Cour d'appel de Paris, Chambre 5-4, 9 mars 2016, 13/11483

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    13/11483
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 7 mai 2013
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6035bb722e022f2301791889
  • Président : Madame Françoise COCCHIELLO
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-09-13
Cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 4
2016-03-09
Tribunal de commerce de Lille métropole
2015-09-21
Tribunal de commerce de Bobigny
2013-05-07

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT

DU 09 MARS 2016 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11483 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2012F00521 APPELANTE SARL ACHAT DIRECT ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Ayant pour avocat plaidant Maître Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE SCP [E] [E] ÈS QUALITÉS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ SEDAO INTERNATIONAL ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040 PARTIE INTERVENANTE : Maître [X] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACHAT DIRECT ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Ayant pour avocat plaidant Maître Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère Monsieur François THOMAS, Conseiller, rédacteur qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François THOMAS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile, Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société ACHAT DIRECT indique produire, faire fabriquer et distribuer des ustensiles de cuisine et plus généralement tous produits dédiés aux arts de la table, par les canaux de la grande distribution et de la vente à distance (VPC / téléachat / Internet). Elle était en relation d'affaires avec la société SEDAO INTERNATIONAL depuis l'année 2005. La société SEDAO INTERNATIONAL a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny le 21 juillet 2010, qui a au titre des organes de la procédure, désigné la SCP [E] [E], société de mandataire judiciaire. Un jugement du 24 novembre 2010 du tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SEDAO INTERNATIONAL et désigné la SCP [E] [E] comme mandataire liquidateur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2011, la SCP [E] [E] liquidateur de la société SEDAO INTERNATIONAL a demandé à la société ACHAT DIRECT le paiement d'une somme de 222 306,95 euros. Par acte du 17 avril 2012, la SCP [E] [E] liquidateur de la société SEDAO INTERNATIONAL a assigné la société ACHAT DIRECT devant le tribunal de commerce de Bobigny qui a, par jugement du 7 mai 2013 : - reçu la SCP [E] en la personne de Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDAO INTERNATIONAL en son assignation, - dit la SCP [E] en la personne de Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDAO INTERNATIONAL partiellement fondée en sa demande principale, y fait partiellement droit, - condamné ACHAT DIRECT à payer à la SCP [E] en la personne de Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDAO INTERNATIONAL la somme de 213 380,48 euros en principal avec intérêts aux taux légal à compter du 17 avril 2012 jusqu'à parfait paiement, - débouté la SCP [E] en la personne de Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDAO INTERNATIONAL de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné la compensation judiciaire à due concurrence de la créance admise au passif de la société SEDAO avec la présente condamnation, - n'a pas ordonné l'exécution provisoire sauf pour l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné ACHAT DIRECT à payer à la SCP [E] en la personne de Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDAO INTERNATIONAL la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné ACHAT DIRECT aux dépens. La société ACHAT DIRECT a fait appel de ce jugement, par acte enregistré le 10 juin 2013. Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a mis la société ACHAT DIRECT en redressement judiciaire et désigné Maître [X] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACHAT DIRECT. Par conclusions du 18 décembre 2015, la SCP J. [E] - P. [E] ès qualités de liquidateur de la société SEDAO, intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris - fixer la créance de la société SEDAO au passif de la société ACHAT DIRECT à la somme de 222 306,95 euros assortie des intérêts de droit à compter du 26 mai 2011, - dire que les intérêts seront capitalisés, - infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la facture du 25 février 2009 d'un montant de 8 926,4 euros - en conséquence, fixer également au passif de la société ACHAT DIRECT la somme de 8 926,47 euros - condamner la société ACHAT DIRECT et Maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ACHAT DIRECT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SEBBAN selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 2 novembre 2015 Maître [X] [B], intervenant volontaire agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACHAT DIRECT, demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé Maître [X] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACHAT DIRECT en ses conclusions d'intervention volontaire et reprise d'instance. Sur l'appel principal, - réformer la décision querellée en toutes ses dispositions condamnant la société ACHAT DIRECT, Statuant à nouveau, - débouter la SCP [E] [E], prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SEDAO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Sur l'appel incident, - confirmer la décision entreprise en toutes ses disposions, En toute hypothèse, - condamner la SCP [E] [E], prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SEDAO à payer à la société ACHAT DIRECT une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP Mireille GARNIER, Avocat constitué, représentée par Maître Pascale FLAURAUD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il convient de recevoir l'intervention volontaire de Maître [X] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACHAT DIRECT. Sur la demande principale La société ACHAT DIRECT déclare avoir fait une déclaration de créance le 26 juillet 2010 à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SEDAO pour 168 003,17 euros, et conteste les factures présentées par cette société à son encontre. Il s'agirait de prétendus retour d'invendus sur des marchandises commandées et payées par la société SEDAO, mais qui ne seraient justifiées que par les propres factures de la société SEDAO. Elle conteste la force probante des pièces versées, en particulier le lien entre le contrat de référencement et les conditions générales d'achat versées, alors qu'elle même produit des conditions générales de vente