Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 janvier 2015, 14-10.054

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-01-15
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2013-03-22

Texte intégral

Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel, que M. Robert X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son père, Emile X..., et de sa grand-mère, Henriette Y... veuve de Jean X..., a contesté l'état de frais établi par la société Z..., avoué, et fixé à une certaine somme après certificat de vérification conforme du 23 mai 2012 ; que par ordonnance du 22 mars 2013, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré « recevable la contestation formée par M. Jean-Pierre X... en son nom personnel et irrecevable en son action en qualité d'héritier de feu Emile X... et de feu Henriette Y... veuve de Jean X... » et taxé à la somme de 1 821, 27 euros le montant des frais et émoluments dus à la SCP Z..., anciens avoués ; qu'à la requête de M. Paul Z... et de la société Z..., le premier président a, par décision du 17 juin 2013, rectifié l'ordonnance du 22 mars 2013 en ce sens que le prénom de Jean-Pierre X... serait remplacé par Robert X... ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche, dirigé contre l'ordonnance du 17 juin 2013 :

Vu

l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ; Attendu que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; Attendu que le premier président, qui a statué sans audience, a accueilli la requête de la société Z... et rectifié le dispositif de l'ordonnance du 22 mars 2013 ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il résulte des productions que la requête a été portée à la connaissance de M. Robert X... après le prononcé de l'ordonnance rectificative, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen

, pris en ses deuxième et troisième branches, dirigé contre l'ordonnance du 22 mars 2013 :

Vu

les articles 695 et 704 du code de procédure civile, ensemble les articles 2 et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que dans les procédures avec représentation obligatoire, les émoluments des avoués constituent des dépens qui ne peuvent faire l'objet d'une procédure de vérification que lorsqu'il a été statué sur leur charge ; Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais et émoluments de la société Z..., l'ordonnance énonce que si les émoluments de l'avoué ainsi dessaisi en cours de procédure ne constituent pas encore des dépens, il demeure que cet avoué peut demander la vérification de ses frais et émoluments prévue à l'article 704 du code de procédure civile et que sur contestation l'état peut être taxé en tant qu'émoluments et frais non compris dans les dépens par référence aux articles 704 et 719 du même code ;

