATURE ; C MA NATURE
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 3025799 ; 3637024
  • Parties : LABORATOIRES MACANTHY / PHILIPPE N

Texte intégral

OPP 09-2080 Le 15/12/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur P NOUAT a déposé, le 16 mars 2009, la demande d’enregistrement n° 09 3 637 024, portant sur le signe verbal C MA N ATURE.Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « substances diététiques à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes ».Le 23 juin 2009, la société LABORATOIRE MACANTHY (société anonyme monégasque) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MA NATURE, déposée le 27 avril 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 025 799, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. Cette marque porte sur les produits suivants : « préparations drainantes à base d’extraits végétaux ». L’opposition a été notifiée le 3 juillet 2009 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 9 septembre 2009, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société LABORATOIRE MACANTHY fait valoir, à l'appui de son opposition, lesarguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société LABORATOIRE MACANTHY fait valoir que les produitsde la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à certains produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Ellesera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque l’interdépendance des critères qui doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition et dans celles faisant suite au projet dedécision, le déposant conteste la validité des documents fournis en vu de prouver l’usage de la marque antérieure. En outre, il invoque le fait que la société opposante cherche à maintenir artificiellement sa marque en vigueur. Le 27 octobre 2009, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu del’opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d’enregistrement a contesté le bien-fondé de ce projet etprésenté des observations en réponse.

II.- DECISION

A. SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE POUR DEFAUT D’EXPLOITATION N’EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l'article L 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu'aux termes de l'article R.712-17 du code précité, « le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition ou faire état d’un juste motif de non-exploitation. L'Institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces » ; Qu'en outre, aux termes de l'article R.712-18-1° du mê me code, « la procédure d'opposition est clôturée… lorsque l'opposant… n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ». CONSIDERANT en l'espèce, que sur invitation du titulaire de l'enregistrement international contesté à produire de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, notamment des copies de catalogues sur lesquelles apparaît la marque MA NATURE pour des compléments alimentaires composés de plantes, datées de septembre 2006 et septembre 2007 ; Qu’il importe peu que les documents fournis fassent apparaître la société IMASCIENCE et non le nom de la société opposante, dès lors que l’usage prévu par les textes s’entend de l’usage fait par le titulaire de la marque antérieure ou avec son consentement ; Que de plus, la présence du terme BIO ne saurait être assimilée à un élément de la marque antérieure, ce terme, abréviation usuelle de « biologique », présenté en sous impression apparaissant ainsi comme une mention d’étiquetage se limitant à indiquer que les produits visés sont d’origine biologique et ne constitue ainsi pas un élément de la marque ; Qu’en outre, les documents fournis prouvent l’usage de la marque pour des compléments alimentaires ayant des effets drainants (notamment page 18 des catalogues pour des produits favorisant l’élimination rénale) ; que l’usage pour les produits invoqués est donc prouvé ; qu’à cet égard, l’argument du déposant selon lequel les produits n’entreraient pas dans le champ d’application des classes déposées ne saurait être retenu en l’espèce dès lors que la classification des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique ; Qu'ainsi, dès lors que des pièces, datées, ont été fournies dans le délai imparti, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque du signe en cause, et qu'elles portent sur au moins un des produits ou services sur lesquels l'opposition est fondée, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque, et prononcer la déchéance, le cas échéant partielle de la marque en cause ; Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait a l'obligation qui lui a été faite par l'article R.712-17 du code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. B. AU FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « substances diététiques à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « préparations drainantes à base d’extraits végétaux ». CONSIDERANT que les « substances diététiques à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal C MA NATURE ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MA NATURE, ci-dessous reproduit : MA NATURE CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun l’expression MA NATURE qui présente un caractère distinctif et essentiel dans les deux signes en cause (la lettre isolée C de la demande d’enregistrement ne venant que mettre en exergue l’expression MA NATURE dans le signe contesté), ce qui n’est pas contesté par le déposant ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par la même expression. CONSIDERANT que le signe verbal C MA NATURE constitue donc l’imitation de la marque antérieure MA NATURE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté C MA NATURE ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MA NATURE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er: L'opposition n° 09-2080 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produitssuivants : «substances diététiques à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 09 3 637 024 est par tiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe