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Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2023, 2300074

Mots clés
service • requête • risque • astreinte • réexamen • préjudice • rapport • rejet • requérant • requis • salaire • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2300074
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 8 novembre 2022 prolongeant son congé de longue durée du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer une prolongation de son congé de longue durée imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision attaquée lui fait obligation de rembourser les traitements perçus pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 alors qu'elle ne perçoit plus qu'un demi-traitement et qu'elle risque d'être rapidement mise en disponibilité d'office sans traitement ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, 2) le vice de procédure tiré de l'absence de rapport du médecin du travail, 3) une erreur de fait, 4) une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B A, professeure des écoles, a été placée en congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2017. Par jugement du 23 octobre 2020, sous le n° 1901298, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 11 janvier 2019 prolongeant son congé de longue durée, considéré comme non imputable au service, pour insuffisance de motivation et vice de procédure, et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande de prolongation de congé de longue maladie imputable au service. Mme A a alors été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 1er mars 2021. Par décision du 31 mai 2022, prise après avis de la commission de réforme du 24 mars 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A. Celle-ci demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 8 novembre 2022 prolongeant son congé de longue durée non imputable au service du 1er décembre 2021 au 31 août 2022. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. L'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 8 novembre 2022 se borne à régulariser la situation de l'intéressée à l'issue d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, en prolongeant son congé de longue durée du 1er décembre 2021 au 31 août 2022. D'une part, la décision attaquée n'a eu, par elle-même, aucun effet sur les revenus de l'intéressée, celle-ci ayant bénéficié d'un plein traitement pendant cette période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 au titre de son congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire puis bénéficié d'un demi-traitement à compter de cette date. Si la requérante fait valoir qu'elle va être dans l'obligation de rembourser un trop perçu sur salaire et qu'elle risque d'être placée en disponibilité d'office, elle n'apporte toutefois aucun justificatif sur le bien-fondé de telles affirmations qui, au surplus, ne découlent pas directement de la décision attaquée. 4. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice suffisamment grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 23 janvier 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B.Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2023, La greffière, B. Flaesch 2300074

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