Qu'en statuant ainsi

, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mars 2013 et l'ordonnance rectificative rendue le 17 juin 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance rectificative attaquée, en date du 17 juin 2013, d'avoir dit que l'erreur matérielle affectant, en ses pages 3 et 4, l'ordonnance n° 2013/ 248 en date du 22 mars 2013 sur contestation d'état de frais d'avoué, sera rectifiée comme suit : le prénom de Jean-Pierre X... sera remplacé par Robert X... et à l'ordonnance, telle que rendue le 22 mars 2013, d'avoir déclaré irrecevable la contestation formée par M. Jean-Pierre X... en qualité d'héritier de feu Emile X... et de feue Henriette Y... veuve de Jean X... ; Aux motifs que « par application de l'article 462 du Code de procédure civile, l'erreur purement matérielle doit être rectifiée, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties par application de l'alinéa 3 du texte susvisé ; que sans tenir compte de l'erreur commise dans une partie du texte de la requête en rectification puisqu'il y est indiqué que le requérant sur la contestation de l'état de frais d'avoué serait Robert X... et non Jean-Pierre X..., l'erreur commise par la cour sur le prénom du requérant, mais pas sur son nom patronymique, sera rectifiée comme il est mentionné au dispositif » ; Et aux motifs initiaux que « cependant, M. Jean-Pierre X..., auteur du recours n'ayant pas justifié de ses qualités héréditaires invoquées, son recours ne sera recevable qu'en son nom personnel comme partie à la procédure d'appel et pour lequel la SCP Z... a conclu » ; Alors, d'une part, que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en l'espèce, en statuant sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la SCP Z... sans qu'il résulte des mentions de l'ordonnance rectificative ou de la procédure que ladite requête aurait été portée à la connaissance de M. Robert X..., le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462 alinéa 3 du même code ; Alors, d'autre part, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que la confusion sur la personne d'une partie ne constitue pas une erreur matérielle ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'une erreur matérielle concernant le prénom de M. X..., quand il ressortait des termes de l'ordonnance du 22 mars 2013 objet de la requête en rectification que la juridiction avait statué en commettant une réelle confusion sur l'identité de l'auteur de la requête en contestation d'état de frais de la SCP Z... et non pas seulement sur son prénom puisqu'elle avait relevé que celui-ci avait agi dans l'instance principale en son nom personnel aux côtés de sa mère et ne justifiait pas de ses qualités héréditaires à l'égard de feu Emile X... et de feue Henriette Y..., ce qui était exact s'agissant de Jean-Pierre X... mais ne l'était pas s'agissant de M. Robert X..., fils d'Emile X... et petit-fils d'Henriette Y... qui n'a, à aucun moment agi au côté de sa mère mais en sa seule qualité d'héritier bénéficiaire d'Emile X... et d'Henriette Y..., le délégué du premier président a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Alors enfin que la cassation de l'ordonnance rectificative du 17 juin 2013 entraînera par voie de conséquence celle de l'ordonnance initiale du 22 mars 2013 qui, ayant statué au regard de la situation de M. Jean-Pierre X... quand le requérant était M. Robert X..., a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance rectifiée attaquée, en date du 22 mars 2013, d'avoir déclaré irrecevable la contestation formée par M. Robert après rectification X... en qualité d'héritier de feu Emile X... et de feue Henriette Y... veuve de Jean X... et d'avoir taxé à la somme de 1 821, 27 ¿ TTC le montant des frais et émoluments dus à la SCP Z..., ancien avoués ; Aux motifs que « Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours ; que celui ci sera donc déclaré recevable ; que cependant, M. Robert après rectification X..., auteur du recours n'ayant pas justifié de ses qualités héréditaires invoquées, son recours ne sera recevable qu'en son nom personnel comme partie à la procédure d'appel et pour lequel la SCP Z... a conclu ; que selon l'article 27 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, dans les instances en vigueur à la date du 1er janvier 2012, l'avoué antérieurement constitué et dessaisi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant cette date ; qu'il n'est pas contesté par ; que selon les dispositions des articles 709 et suivants du code de procédure civile, la contestation d'un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s'analyse en une demande de taxe soumise à l'appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et procède même d'office à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l'article 711 du code de procédure civile ; que l'article 9 du décret 80-608 du 30 juillet 1980 modifié énonce que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, arrondi à l'euro le plus proche tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour déterminé :- lorsqu'il s'agit d'un litige évaluable en argent par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu et apprécié soit par le tribunal soit par la cour et calculé suivant le barème dégressif prévu à l'article 11 du tarif,- lorsqu'il s'agit d'un litige non évaluable en argent à partir d'un multiple de l'unité de base (valeur unitaire : 2, 70 ¿ en application du décret 2003-429 du 12 mai 2003 applicable à compter du 14 mai 2003) fixé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire (articles 12 et 13 du tarif) ; qu'en l'espèce, le litige est notamment relatif à l'appel par M. Robert après rectification X... et sa mère du jugement rendu par le juge de l'exécution à l'occasion d'un litige familial sur l'affectation des sommes détenues par Me Bouet administrateur judiciaire et provenant de la succession de