SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Cassation partiellement sans renvoi
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1113 FS-D
Pourvoi n° M 19-12.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-12.414 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [M] [L], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [M] [L], l'avis écrit de M. Des plan, avocat général, et celui oral de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article
R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 20 décembre 2017, n° 16-17.998, Bull. 2017, V, n° 222), M. [Q] a été engagé par la société [M] [L] (la société) en qualité d'approvisionneur/acheteur, niveau V, échelon 2, coefficient 335, catégorie agent de maîtrise, selon contrat du 3 juillet 2013 prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois d'un commun accord.
2. La période d'essai a été renouvelée par avenant du 3 octobre 2013 pour une durée de trois mois.
3. Par lettre du 29 novembre 2013, la société a mis fin à la période d'essai.
4. Soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mars 2014, de demandes en paiement à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014
, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le moyen
, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail est intervenue en période d'essai et de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors « qu'aux termes de l'article
L. 1221-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et les durées de renouvellement ; que selon l'article L. 1221-23, les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 sont impératives ; qu'enfin, selon l'article 2-II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié, pour conclure à l'illicéité de la rupture de son contrat de travail intervenue après renouvellement de la période d'essai, se prévalait des stipulations de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 excluant la possibilité de renouveler l'essai pour les salariés de sa catégorie ; que ces stipulations conventionnelles, qui ne concernaient pas la durée de la période d'essai mais son renouvellement, n'étaient pas visées par la restriction édictée par l'article
L. 1221-21 du code du travail ni frappées de la caducité édictée par l'article 2-II de la loi du 25 juin 2008 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ensemble l'article 2 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. »
Réponse de la Cour
Vu
les articles
L. 1221-21 du code du travail, 2, II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, 4 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie et 2 de l'avenant du 2 mai 1979 "relatif aux mensuels" attaché à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, en sa rédaction antérieure à l'avenant du 21 septembre 2015 :
7. Selon l'article
L. 1221-21, alinéa 1er, du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
8. Aux termes de l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.
9. En vertu de l'article 4 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie, cet accord ne s'applique qu'à défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux Etam ou ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale.
10. Il résulte de l'article 2 de l'avenant du 2 mai 1979 "relatif aux mensuels", attaché à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, en sa rédaction applicable en la cause, que pour les salariés occupant un emploi classé au niveau V, la période d'essai est d'une durée de trois mois sans possibilité de renouvellement.
11. Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient
qu'en application de l'article 2, II, de la loi du 25 juin 2008, les dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, qui ne prévoyaient pas la possibilité de renouveler la période d'essai, sont inapplicables, faute d'avoir été renouvelées ou modifiées avant le 1er juillet 2009, que l'accord national du 10 juillet 1970, "tel qu'amendé le 21 juin 2010", et qui prévoyait expressément la possibilité de renouveler la période d'essai pour cinq mois, renouvellement compris, s'applique puisqu'il est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, que la période d'essai du salarié a été renouvelée pour trois mois, portant ainsi la durée totale à six mois, et qu'elle a été rompue dans le délai de cinq mois prévu par l'accord national, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions régulières.
12. En statuant ainsi
, alors d'une part qu'en vertu de l'article 4 de l'accord national du 10 juillet 1970, étaient seules applicables les dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, excluant le renouvellement de la période d'essai pour un salarié occupant un emploi de niveau V, d'autre part qu'il résulte de l'article 2, II, de la loi du 25 juin 2008 que les dispositions transitoires qu'il prévoit ne sont afférentes qu'à la durée de la période d'essai, ce dont elle devait déduire que, la convention collective régionale applicable ne prévoyant pas la possibilité de renouveler la période d'essai, la clause contractuelle stipulant un tel renouvellement était nulle et que la rupture du contrat de travail, intervenue postérieurement à la période d'essai de trois mois, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article
1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles
L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et
627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond.
PAR CES MOTIFS
, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la validité de la clause contractuelle prévoyant le renouvellement de la période d'essai de M. [Q] ;
DIT que cette clause est nulle ;
En conséquence dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur les demandes en paiement à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts de M. [Q] ;
Condamne la société [M] [L] aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] [L] et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail conclu le 3 octobre 2013 avec Monsieur [Z] [Q] notifiée le 29 novembre 2013 par la Société [M] [L] SA était intervenue en période d'essai et, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'"Il n'est pas contesté que le contrat de travail en cause entre la Société et M. [Q] vise expressément la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne ; que le contrat a été interrompu après la fin d'une période d'essai de trois mois qui avait été renouvelée ;
QUE la question principale est de savoir si, comme le soutient la Société, la réforme opérée par la loi du 25 juin 2008, qui a modifié les dispositions de l'article
L. 1221-22 du code du travail, « rend[
] caduques les dispositions de la convention collective nationale et territoriale sur les préavis » (en gras et souligné dans l'original des conclusions) ou si les relations contractuelles res[tant] « régies par la convention collective des Industries Métallurgiques de la région parisienne, le renouvellement de la période d'essai de Monsieur [Q] réalisé suivant avenant en date du 3 octobre 2013 ne saurait être opposable à Monsieur [Q] puisque ladite convention collective ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d'essai » ;
QU'à l'appui de ses prétentions, la Société relève que l'article 2.II de la loi du 25 juin 2008 a, de droit, abrogé les dispositions de l'article 2 de la convention régionale ; que dès lors, l'avenant du 21 juin 2010 de la convention collective de la métallurgie « autorise le renouvellement de la période d'essai » (en gras dans les conclusions), dans la limite d'une période ne pouvant être supérieure à cinq mois ; que le contrat a été rompu le 5ème mois, « avant l'expiration maximale de renouvellement » ; qu'à titre subsidiaire, la Société soutient que l'application de la loi de 2008 « rend sans objet le caractère plus ou moins favorable de la convention collective avant Juin 2008 qui est devenue caduque » ; que selon la Société, la Cour de cassation, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, a « confirmé que l'effet impératif de la loi de 2008 et l'application au 1er juillet 2009 des nouvelles durées de périodes d'essai, peu importe les accords antérieurs, était conforme à la Constitution » ;
QUE M. [Q] conteste l'analyse faite par la Société et fait valoir, notamment, que si l'article 2 de l'avenant du 21 juin 2010 à l'accord national du 10 juillet 1970 (ci-après, "l'Accord") prévoit la possibilité de renouveler la période d'essai pour les agents de maîtrise, cette disposition n'est applicable qu'à défaut d'accord territorial. Mais, en l'espèce, un tel accord existe, qui n'envisage pas le renouvellement de la période d'essai. La circonstance que l'article 4 ter de l'Accord confère à ce dernier un aspect impératif ne permet pas de conclure comme le fait la Société. Cette disposition a pour conséquence qu'un accord collectif de niveau inférieur ne peut pas déroger à l'Accord « en défaveur des salariés », tandis que, c'« est l'application du principe de faveur », « toute disposition conventionnelle dite impérative peut faire l'objet d'une dérogation par un accord collectif d'un niveau inférieur à condition que cette dérogation soit plus favorable au salarié » ;
QUE la défense de M. [Q] relève qu'une « documentation émanant de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) » indique que « (c)es conventions territoriales ou ces accords d'entreprise ne peuvent prévoir dans ce domaine que des dispositions au moins aussi favorables que celles prévues par cet article 4 Ter » ;
QU'enfin, la défense de M. [Q] souligne que les travaux de la commission des affaires sociales « portent uniquement sur la question de la durée de la période d'essai, et non sur la question de son renouvellement », d'où il résulte qu'il ne saurait être considéré que la loi de 2008 concerne cette question du renouvellement ;
QUE la cour doit tout d'abord observer que la distinction que fait M. [Q] entre "durée de période d'essai" et "renouvellement de la période d'essai" est quelque peu spécieuse, dans la mesure où les deux notions sont intimement liées, les dispositions pertinentes du code du travail se lisant :
- article L. 1221-19 : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois » ; (souligné par la cour)
- article L. 1221-20 : « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » ;
- article
L. 1221-21 : « La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
3° Huit mois pour les cadres » ; (souligné par la cour)
- article
L. 1221-22 : « Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :
- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail » (souligné par la cour ; cet article, qui renvoie expressément aux dispositions relatives à la période d'essai et à celles relatives à son renouvellement, démontre que la période d'essai, au sens strict, et son renouvellement éventuel doivent être appréciés de manière globale). ;
- article L. 1221-23 : « La période d'essai et la possibilité de la renouveler » (même observation) « ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ».
QU'aux termes de l'article 2.II de la loi du 25 juin 2008, les « stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la présente loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 » ;
QU'en l'espèce, le contrat de travail de M. [Q], signé le 3 juillet 2013, prévoyait une « période d'essai de 3 mois renouvelable une fois d'un commun accord expressément écrit de chacune des parties conformément à la convention collective » ;
QUE la période d'essai de M. [Q] a été renouvelée par avenant en date du 3 octobre 2013.
