Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.863

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2000-03-01
Cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale)
1997-09-24

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Yvon Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens

réunis : Attendu que M. Y..., engagé le 26 avril en qualité d'agent technique principal par la CAE, et dont le contrat de travail a été repris par la société X..., a été promu en position I le 1er juin 1966, en position II le 1er octobre 1967, et le 1er janvier 1977, a accédé à la qualification d'ingénieur technico-commercial ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'il aurait dû bénéficier de la position III-A à compter du 1er janvier 1977, et pour obtenir le paiement d'un complément de salaire correspondant ainsi que de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à

l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1997), de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le premier moyen, qu'il apparait des pièces du dossier que jusqu'en 1990, ses supérieurs hiérarchiques ont estimé que celui-ci ne réalisait pas les performances lui permettant d'accéder à la position III-A, que par la suite sa promotion a été envisagée et que du fait de ses changements de service, il ne remplissait pas dans son nouveau poste les critères lui permettant de changer de position, sans générer d'injustice compte tenu de son niveau de qualification et des fonctions exercées, alors que ces changements sont justement l'une des mesures discriminatoires utilisées par l'employeur pour ne pas changer M. Y... d'échelon ; alors, selon le second moyen, que, d'une part, il résulte du dossier que de nombreux salariés, dont la qualification, l'expérience, l'âge et l'ancienneté sont similaires à ceux de M. Y..., n'ont pas accédé à la position 3A, alors que, d'une part, la cour d'appel ne cite aucun nom, aucun exemple permettant à M. Y... de faire une comparaison, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas cherché à prendre connaissance du dossier de ces salariés, pour les comparer à ceux versés aux débats par M. Y..., et n'a pas précisé si ces salariés avaient eu ou non un jour un dossier sur lequel il était noté comme pour M. Y... en 1990 "performances excellentes, peut envisager un passage en position III-A, en assumant une mission dans ce cadre", ni si ces salariés avaient (exemple à l'appui) un historique professionnel véritablement comparable à celui de M. Y... tel qu'il figure dans ses conclusions ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu à la question que M. Y... souhaitait voir poser à la société X... à savoir : inviter cette société à indiquer le ratio X/Y, Y représentant le nombre de personnes dont la qualification au 1er octobre 1994, était position 2 ou supérieure et qui figurait à l'effectif X... France au 1er octobre 1967, X représentant le nombre de personnes parmi les 7, dont la qualification n'avait pas évolué entre le 1er octobre 1967 et le 1er octobre 1994, alors que d'une manière générale, la cour d'appel n'a pas donné d'éléments objectifs et précis de comparaison et n'a pas souhaité en savoir plus, nonobstant l'accord officiel des parties en première instance pour une mesure d'instruction ;

Mais attendu

, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le premier moyen, ait été soutenu devant les juges du fond, en sorte que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, selon la convention collective applicable, la promotion à la position IIIA n'était pas automatique lorsque les salariés en remplissaient les conditions ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande subsidiaire de production de pièces formée par le salarié ni d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de faite et de preuve soumis à son examen, que la preuve de la discrimination alléguée n'était pas rapportée ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen est irrecevable et que le second n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.