Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.470

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-04-12
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
2010-07-02

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles L. 2325-35, L. 2325-38 et L. 2325-40 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société d'expertise comptable Syndex, après réalisation d'une expertise pour le compte du comité d'entreprise de l'association Mission intercommunale de l'Ouest, a saisi le président du tribunal de grande instance afin de fixer le montant de ses honoraires à une somme donnée et obtenir condamnation de l'employeur à son paiement ;

Attendu que pour dire irrecevable la société Syndex à saisir le président du tribunal dans le cadre des articles L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail, l'arrêt énonce

que si le comité d'entreprise a la possibilité de recourir à un expert technique comme il est dit à l'article L. 2325-38 du code du travail, c'est uniquement dans les entreprises de trois cents salariés et plus et qu'il n'est pas contesté que l'effectif de la Mission intercommunale de l'Ouest est de soixante-six salariés en sorte que les articles L. 2325-40 et R. 2325-7 ne sont pas applicables ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher si l'expertise n'avait pas eu pour objet conformément à l'article L. 2325-35 du code du travail, l'assistance du comité d'entreprise en vue de l'examen des comptes annuels, le recours à un expert-comptable n'étant alors soumis à aucune condition d'effectif de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne l'association Mission intercommunale de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société d'expertise comptable Syndex Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société SYNDEX irrecevable à saisir le juge des référés dans le cadre des articles L.2325-40 et R. 2325-7 du Code du travail et d'AVOIR condamné l'exposante à verser à l'employeur 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient notamment que le Président du Tribunal de grande instance a retenu à tort sa compétence en matière de référé pour fixer les honoraires du cabinet SYNDEX à une certaine somme ; que force est de constater que si la comité d'entreprise a la possibilité de recourir à un expert technique, comme il est dit à l'article L.2325-38 du Code du travail, c'est uniquement dans les entreprises de plus 300 salariés et plus ; qu'il n'est pas contesté que la société MIO compte moins de 300 salariés, le rapport du cabinet SYNDEX relevant en 2003 un effectif total de 66 ; que, dès lors, le juge des référés ne pouvait statuer comme il l'a fait, les articles L.2325-40 et R.2325-7 ne peuvent recevoir application ; que l'ordonnance doit être infirmée. ALORS QU'il résulte des articles L.2325-35 et L.2325-40 du Code du travail que le comité d'entreprise peut se faire assister par un expert-comptable de son choix rémunéré par l'entreprise en vue de l'examen annuel des comptes, sans condition d'effectif minimum ; qu'aux termes de l'article L.2325-38 du Code du travail, c'est seulement lorsque le comité recourt à une expertise technique à l'occasion d'un projet important dans les cas énumérés aux articles L.2323-13 et L.2323-14 du Code du travail que la prise en charge des frais d'expertise est limitée aux entreprises de 300 salariés et plus ; qu'à cet égard, le cabinet SYNDEX avait fait valoir que l'expertise avait été diligentée sur le fondement de l'article L.2325-35 du Code du travail, tandis que la société MIO avait soutenu qu'elle avait pour fondement l'article L.2325-38 du même Code ; qu'en jugeant pourtant que la demande de la société SYNDEX était irrecevable, au motif que la société MIO ne comptait que 66 salariés, sans rechercher, comme elle y était invitée, quel était l'objet de l'expertise litigieuse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.2325-35, L.2325-28 et L. 2325-40 du Code du travail. ALORS en outre à cet égard QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du Code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels il n'était pas contesté que la société d'expertise comptable SYNDEX a assisté le comité d'entreprise de la MISSION INTERCOMMUNALE DE L'OUEST en vue de l'examen des comptes de cet organisme pour l'exercice 2003, ce dont il résultait que c'était l'article L.2325-35 et non l'article L.2325-38 du Code du travail qui s'appliquait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.2325-35, L.2325-38 et L. 2325-40 du Code du travail et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QU'il résultait tant des écritures de la société SYNDEX que de la société MIO que le cabinet SYNDEX avait, sur le fondement de l'article L.2325-35 du Code du travail, été désigné par le comité d'entreprise de la société MIO afin de l'assister en vue de l'examen des comptes annuels 2003 ; qu'en appliquant pourtant au litige l'article L.2325-38 applicable exclusivement aux expertises techniques, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.