QU'il n'est pas contesté que la convention régionale, dans sa version applicable à l'époque des faits, ne prévoyait pas de renouvellement de la période d'essai ;
QU'en revanche, l'article 4 de l'Accord se lit :
"A défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux ETAM et aux ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale, les dispositions de l'accord national du 10 juillet 1970 modifié s'appliqueront aux ETAM et aux ouvriers de cet établissement jusqu'à ce qu'ils soient soumis à une convention collective sous réserve de l'article 15" ;
QUE l'article 4 ter, de l'Accord, se lit notamment :
"3. Durée de la période d'essai
Les signataires rappellent qu'aucun lien n'existe - ni ne doit être établi - entre les catégories servant à la détermination de la durée des périodes d'essai et la composition des collèges sur la base desquels sont organisées les élections professionnelles. La durée de la période d'essai est librement fixée de gré à gré par les parties au contrat de travail, sous les réserves suivantes :
- la durée maximale de la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée est fixée conformément à la loi ;
- la durée maximale initiale de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée ne peut être supérieure aux durées suivantes :
* 2 mois pour les salariés classés aux niveaux I à III (coefficients 140 à 240), tels que définis par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
* 3 mois pour les salariés classés aux niveaux IV et V (coefficients 255 à 365), tels que définis par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.
(
)
4. Renouvellement de la période d'essai La période d'essai du contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelable. La période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée des salariés classés aux niveaux I et II (coefficients 140 à 190), tels que définis par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, n'est pas renouvelable. Sans préjudice de l'alinéa précédent, la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, du commun accord des parties et pour une durée librement fixée de gré à gré entre elles. Toutefois, la durée du renouvellement de la période d'essai ne peut excéder celle de la période d'essai initiale. En tout état de cause, la durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut être supérieure à :
* 3 mois pour les salariés classés au niveau III (coefficients 215 à 240), tel que défini par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
* 4 mois pour les salariés classés au niveau IV (coefficients 255 à 285), tel que défini par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
* 5 mois pour les salariés classés au niveau V (coefficients 305 à 365), tel que défini par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.
(
)" ;
QUE la cour note que c'est à juste titre que la défense de M. [Q] fait valoir que l'UIMM a considéré, dans son bulletin "Informations Sociales" du 21 décembre 2010, qu'il fallait déduire, s'agissant « de l'appréciation du caractère plus ou moins "favorable" des clauses relatives à la période d'essai » que « sont "plus favorables" aux salariés (
) la période d'essai non renouvelable par rapport à celle qui est renouvelable » (page 19 du bulletin) ;
QUE cela étant, la loi du 25 juin 2008 est, comme il a pu être relevé par M. [R], rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, particulière en ce qu'elle « transcrit un accord arrêté le 11 janvier 2008 et signé par la majorité des organisations nationales interprofessionnelles représentatives des salariés et des employeurs ou plutôt, plus exactement, celles des stipulations de cet accord qui exigent une transposition législative » ; que le rapporteur précise, dans son exposé, que le "principe de faveur" a été retenu, qui conduit à ne pas retenir les durées "plancher" de renouvellement des périodes d'essai, afin de ne pas « prohiber des options éventuellement plus favorables pour eux inscrites dans un accord collectif ou le contrat de travail, voire décidées unilatéralement par l'employeur » ;
QUE le rapporteur poursuit : « Enfin, après des consultations complémentaires, le gouvernement a estimé que les signataires de l'ANI avaient en revanche entendu remettre en cause les accords de branche en vigueur (antérieurs à la nouvelle loi) qui prévoiraient des périodes d'essai plus courtes que celles définies par l'accord interprofessionnel. Il propose donc que ces accords de branche soient considérés comme caducs (
) mais seulement au 30 juin 2009, ce terme correspondant approximativement au délai légal de quinze mois pendant lequel une convention collective dénoncée continue à produire ses effets (délai de renégociation) ; la question des accords d'entreprise qui se trouveraient dans la même situation n'est par contre pas traitée. On peut observer qu'un tel principe de caducité, s'il a un sens dans le cadre de l'ANI qui fixe des plafonds mais aussi des planchers pour les durées de période d'essai des grandes catégories de salariés, a une portée moins évidente dans le projet de loi, dès lors que celui-ci n'a formellement repris que les durées « plafond » (la même remarque valant au demeurant pour les alinéas 15 et 16 susmentionnés : il peut sembler inutile de préciser que des périodes d'essai « plus courtes » sont autorisées dès lors que l'on ne fixe en tout état de cause que des durées maximales de période d'essai). Pour autant, le texte proposé correspond à un équilibre entre deux positions qu'il convient de respecter : une majorité d'organisations signataires de l'ANI souhaitent une remise à plat des conventions de branche existantes ; pour l'avenir, tous sont attachés au principe de faveur et donc à la possibilité de périodes d'essai raccourcies » ;
QUE M. Bernard-Raymond, rapporteur pour la commission des affaires sociales du Sénat, a pour sa part notamment retenu que : « L'article
L. 1221-21 précise les conditions dans lesquelles ces nouveaux maxima légaux s'articulent avec les durées fixées par la voie conventionnelle.
Il pose d'abord un principe : ces durées sont impératives, ce qui signifie qu'un accord collectif ne peut prévoir de durée plus longue. Des exceptions à ce principe sont cependant mentionnées :
- en premier lieu, une durée plus longue prévue par un accord de branche conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi pourra toujours continuer à s'appliquer.