Emile X... et la contestation des voies d'exécution diligentées ; que les demandes qui ne sont pas évaluables en argent ont, à bon droit, donné lieu à l'établissement d'un bulletin d'évaluation en application des articles 12 et suivants du décret du 30 juillet 1980 ; que le chiffre de 800 unités de base, retenu, par le président de la chambre saisie en appel, est justifié eu égard à l'importance de l'affaire, et au contenu des conclusions échangées devant la cour et les intérêts en cause ; qu'il sera d'ailleurs observé que le montant du multiple de l'unité de base n'est pas discuté par le requérant ; que l'ancien avoué a appliqué un coefficient de 0, 70 sur le droit proportionnel puisqu'il a conclu mais n'a pas été en charge du dossier au delà du 1er janvier 2012 puisqu'il a été dessaisi par son client qui a constitué un nouvel avocat ; que si les émoluments de l'avoué ainsi dessaisi en cours de procédure en constituent pas encore des dépens, il demeure que cet avoué peut demander la vérification de ses frais et émoluments prévue à l'article 704 du code de procédure civile et que sur contestation l'état peut être taxé en tant qu'émoluments et frais non compris dans les dépens par référence aux articles 704 et 719 du même code ; que les autres éléments du compte ne sont pas contestables au regard du tarif ; qu'en conséquence, aucune critique n'étant susceptible d'être retenue, l'état sera taxé conformément à sa vérification ; que la provision versée n'entre pas dans l'appréciation de la taxe ; qu'elle est seulement déduite lors de l'exécution par l'avoué qui l'a reçue » ; Alors, de première part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en déclarant d'office M. Robert X..., irrecevable à agir en qualité d'héritier de feu Emile X... et de feue Henriette Y... veuve de Jean X..., respectivement ses père et grand-mère, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations de ce chef, le délégué du premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, qu'en retenant que les émoluments de l'avoué dessaisi en cours de procédure, pouvaient être taxés en tant qu'émoluments et frais non compris dans les dépens, par référence aux articles 704 et 719 du code de procédure civile, sans donner aucune motif pouvant justifier que la rémunération de la SCP Z... objet du certificat de vérification contesté ne constituait pas des frais et émoluments ne pouvant être réclamées en application de l'article 695 du Code de procédure civile, qu'au seul titre des dépens, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ainsi que de l'article 27 de la loi 2011-94 du 25 janvier 2011, et des articles 695, 704 et 719 du Code de procédure civile ; Alors, subsidiairement de troisième part, que lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité de base permettant le calcul de l'émolument dû à l'avoué est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers, ce magistrat étant saisi, dans le délai d'un mois à compter de la remise de l'acte par le greffe, par les avoués qui lui transmettent un bulletin qui précise le ou les multiples sollicités ; qu'en l'espèce, en estimant, pour taxer à la somme de 1821, 27 ¿ TTC le montant des frais et émoluments de la SCP Z... dessaisie en cours de procédure, que les demandes qui ne sont pas évaluables en argent ont, à bon droit, donné lieu à l'établissement d'un bulletin d'évaluation en application des articles 12 et suivants du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près la cour d'appel, quand l'article 13 dudit décret prévoit que ce bulletin, qui précise le ou les multiples de l'unité de base d'un litige non évaluable en argent sollicités par les avoués, ne peut être établi que lorsque l'instance prend fin, le délégué du premier président a violé cet article 13, ensemble l'article 711 du code de procédure civile ; Alors, de quatrième part également, subsidiairement, que lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, les avoués remettent au magistrat un bulletin visé et établi par eux qui doit comporter l'avis de la Chambre nationale des avoués ; qu'en l'espèce, en retenant, pour taxer à la somme de 1821, 27 ¿ TTC le montant des frais et émoluments de la SCP Z..., que les demandes n'étant pas évaluables en argent, elles ont, à bon droit, donné lieu à l'établissement d'un bulletin d'évaluation en application des articles 12 et suivants du décret du 30 juillet 1980, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ledit bulletin d'évaluation avait été signé par tous les avoués concernés et comportait l'avis de la Chambre nationale des avoués, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble l'article 711 du code de procédure civile ; Alors, de cinquième part, subsidiairement encore, qu'en retenant, pour taxer à la somme de 1821, 27 ¿ TTC le montant des frais et émoluments de la SCP Z..., que M. Robert X... ne discuterait pas le montant du multiple de l'unité de base alors qu'il résulte des conclusions de celui-ci qu'il contestait expressément ledit montant, le délégué du premier président a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, de sixième et dernière part toujours à titre subsidiaire, que le multiple de l'unité de base est déterminé eu égard à l'importance ou à la dificulté de l'affaire ; qu'en l'espèce, M. Robert X... faisait valoir que la SCP Z... s'était bornée à reprendre les conclusions du précédent avoué de M. X... ; qu'en se bornant à retenir de façon générale et abstraite que le multiple de base, fixé à 800 par le président de la chambre saisie en appel, était justifié eu égard à l'importance de l'affaire, au contenu des conclusions échangées devant la cour et aux intérêts en cause sans préciser l'importance et la difficulté de l'affaire, le délégué du premier président a statué par un motif d'ordre général en méconnaissance des exigences de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.