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Conseil d'État, Chambres réunies, 28 septembre 2017, 407985

Portée importante

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
28 septembre 2017
Tribunal administratif de Melun
31 janvier 2017

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    407985
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Précédents jurisprudentiels :
    • [RJ1] Cf., s'agissant de la contestation du SDCI, CE, 21 octobre 2016, Communauté de communes du Val-de-Drôme, n° 390052, T. pp. 603-661-860.
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 31 janvier 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHR:2017:407985.20170928
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000035670683
  • Rapporteur : M. Géraud Sajust de Bergues
  • Rapporteur public :
    M. Vincent DaumasVoir les conclusions
  • Commentaires :
  • Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La commune de Villeneuve-le-Comte a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2016 du préfet de Seine-et-Marne portant création d'une communauté de communes issue de la fusion des communautés de communes de Brie Boisée, Val Bréon et Sources de l'Yerres et extension à la commune de Courtomer. Par une ordonnance n° 1700186 du 31 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février, 1er mars et 23 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villeneuve-le-Comte demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune de Villeneuve-le-Comte ;

Considérant ce qui suit

: 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de Seine-et-Marne a élaboré un projet de schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant notamment la fusion des communautés de communes de la Brie Boisée, des Sources de l'Yerres et du Val Bréon avec extension à la commune de Courtomer. Si les communes de Villeneuve-le-Comte et de Pontcarré se sont prononcées défavorablement sur ce projet, celui-ci a été adopté par un arrêté du préfet du 30 mars 2016. A la suite de l'adoption de cet arrêté, le préfet a pris, le 25 avril 2016, un arrêté portant projet de périmètre d'une communauté de communes issue de la fusion des trois communautés précitées avec extension à la commune de Courtomer. Ce projet a été soumis, respectivement pour accord et pour avis, aux communes et aux communautés de communes concernées. Il a été approuvé par vingt-trois des vingt-cinq communes, représentant plus de la moitié de la population du secteur. La commune de Pontcarré s'est opposée au projet. La commune de Villeneuve-le-Comte ne s'étant pas prononcée, son accord a été réputé acquis. Le 23 décembre 2016, le préfet a pris un arrêté portant création, à compter du 1er janvier 2017, d'une communauté de communes issue de la fusion des communautés de communes " Brie Boisée ", " Val Bréon ", " Sources de l'Yerres " et extension à la commune de Courtomer, dénommée " Val Briard ". Par une ordonnance du 31 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de cet arrêté introduite par la commune de Villeneuve-le-Comte. Celle-ci se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales : ".I -Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. / (...) / III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes : (...) ". Les arrêtés portant création ou transformation d'établissements publics de coopération intercommunale qui sont destinés à assurer la mise en oeuvre du schéma départemental prévu par les dispositions précitées du I de l'article L 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales doivent, comme le schéma lui-même, prendre en compte les orientations définies par le III du même article. Par suite, alors même que le schéma départemental, qui ne constitue pas avec ces arrêtés une opération complexe, ne pourrait plus être contesté par la voie de l'exception, la méconnaissance de ces orientations peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés. Ainsi, en jugeant que la commune de Villeneuve-le-Comte ne pouvait pas soulever un moyen tiré de la méconnaissance des orientations définies au III de l'article L. 5210-1-1 du code générale des collectivités territoriales au seul motif que l'arrêté portant adoption du schéma départemental de coopération intercommunale était devenu définitif, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la commune de Villeneuve-le-Comte est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Villeneuve-le-Comte d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 31 janvier 2017 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun. Article 3 : L'Etat versera à la commune de Villeneuve-le-Comte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeneuve-le-Comte et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes du Val Briard.

Commentaires sur cette affaire

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