L'intention des partenaires sociaux étant d'autoriser des périodes d'essai plus longues, il convient d'éviter que l'entrée en vigueur de la loi ne produise l'effet inverse dans certaines branches ;
- en second lieu, il est indiqué qu'un accord conclu après l'entrée en vigueur de la loi peut prévoir une durée plus courte. Il en est de même de la lettre d'engagement du salarié ou de son contrat de travail. Ces dispositions peuvent être jugées superfétatoires, dans la mesure où le fait de prévoir une durée maximale dans la loi n'interdit évidemment pas de retenir une durée plus courte dans une convention collective ou dans la loi » (en gras comme dans l'original ; souligné par la cour) ;
QU'il résulte de ce qui précède que la loi du 25 juin 2008 a envisagé de réorganiser l'ensemble des dispositions relatives, notamment, à la période d'essai et à son renouvellement, avec l'esprit non seulement que les salariés puissent être soumis à une période d'essai mais aussi que, sauf nouvel accord, les durées des périodes d'essai, envisagées globalement comme la période d'essai au sens strict et le renouvellement de cette période, soient plus longues ;
QUE la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, qui ne prévoyait pas de période d'essai ni de renouvellement de période d'essai, se trouve ainsi inapplicable, faute d'avoir été renouvelée ou modifiée avant le 1er juillet 2009 ; que la cour note que ces dispositions ne seront introduites dans l'Accord que par avenant en date du 21 septembre 2015 ;
QUE le principe de faveur ne peut trouver à s'appliquer que dans l'hypothèse où une convention collective est applicable, pas dans l'hypothèse où la loi a expressément disposé que les durées des périodes d'essai qu'elles fixent ont un caractère impératif, à l'exception des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi, étant souligné que, quoi que chacun puisse en penser par ailleurs, l'intention du législateur, reprenant, selon le rapporteur cité plus haut, l'intention des partenaires sociaux, était d'autoriser des périodes d'essai plus longues ;
QU'en revanche, l'accord national du 10 juillet 1970, tel qu'amendé le 21 juin 2010, trouve à s'appliquer puisque postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, en l'espèce, aux termes de l'article 2.II de cette loi, rappelé plus haut, au 30 juin 2009 ;
QUE comme l'a retenu la cour d'appel de céans, autrement composée, cet accord prévoit expressément la possibilité de renouveler la période d'essai pour une durée maximale, renouvellement compris, de cinq mois pour des salariés classés à un coefficient situé entre 305 et 365 ;
QUE tel est bien le cas de M. [Q], classé au coefficient 335 ;
QU'aucune des parties ne discute la circonstance que la période d'essai a été renouvelée pour trois mois, portant ainsi la durée totale à six mois ;
QUE les parties s'accordent à considérer que la période d'essai a été rompue dans le délai de cinq mois prévu par la convention collective ;
QUE M. [Q] n'invoquant pas d'autre argument que la durée de la période d'essai pour contester la rupture intervenue, la cour, infirmant le jugement entrepris, dira la rupture du contrat de travail intervenue dans des conditions régulières ;
QU'il en résulte que M. [Q] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes" ;
.
1°) ALORS QU'aux termes de l'article
L. 1221-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et les durées de renouvellement ; que selon l'article L.1221-23, les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 sont impératives ; qu'enfin, selon l'article 2-II de la loi du 25 juin 2008, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [Q], pour conclure à l'illicéité de la rupture de son contrat de travail intervenue après renouvellement de la période d'essai, se prévalait des stipulations de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, excluant la possibilité de renouveler l'essai pour les salariés de sa catégorie ; que ces stipulations conventionnelles, qui ne concernaient pas la durée de la période d'essai mais la faculté de procéder à son renouvellement, n'étaient pas visées par la restriction édictée par l'article
L. 1221-21 du code du travail ni frappées de la caducité édictée par l'article 2-II de la loi du 25 juin 2008 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, a violé par fausse application l'article 2 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ensemble, par refus d'application, l'article 2 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ;
2°) ALORS subsidiairement QUE sauf disposition contraire, la durée d'une période d'essai commence le jour même de la conclusion du contrat de travail et se termine le dernier jour à minuit ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que "M. [Z] [Q] a été embauché par la société [M] [L] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2013" ; que "le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois" et que "par avenant en date du 3 octobre 2013, cette période d'essai a été renouvelée pour une durée équivalente" ; qu'il ressort de ces constatations que le renouvellement de la période d'essai est intervenu après son expiration, en date du 2 octobre 2013 à minuit ; qu'en rejetant cependant les demandes du salarié tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail intervenue le 29 novembre 2013 devrait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article
L. 1231-1 du code du travail.