Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 1 septembre 2022, 22/03422

Mots clés Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte · emploi · rectification · localité · procédure civile · requête · siège · adresse · matérielle · délivrée · erreur · sécurité sociale · trésor public · remise · ressort

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro affaire : 22/03422
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Président : Monsieur Eric Veyssière

Texte

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 01 SEPTEMBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/03422 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZOI

URSSAF [Localité 5]

c/

Monsieur [V] [F]

S.A.R.L. [7]

Etablissement Public POLE EMPLOI

Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 portant le RG 21/05361

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour :arrêt rendu le 16 juin 2022 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux section B, portant le RG 21/5361suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 13 juillet 2022

APPELANTE :

URSSAF [Localité 5] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [V] [F]

né le 28 Avril 1983 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

Etablissement Public POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI SERVICES [Adresse 2]

représenté par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représenté par Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience.

COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DELIBERE :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Masson, conseillère

Madame Sophie Lésineau, conseillère

ARRÊT :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

L'URSSAF a formé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 portant le n° RG 21/5361, reçue au greffe le 13 juillet 2022.

L'article 462 du code de procédure civile autorise le juge, même d'office, à réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent le jugement qu'il a rendu.

Une demande d'observations a été adressée aux parties le 15 juillet 2022.

Il ressort de l'arrêt RG 21/5361 rendu par la présente cour d'appel le 16 juin 2022 qu'il a été mentionné dans le dispositif l'arrêt la Cour

valide la contrainte délivrée le 28 janvier 2021 par l'Urssaf [Localité 6] devenue l'Urssaf d'[Localité 5] pour un montant de 11 269 euros de cotisations et 562 euros en majorations de retard

La contrainte a en réalité été délivrée le 28 janvier 2011.

Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 16 juin 2022 (RG 21/5361)

Dit qu'il y a lieu de rectifier le dispositif ainsi qu'il suit :

valide la contrainte délivrée le 28 janvier 2011 par l'Urssaf [Localité 6] devenue l'Urssaf d'[Localité 5] pour un montant de 11 269 euros de cotisations et 562 euros en majorations de retard

Ordonne mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sa notification comme ce dernier

Laisse au Trésor public la charge des dépens de la rectification.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière