Cour d'appel de Paris, 6 février 2015, 2014/10696

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/10696
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : BOIS CONCEPT DÉVELOPPEMENT SARL / BRICO DEPÔT SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2014
  • Président : Mme Marie-Christine AIMAR
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2015-02-06
Tribunal de grande instance de Paris
2014-04-10

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 06 FEVRIER 2015 Pôle 5 - Chambre 2 (n°21, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10696 Décision déférée à la Cour : jugement du 10 avril 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 4ème section - RG n°12/14807 APPELANTE S.A.R.L. BOIS CONCEPT DEVELOPPEMENT, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 59000 LILLE Immatriculée au rcs de Lille sous le numéro L 477 909 634 Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148 Assistée de Me Martin G, avocat au barreau de LILLE INTIMEE S.A.S. BRICO DEPOT, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 91310 LONGPONT-SUR-ORGE Immatriculée au rcs d'Evry sous le numéro 451 647 903 Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL CONSEIL DROIT DEFENSE, avocat au barreau de PARIS, toque P 073 Assistée de Me Gilles R plaidant pour la SELARLU PLASSERAUD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 2354 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Marie-Christine AIMAR a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles

455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire du 10 avril 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 4ème section), Vu l'appel interjeté le 27 mai 2014 par la S.A.R.L. Bois Concept Développement, Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Bois Concept Développement appelante en date du 26 novembre 2014, Vu les dernières conclusions de la SAS Brico Dépôt, intimée et incidemment appelante en date du 11 décembre 2014, Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2014,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que : La société Bois Concept Développement (ci-après B.C.D.) située à Lille, spécialisée dans la conception, la réalisation et la commercialisation de meubles en bois et plus spécifiquement de portes de placards coulissantes, collaborait depuis 2007 régulièrement avec la société Brico Dépôt qui exerce essentiellement son activité dans le domaine de la grande distribution du bricolage. Elles collaboraient pour des opérations dites d'arrivage c'est à dire des opérations épisodiques qui proposent aux consommateurs un nombre limité de produits sur une période de temps déterminée, à des prix avantageux. Quatorze opérations d'arrivages ont été conclues entre elles de 2007 à juin 2012. La société Bois Concept Développement soutient qu'en 2011 les parties ont décidé de mettre en place un partenariat plus pérenne sur les produits 'fonds de rayon' qui doivent être disponibles toute l'année en magasin et que dans ce cadre elle a proposé de promouvoir un concept de portes de placard vendu en ventaux séparés et non plus en pack de largeur standard, qui a abouti à la gamme Tempo, spécialement créée pour le 'fond de rayon' de Brico Dépôt. Elle a adressé à la société Brico Dépôt son dossier technique détaillé mais aucune validation du projet n'est intervenu. Elle poursuit en indiquant qu'en novembre 2011 elle a appris que la société Brico Déco a formé un appel d'offre intitulé 'sliding oak dresing doors' adressé en Asie et que l'un de ses fournisseurs a reçu cette demande de prix accompagnée des plans originaux et spécifiques réalisés par la société BCD, les images de synthèse du produit, les photographies des pièces détachées ainsi que les palettes de conditionnement et de transport jusqu'au plan de montage dans ses moindres détails. Et par lettre recommandée du 13 avril 2012 la société Brico Dépôt qui évoquait pour la première fois un prétendu appel d'offres portant sur les portes coulissantes chêne à l'issue duquel BCD n'aurait pas été retenue, l'informait concomitamment de la rupture de leurs relations commerciales. C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 17 octobre 2012 la société Bois Concept Développement a fait assigner la SAS Brico Dépôt en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale. Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement : - rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société Bois Concept Développement, - rejeté la demande présentée par la société Brico Dépôt en procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à publication, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel la société Bois Concept Développement, appelante demande essentiellement dans ses écriture du 26 novembre 2014 de : - réformer le jugement déféré, - dire qu'en fabriquant ou en faisant fabriquer, en commercialisant et reproduisant à l'identique, les produits, les plans, les schémas, les brochures commerciales des produits de la gamme Tempo, la société Brico Dépôt a violé les droits patrimoniaux d'auteur de la société Bois Concept Développement et a commis des actes de contrefaçon, - dire qu'elle a également commis à son encontre des agissements parasitaires qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - en conséquence, - condamner la société Brico Dépôt à payer à la société Bois Concept Développement les sommes suivantes : * 515.356,07 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, * 1. 163.680, 89 euros au titre de la contrefaçon, * 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner sous astreinte des mesures d'interdiction, d'inventaire et de destruction, - ordonner la publication de la décision à intervenir. La société Brico Dépôt, intimée s'oppose aux prétentions de l'appelante, et pour l'essentiel, demande dans ses dernières écritures portant appel incident en date du 11 décembre 2014 de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, - subsidiairement, limiter le montant des condamnations à une somme symbolique l'appelante n'ayant subi aucun préjudice, - condamner la société appelante à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'action en contrefaçon, La société Bois Concept Développement se présente comme titulaire de droits d'auteur sur les le modèle Tempo relatif à des portes de placard vendus en ventaux séparés , et les plans de la gamme Tempo tels qu'ils apparaissent dans la brochure réalisée par la société BCD. * sur la titularité des droits En l'absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé le modèle Tempo dont s'agit , l'attestation du fournisseur chinois de la société BCD mentionnant avoir 'développé le produit', sans contester les droits de la société BCD, et les actes de possession de la société Bois Concept Développement qui l'exploite sous son nom, font présumer, tout comme le dépôt de ce modèle à son nom le 11 mai 2012, ce qui n'est pas contesté, que cette personne morale est titulaire sur ce modèle, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de celle-ci. * sur le caractère original du modèle L'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le droit de l'article susmentionné est conféré selon l'article L 112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, y compris les brochures selon l'article L 112-2 1° du même code. Il s'en déduit le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. La société Bois Concept Développement indique que l'originalité de ce modèle Tempo réside dans : - une hauteur réglable de 2.375 mm à 2.510 mm, - des profilés spécifiques permettant de découper les panneaux de manière à régler la hauteur, - une gamme de produits de 2 largeurs différentes : 760 mm ou 910 mm, permettant diverses combinaisons de placards coulissants de 2.500 mm à 2.700 mm, - un packaging spécifiquement étudié pour les vantaux, - des plans de palettisation étudiés et optimalisés pour chacune des dimensions de vantail, - un packaging, une palettisation également spécifiquement étudiés pour les rails, Elle en conclut que cet agencement particulier manifeste l'apport personnel et l'œuvre créatrice de son auteur. Concernant les plans de la gamme Tempo tels qu'ils apparaissent dans sa brochure revêtent, selon elle, un caractère original par le choix des prises de vue, l'angle, le jeu des contrastes des couleurs, et la disposition des produits et la brochure par le choix des termes employés, de la ponctuation, des espacements, de la couleur des titres, de la mise en page, de la forme des vignettes et du choix de l'emplacement des informations. Elle ajoute que l'antériorité de certains modèles communiqués par l'intimée sont inopérants pour contester l'originalité de l'œuvre. La société Brico Déco dénie toute originalité au modèle Tempo de la société BCD. Les caractéristiques mises en avant par la société BCD pour soutenir que son modèle Tempo est éligible à la protection du droit d'auteur correspondent à la mise en œuvre d'un savoir-faire (hauteur réglable, deux largeurs différentes, optimisation du conditionnement et de la manutention) ) mais ne manifestent pas un véritable parti pris esthétique résultant d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur. Il n'est décrit en effet aucune forme ou ornementation particulières générant de par leur agencement un caractère original et les caractéristiques alléguées ne correspondent qu'à des finalités fonctionnelles alors que les plans contenus dans la brochure et les packaging ne sont pas décrits. L'examen des portes Tempo à vantaux coulissants fait apparaître qu'elles présentent des formes géométriques simples : deux rectangles de même taille et surface répartis de part et d'autre de l'axe de symétrie horizontal de la porte, qui ne manifestent aucune originalité Aucune description précise des éléments de la brochure n'est effectuée alors que l'examen de celle-ci fait apparaître qu'elle présente de façon classique les produits de la société, sans que cette présentation revête un caractère artistique alors que les photographies qui y figurent ne font que reproduire les produits proposés à la commercialisation, sans manifester de recherche esthétique. Il s'ensuit que la société Bois concept Développent n'est pas fondée à soutenir que son modèle Tempo et les brochures commerciales y afférentes sont éligibles à la protection du droit d'auteur. * sur les actes de contrefaçon En l'absence de protection au titre des droits d'auteur sur les produits revendiqués la société Bois Concept Développement est infondée en ses demandes formées au titre de la contrefaçon. Sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire, La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Ainsi le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l'absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence. Pour que la vente d'un produit identique constitue un acte de concurrence déloyale il convient de démontrer que cette reproduction est fautive. La société Bois Concept Développement indique qu'il est faux de prétendre que les négociations sur le produit Tempo auraient eu lieu dans le cadre d'un appel d'offre portant sur les portes coulissantes chêne au sens large auprès de ses fournisseurs alors qu'au contraire, c'est la société BCD qui lui a proposé ce nouveau concept dans le cadre de leur relations commerciales suivies. D'ailleurs la société Brico Déco a estimé fixé à 15 mois le délai de préavis suite à la rupture de leurs relations commerciales ce qui démontre bien qu'elle la considérait comme un fournisseur attitré. Elle soutient que la société Brico Déco a procédé à un copier-coller des documents contenus dans sa proposition commerciale qu'elle a adressée à un fabriquant chinois dans le but de faire réaliser une copie à moindre coût. Elle précise qu'elle démontre que le document 'sliding oak doors' a été adressé au fabricant chinois Cao County le 19 novembre 2011 par la société Brico Dépôt par l'attestation de celui-ci et par le lien qui existe entre ce document et la proposition commerciale qu'elle a adressée à Brico Dépôt le 21 octobre 2011. Elle souligne que la société Brico Dépôt n'a jamais répondu à son mail du 29 novembre 2011 dans lequel elle l'interrogeait sur la transmission de ses documents confidentiels à des producteurs étrangers. Elle ajoute que le modèle commercialisé par la société Brico Déco présente de nombreuses ressemblances avec le modèle Tempo dont la quincaillerie (poignées et roulettes) et la fourniture d'un plan de montage quasi identique, et que la seule différence consistant en l'ajout d'un petit panneau supplémentaire qui ne constitue pas une modification esthétique majeure du produit n'est pas de nature à effacer le caractère déloyal des agissements et ce d'autant que Brico Dépôt a également reproduit le packaging du produit, ses plans, son mode de transport. Elle a ainsi selon elle bénéficié sans bourse déliée de son travail créatif et de ses réflexions techniques en recueillant les fruits d'efforts dont elle n'a supporté aucun frais.. La société Brico Déco conteste avoir commis un quelconque acte de concurrence déloyale ou parasitaire en précisant n'avoir suivi que son processus habituel de sélection des produits et en ayant en outre accordé un délai de préavis très long à la société BCD. Elle poursuit en indiquant que les produits qu'Elle commercialise et leurs conditionnements sont très différents de ceux qui lui avaient été proposés par la société BCD. Elle soutient qu'il n'existe aucun lien entre le prétendu document reçu par le fabricant chinois de la société BCD et elle-même. Elle prétend que l'authenticité et le contenu de l'attestation, non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, du fournisseur chinois de la société BCD sont douteux la privant de toute valeur probante. Ceci rappelé il ressort des pièces communiquées aux débats que : - le 21 octobre 2011 la société Bois concept Développement adresse à la société Brico Dépôt le document de présentation générale ainsi que sa proposition commerciale avec un planning de livraison de la gamme tempo, - le 25 octobre 2011 BCD accepte une remise de 15% sur le prix initial, - le 25 octobre 2011 Brico Dépôt indique 'être allée trop loin en terme de prix', - le 4 novembre 2011 BCD adresse à la demande de Brico Dépôt les plans de la nouvelle palettisation, - le 7 novembre 2011 Brico Dépôt adresse à BCD un 'cahier des charges d'appel d'offres', - le 19 novembre 2011 le fabricant chinois reçoit un appel d'offre. L'attestation du fournisseur chinois de la société BCD en date du 24 mai 2012 qui n'est pas signée de la main de son auteur, qui est établie sur papier libre, sans identification précise de son auteur, à laquelle est annexée une prétendue demande de devis datée du 26 mai 2014 ne peut dans de telles circonstances avoir une quelconque valeur probante. Les photographies qui y sont annexées ne peuvent de ce fait établir un quelconque lien avec la société Brico Déco. De plus, la photographie insérée dans la prétendue demande de devis, de mauvaise qualité et qui ne représente qu'une partie de porte, ne permet pas d'établir qu'il s'agit de la porte de placard commercialisée par la société Brico Dépôt et ce d'autant qu'il n'est pas justifié que la société Brico Dépôt bénéficiait de la part de la société BCD d'une exclusivité sur ses propositions car les tableaux fournis à ce titre font apparaître la vente de produits à des sociétés tierces dans de larges proportions et l'attestation d'un des salariés de la société BCD non corroborée par des engagements contractuels, n'est pas de nature à justifier de l'exclusivité alléguée. Par ailleurs, l'attestation sur laquelle la société BCD fonde principalement son argumentation n'incrimine pas personnellement la société Brico Dépôt. Le témoin indique 'le 19 novembre, notre société a reçu un émail d'une entreprise commerciale de chine qui nous demande de faire un devis'. La société BCD communique également pour justifier de l'envoi de la demande de devis au fournisseur chinois par la société Brico Dépôt, l'impression d'écran d'un e-mail d'un salarié de cette dernière société en date du 7 novembre 2011 qui comprendrait en pièce jointe un cahier des charges dont les visuels se retrouveraient dans cette demande de devis. Mais cette impression d'écran a été réalisée dans des conditions ignorées, sans intervention d'un huissier de justice ou de tiers assarmentés de sorte qu'Elle ne comporte aucune date certaine ni ne permet de s'assurer de la fiabilité des pièces jointes. De plus il convient de relever que la société BCD qui soutient avoir eu connaissance en novembre 2011 des faits qu'elle reproche à la société Brico Déco a non seulement poursuivi avec elle ses relations commerciales jusqu'en octobre 2012 et mais n'a émis aucune observations lorsque Brico Déco lui a transmis le 7 novembre 2011, dans le cadre de son appel d'offre, ce cahier des charges pour un lot de fermeture de placard coulissant qui, selon elle reprendrait très exactement ses visuels de sa proposition commerciale du 21 octobre 2011. Cette copie d'écran ne peut donc établir le lien revendiqué entre la société Brico Dépôt et le fournisseur chinois. Si le fournisseur chinois de la société BCD a été destinataire de la documentation technique et commerciale de cette société rien ne permet d'établir que la société Brico Dépôt en soit l'expéditeur alors que tout autre opérateur économique démarché par la société BCD a pu en être à l'origine. Par ailleurs la société BCD se contente d'affirmer, sans le démontrer que la société Brico Dépôt reproduirait son produit Tempo et sa documentation commerciale, ce que conteste cette dernière. L'examen des produits fait apparaître que le produit Brico Dépôt comporte trois rectangles et donne une impression visuelle générale différente et sont conditionnés de manière différente. La société BCD à qui la preuve incombe ne démontre aucun fait distinct de ceux invoqués pour la contrefaçon. Il n'est donc établi aucune faute à l'encontre de la société Brico Dépôt et c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté, en l'absence de tout lien entre les faits fautifs allégués et cette dernière, l'ensemble des demandes formées à son encontre. Sur les autres demandes, La présente procédure ne revêtant aucun caractère manifestement abusif mais ne constituant que l'exercice normal d'un droit il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l'intimée tendant à être indemnisée à ce titre. L'équité commande d'allouer à la société intime la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société appelante. Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 700 procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'ensemble des demandes de la société appelante, Rejette l'appel incident de l'intimée, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'appelante à payer à la société intimée la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'appelante en tous les dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.