AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Roger, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Stores Ile-de-France, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article
5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Stores Ile de France le 14 septembre 1987, en qualité de voyageur, représentant, placier, multicartes et devenu, le 26 mai 1988, responsable du secteur Marnes-Nord, a refusé le 7 avril 1989 la changement de secteur confirmé par la société 13 avril 1989 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappel de salaires et de congés payés et décider que "les parties avaient, d'un commun accord, mis fin aux relations de travail dont la résolution judiciaire est intervenue aux torts réciproques", la cour d'appel a énoncé que la cessation acquise du contrat de travail ne met pas obstacle au prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts réciproques des parties, qu'il est patent que la résolution ne peut être prononcée ni aux torts de l'employeur ni aux torts du salarié tant il est établi que l'un et l'autre ont pratiqué un attentisme larvé, en l'absence de circonstances spécifiques pouvant caractériser la force majeure, se rapportant soit à l'entreprise soit au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande de M. X..., qui soutenait avoir été, en fait, licencié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Stores Ile-de-France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.