Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
La société anonyme Automobiles Peugeot, dont le siège est à Paris (16e), ... Armée ; défenderesse à la cassation ; à :
L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dont le siège est à Valenciennes (Nord), 31, place de la République ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le premier moyen
:
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982, l'URSSAF a notifié à la société Automobiles Peugeot un redressement de cotisations consécutif à la réintégration dans leur assiette de primes de départ versées à 62 salariés de moins de 55 ans ayant accepté de quitter volontairement l'entreprise ; que la société ayant formé un recours contentieux, l'URSSAF, en cours d'instance, a accepté d'exclure de l'assiette la partie de la prime correspondant, selon elle, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, maintenant sa prétention sur l'autre partie qu'elle considérait comme représentative d'une indemnité de préavis ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1987) d'avoir annulé le redressement, alors qu'en application de l'article
L. 122-8 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, dès lors que le délai-congé n'est pas exécuté, le salarié a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice, et que cette indemnité ayant le caractère d'un salaire, elle doit en application de l'article
L. 242-1 du Code de la sécurité sociale,
être soumise à cotisations ;
Mais attendu
que, dans un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel relève que les 62 salariés en cause avaient régulièrement démissionné
et n'avaient pas exécuté de préavis en accord avec l'employeur, en sorte que les dispositions invoquées de l'article
L. 122-8 du Code du travail ne sauraient recevoir application en l'espèce ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli
Et sur le second moyen
:
Attendu que le directeur régional fait également grief à la décision attaquée d'avoir déclaré sans fondement l'exception de prescription opposée par l'URSSAF à la demande de la société tendant au remboursement des cotisations indûment perçues à la suite du redressement, alors qu'en application de l'article
10 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge de recueillir les éléments de preuve lui permettant de déclarer fondées ou non les prétentions des parties, qu'en se déterminant exclusivement en raison de l'absence d'établissement par l'URSSAF de l'écoulement du délai de prescription pour écarter l'exception soulevée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article
12, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
que si les juges du fond peuvent recourir à une mesure d'instruction lorsqu'ils s'estiment insuffisamment informés, il s'agit pour eux d'une simple faculté qui ne saurait être destinée à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que dès lors, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir enjoint à l'URSSAF, qui se prévalait de la prescription, de produire les documents qu'elle détenait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;