Cour de cassation, Première chambre civile, 22 janvier 2009, 07-20.334

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-01-22
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2007-05-16

Texte intégral

Sur le premier moyen

, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu

l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que M. X..., architecte, a assigné M. et Mme Y..., la société Atelier Hexagone et M. Z... en contrefaçon, leur reprochant d'avoir fait édifier et d'avoir édifié une villa reproduisant, de façon servile, l'ensemble des caractéristiques qui constituent ses modèles architecturaux et qu'il avait présentés aux époux ;

Attendu que pour rejeter

cette demande l'arrêt énonce que tous les détails architecturaux revendiqués par M. X... comme autant de caractéristiques de son modèle de villa se retrouvent sur de nombreuses constructions réalisées sur la Côte d'Azur et que son style, comme celui d'autres architectes qui construisent dans cette région, est un mélange de style provençal et florentin dont tout un chacun peut s'inspirer pour construire sa propre maison, qu'il existe de nombreuses maisons dans ce style, qu'il n'y a donc pas contrefaçon ;

Qu'en se déterminant par

de tels motifs, quand il lui incombait de rechercher si les différents détails architecturaux, fussent-ils connus et couramment employés dans une région et appartiendraient-ils au patrimoine commun du style provençal et/ou du style florentin, n'avaient pas donné lieu, pris en leur combinaison, à une composition originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme Y..., la société Atelier Hexagone et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. et Mme Y..., la société Atelier Hexagone et M. Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes formées au titre de la contrefaçon, AUX MOTIFS QUE l'oeuvre d'architecture, comme toute oeuvre de l'esprit, ne bénéficie de la protection de la loi sur la propriété littéraire et artistique que si elle présente un caractère d'originalité qui reflète la personnalité de son auteur ; que M. X... soutient que l'originalité de ses oeuvres résulte de certains signes distinctifs que l'on retrouve systématiquement dans toutes ses constructions : - la moulure sous génoise qui ceinture toute la maison, - la présence de terrasses profondes donnant sur une piscine, - des développés de façades qui ne forment pas d'angles droits, - l'encadrement des portes et fenêtres en pierres naturelles qui se marie avec les colonnes qui sont également en pierres, - l'association de couleurs particulières : bandeau mouluré clair, enduits extérieurs ocre orangé soutenu, porte d'entrée bleu roi, - dessins spécifiques des grilles de défenses des portes et fenêtres… ; que, cependant, tous ces détails architecturaux se retrouvent sur de nombreuses constructions réalisées sur la Côte d'Azur, ainsi que cela résulte des catalogues et magazines versés aux débats par les intimés ; qu'ils n'ont pas été déposés et ne sont pas protégés par l'I.N.P.I. ; qu'ils ne constituent donc pas des signes caractéristiques des constructions réalisées par M. X... ; que son style, comme celui d'autres architectes qui construisent sur la Côte d'Azur, est un mélange de style provençal et de style florentin ; qu'il n'est pas original ; qu'il existe dans la région de nombreuses constructions dans ce style-là avec colonnes, balustres, double bandeau… ; que tout un chacun peut s'en inspirer pour construire sa propre maison ; qu'il n'y a donc pas eu contrefaçon ; 1°/ ALORS QUE l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous ; qu'en retenant, pour refuser aux créations architecturales de M. X... le bénéfice du droit d'auteur, que les éléments dont la protection était demandée n'avaient pas été déposés et n'étaient pas protégés par l'I.N.P.I., la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ ALORS QU' est éligible à la protection du droit d'auteur toute oeuvre qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que l'originalité peut résulter de la combinaison d'éléments connus ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'action en contrefaçon de M. X..., que les différents éléments dont il sollicitait la protection se retrouvaient dans d'autres constructions de la région, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la combinaison spécifique de motifs architecturaux dont la protection était revendiquée ne témoignait pas d'un effort créatif reflétant la personnalité de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ ALORS QU' en toute hypothèse, est protégée par le droit d'auteur toute oeuvre de l'esprit, quels que soient son genre, son mérite ou sa destination, à la seule condition qu'elle présente un caractère original, indépendamment de la notion d'antériorité inopérante dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'action en contrefaçon de M. X..., que les éléments dont il demandait la protection se retrouvaient dans d'autres constructions de la région, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant tiré de la notion d'antériorité, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 4°/ ALORS, enfin, QUE l'appartenance d'une oeuvre à un style connu n'exclut pas la confection d'une création originale ; qu'en affirmant, pour dénier toute originalité aux motifs architecturaux dont la protection était sollicitée, que le style de M. X..., « comme celui d'autres architectes qui construisent sur la Côte d'Azur, est un mélange de style provençal et de style florentin », la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale, AUX MOTIFS QUE M. X... soutient, subsidiairement, que les appelants se seraient rendus coupables de faits de concurrence déloyale à son égard, qu'en particulier, ils auraient utilisé un avant-projet qu'il leur avait remis ; que, cependant, comme l'a dit le premier juge, il ne rapporte la preuve ni qu'il aurait remis un avant-projet aux époux Y..., ni que cet avant-projet, dans l'hypothèse où il aurait été effectivement réalisé, aurait été antérieur aux plans de la société Atelier Hexagone ; que, par ailleurs, M. X... ne démontre pas en quoi le fait de s'être adressé aux mêmes artisans que ceux avec lesquels il travaille habituellement et de s'être rendu sur certains de ses chantiers pour constater la qualité de leur travail constituerait un agissement qui pourrait être qualifié de "parasitaire" et d'acte de concurrence déloyale ; 1°/ ALORS QUE caractérise un comportement déloyal l'imitation servile d'un objet non couvert par un droit privatif, réalisée dans des conditions qui engendrent un risque de confusion et de détournement de la clientèle ; que M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la société Atelier Hexagone et M. Z... avaient détourné sa clientèle, à commencer par les époux Y..., en copiant servilement ses précédentes créations architecturales (conclusions récapitulatives de M. X... signifiées le 9 février 2007, p. 14 à 16 et p. 22) ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure tout acte de concurrence déloyale de la part de la société Atelier Hexagone et de M. Z..., que M. X... n'établissait pas avoir remis un avant-projet aux époux Y... avant la société Atelier Hexagone et que les époux Y... n'avaient pas commis de faute en visitant d'autres chantiers dirigés par M. X... et en faisant appel aux mêmes artisans, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE M. X... faisait encore valoir, dans ses conclusions d'appel, que la copie servile dont la société Atelier Hexagone et M. Z... s'étaient rendus coupables leur avait permis de tirer profit, sans effort, de la renommée de son style architectural (conclusions récapitulatives de la M. X... signifiées le 9 février 2007, p. 22) ; qu'en excluant tout acte de parasitisme, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.