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Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 16 décembre 2024, 2213432

Mots clés
harcèlement • requête • service • rejet • ressort • principal • recours • statuer • requérant • subsidiaire • astreinte • injures • menaces • pouvoir • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
16 décembre 2024
Tribunal administratif de Réunion
16 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2213432
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : M. Coz
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET MYRIAM BOUSSOUM AVOCAT
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUSSOUM Myriam
Partie défenderesse
Assistance publique - Hôpitaux de Paris

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2213432, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 17 juin 2022, 21 novembre 2023 et 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Boussoum, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail du 26 mai 2020 au 16 juin 2021 ; - l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail du 22 juin 2021 au 30 septembre 2021 ; - l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 ; - l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 31 200 euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, majorées des intérêts de droit, à compter du 24 mai 2020, avec capitalisation des intérêts échus, à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'AP-HP de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 mai 2020 et de lui accorder l'ensemble des droits y afférents, avec effet rétroactif à compter de l'annulation des décisions attaquées ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées de vice de procédure, dès lors qu'il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre temporaire du 9 février 2021, date de l'accident, au 17 mars 2022 ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, son état de santé s'étant brusquement dégradé à la suite de l'entretien du 28 janvier 2019 ; - l'AGEPS a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; - la dégradation de son état de santé est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à défaut de conclusions et de moyens, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, étant en outre observé que le moyen de légalité externe est irrecevable, seul un moyen de légalité interne ayant été soulevé dans la requête introductive d'instance. II°) Par une requête enregistrée sous le n° 2219042, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 12 septembre 2022, 10 novembre 2022 et 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'AP-HP a rejeté sa demande formée le 9 mai 2022 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle ne repose sur aucun motif d'intérêt général, alors que les conditions pour qu'elle soit accordée sont réunies ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - l'existence d'un harcèlement moral à son encontre est établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - une décision explicite de rejet de la demande du requérant est intervenue en cours d'instance, privant ainsi d'objet la requête initiale dirigée contre la décision implicite de rejet de cette demande ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A B, ouvrier principal de première classe, a exercé jusqu'au mois de décembre 2018 les fonctions de correspondant mutuelle et de représentant syndical au sein de l'Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS), rattachée à l'AP-HP. Du 16 mars au 18 mai 2020, M. B a successivement été placé en position de congé pour enfant malade, en repos exceptionnel, puis en congé de maladie. Du 26 mai 2020 au 25 février 2021, il a été placé en congé de longue maladie. Le 9 février 2021, M. B a rempli une déclaration d'accident du travail, faisant état d'une situation de souffrance au travail. Du 26 février 2021 au 25 mars 2022, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire. Depuis le 26 mars 2022, M. B est placé en position de disponibilité d'office pour raisons de santé. Par quatre arrêtés en date des 17 et 23 mars 2022, le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître comme imputables au service les différents arrêts de travail de M. B pour la période du 26 mai 2020 au 31 mars 2022. M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de ces quatre décisions, ainsi que celle rejetant sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, et de condamner l'AP-HP à lui verser une indemnité d'un montant de 31 200 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n° 2219042 tendant à l'annulation de la décision portant refus de protection fonctionnelle : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé la communication des motifs du rejet de sa demande de protection fonctionnelle dans les délais impartis par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". Aux termes des articles L. 134-1 et L. 134-5 du même code : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". 5. Les dispositions précitées établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements invoqués doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 7. Pour soutenir qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral au titre duquel il aurait dû se voir accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, M. B rappelle notamment les circonstances dans lesquelles il a, selon lui, été laissé sans affectation pendant une période anormalement longue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aucun élément ne permet d'établir la réalité des propos vexatoires que le requérant prête à la directrice des ressources humaines de l'AGEPS. Il ressort également des pièces du dossier qu'après que les fonctions de correspondant mutuelle et de représentant syndical de M. B ont pris fin au début de l'année 2019, l'intéressé a bénéficié, aux mois d'octobre et de novembre 2019, d'un bilan de compétences, visant à déterminer les modalités d'une éventuelle reconversion. Si M. B se plaint de l'ostracisation dont il aurait fait l'objet, il ressort des pièces du dossier qu'entre le 16 mars 2020 et le 31 août 2022, il n'a effectué que cinq jours effectifs de travail, entre le 16 et le 25 mai 2020, dès lors que, pour tout le reste de la période, il a successivement été placé en position de congé pour enfant malade, en repos exceptionnel, en congé de maladie puis en congé de longue maladie. Au mois de mai 2020, il a été proposé à M. B d'effectuer une mission d'appui au conseiller en prévention des risques de l'AGEPS et de participer à la distribution d'équipements de protection individuels, à Paris et à Nanterre. Ces fonctions incluaient la tenue de permanences pour la distribution de ces équipements, les réapprovisionnements, ainsi que la préparation et la réception de colis. Or, par un courrier électronique du 8 décembre 2019, M. B avait informé l'administration de son déménagement dans le département des Bouches-du-Rhône, alors que les deux sites de l'AGEPS se trouvent en région parisienne, à Paris et à Nanterre. M. B a ainsi refusé la proposition qui lui a été faite au mois de mai 2020, tirant notamment argument de son éloignement géographique. Or, en prenant, pour des raisons qui lui appartiennent, la décision de déménager à plus de 750 kilomètres de la région parisienne où se situent les sites de l'AGEPS, M. B ne pouvait sérieusement prétendre ignorer qu'il obérait de manière significative ses possibilités de reconversion au sein de cette entité. Il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas le harcèlement moral dont il prétend avoir fait l'objet de la part de sa hiérarchie. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'AP-HP, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées à l'appui de la requête n° 2213432 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 8. M. B soulève, dans ses mémoires complémentaires, un moyen de légalité externe tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées de vices de procédure. Ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté pour la première fois dans le mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2023, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, à compter de l'enregistrement de la requête le 17 juin 2022 et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai. Par suite, et comme le soutient l'AP-HP dans son mémoire en défense, ce moyen a le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et est, par suite, irrecevable. 9. M. B soutient également que les arrêtés attaqués, par lesquels le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail, sont entachés d'erreur d'appréciation, dès lors que la dégradation de son état de santé est imputable au service. M. B invoque une situation de harcèlement moral. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, M. B n'établit pas que les éléments qu'il invoque revêtiraient le caractère de faits de harcèlement moral. Par conséquent, le moyen soulevé par M. B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7 du présent jugement. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 10. En l'absence de toute faute établie, M. B n'est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité de l'AP-HP. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 2219042, que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. B sous les numéros 2213432 et 2219042 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2213432, 2219042/2-

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