qui auraient dû prévaloir. Elle ajoute que la société SEDAO ne justifie ni de la réalité des invendus ni de leur renvoi à la société ACHAT DIRECT, et que les éléments issus de sa comptabilité ne sauraient constituer une preuve corroborant les factures de la société SEDAO, lesquelles ne figurent pas dans la comptabilité de la société ACHAT DIRECT. Le liquidateur de la société SEDAO indique avoir réalisé une déclaration de créance au mandataire judiciaire de la société ACHAT DIRECT pour une montant de 214 380,48 euros. Après avoir noté que la société ACHAT DIRECT avait contesté la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny avant d'y renoncer, le liquidateur de la société SEDAO souligne que le contrat de référencement fait mention des conditions générales d'achat, lesquelles sont applicables. Il fait état des factures et mises en demeure émises sans contestation de la société ACHAT DIRECT, qui ne justifie pas du processus de reprise dont elle allègue au contraire des pièces concordantes versées par la société SEDAO. SUR CE Il est produit un contrat de référencement du 3 juin 2005 portant le numéro LI03061138, ayant pour objet « d'établir les modalités de référencement des produits sélectionnés par SEDAO dans le cadre de ses dernières Conditions Générales d'Achats en cours de validité ». Ce contrat de référencement, portant le cachet et signé par la société ACHAT DIRECT en qualité de fournisseur, indique que le fournisseur « déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales d'Achats de SEDAO applicables en France et s'oblige à les respecter, en particulier celles relatives aux retours en fin de campagne ». Les conditions générales d'achat de la société SEDAO (sa pièce 19) prévoient, au titre des retours de fin de campagne, que « le fournisseur s'engage expressément à prendre les matériels qui n'auraient pas été vendus par SEDAO. SEDAO s'engage de son côté à réexpédier au fournisseur ces marchandises invendues à ses frais ». Si ces conditions générales d'achat n'ont pas été paraphées par la société ACHAT DIRECT et ne lui ont pas été adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, elles ont été expressément visées dans le contrat de référencement, dans son objet comme dans les engagements du fournisseur ; aussi la société ACHAT DIRECT ne peut soutenir n'en avoir pas connaissance, ni que ses propres conditions de vente (sa pièce 7) s'imposaient aux conditions générales d'achat de SEDAO qu'elle avait acceptées. La société ACHAT DIRECT relève que la société SEDAO ne justifie pas que les marchandises dont elle allègue du retour auraient été déclarées invendues, et réexpédiées. Pour autant, les mails des 1er et 2 juillet 2010 échangés entre les deux sociétés font état de tels retours et des conditions dans lesquels ils étaient décidés, la société SEDAO en l'espèce demandant « la reprise des 400 moto bèche et 5000 magic ball une date de reprise à déterminer » et la société ACHAT DIRECT indiquant le lendemain « je vous confirme mon accord pour les reprises avec une compensation au 30 septembre ». De plus la société SEDAO, qui ne demande pas le paiement des frais de transport conformément aux conditions générales d'achat, produit plusieurs pièces notamment 23 et 25 qui établissent l'effectivité des renvois de marchandises vers la société ACHAT DIRECT. L'article L123-23 du code du commerce énonce que « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour des faits de commerce. » En l'occurrence, le mandataire judiciaire de la société SEDAO verse à l'appui de sa demande un « justificatif des soldes » relatif à la société ACHAT DIRECT listant les factures concernant cette société, ainsi que les factures correspondantes. Si ces seules factures ne peuvent constituer des preuves, elles corroborent les écritures comptables figurant sur ce justificatif, s'agissant tant de leur date que de leur numéro et de leur montant. L'attestation de l'expert comptable de la société ACHAT DIRECT du 30 décembre 2013 selon lequel la comptabilité de cette société ne fait pas apparaître les factures sur lesquelles s'appuie la société SEDAO ne peut contester la crédibilité des pièces concordantes de la société ACHAT DIRECT, cette attestation étant en contradiction avec la pièce 30 (versée par SEDAO) soit un extrait de compte de la société ACHAT DIRECT listant notamment plusieurs factures de la société SEDAO avec leurs numéros et montants, sur lesquelles la société SEDAO fonde sa demande. Comme l'a jugé le tribunal de commerce, il convient d'écarter la pièce 13 de la société SEDAO, soit une facture d'un montant de 8 926,47 euros, car ce montant apparaît sur le justificatif de solde comme correspondant à une facture du 1er juin 2010 portant le numéro 0000018503, alors que la pièce 13 est datée du 25 février 2009 sous le numéro 20010610. Au vu des écritures comptables figurant sur le justificatif de solde produit par la société SEDAO, il convient de retenir la somme de 213 380,48 euros comme le tribunal de commerce l'a précédemment déterminée. Le jugement sera réformé, au vu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ACHAT DIRECT, et la créance de la société SEDAO au passif de la société ACHAT DIRECT sera fixé à ce montant. Sur les autres demandes En l'absence de démonstration d'une résistance abusive, la SCP [E] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. La lettre du 26 mai 2011 adressée par la SCP [E] à la société ACHAT DIRECT ne contenant pas de mise en demeure de régler la somme sollicitée, elle ne constituer le point de départ du cours des intérêts, lesquels courront à compter du 17 avril 2012 date de l'assignation. La société ACHAT DIRECT succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens. La société ACHAT DIRECT étant condamnée au paiement des dépens, elle sera également condamnée ainsi que Maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire à verser à la SCP [E] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: REÇOIT l'intervention volontaire de Maître [X] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACHAT DIRECT, INFIRMANT le jugement critiqué sur la condamnation de la société ACHAT DIRECT, STATUANT à nouveau, FIXE la créance de la société SEDAO au passif de la société ACHAT DIRECT à la somme de 213 380,48 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2012, CONFIRME le jugement pour le surplus, CONDAMNE la société ACHAT DIRECT au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître SEBBAN, CONDAMNE la société ACHAT DIRECT et Maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire à verser à la SCP [E] une somme de 3 000 euros à titre d'indemnités pour frais irrépétibles. Le GreffierLa Présidente Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO