Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 88-16.367

Mots clés
(sur le 1er moyen) travail reglementation • congés payés • caisses de congés payés • affiliation • caisse de congés payés du bâtiment • double activité de l'entreprise • portée • travail reglementation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 février 1990
Tribunal de commerce de Marseille
23 février 1988

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    88-16.367
  • Dispositif : Cassation partielle
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code du travail D732-4 et suiv.
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Marseille, 23 février 1988
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007093418
  • Identifiant Judilibre :61372119cd580146773f0f78
  • Rapporteur : M. Vigroux
  • Président : M. COCHARD
  • Avocat général : M. Dorwling-Carter
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Résumé

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Texte intégral

Sur le pourvoi formé par la Caisse des congés payés dans le batiment et les industries connexes des départements des Bouches du Rhône et de Vaucluse, dont le siège est à Marseille, (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1988 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, au profit de la société à responsabilité limitée R. Z... SURETE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son gérant, M. Robert Z..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches du Rhône et de Vaucluse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur le premier moyen

: Attendu que la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements du Rhône et de Vaucluse fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement par la société R. Marion Sureté du montant des cotisations concernant l'un de ses salariés pour lequel elle refusait d'adhérer, alors que, selon le moyen, en statuant par un motif d'ordre général et en s'abstenant de rechercher si le salaire en cause participait ou non à l'activité de bâtiment, le jugement attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles D. 732-4 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu

que le tribunal, qui a exactement énoncé que les entreprises à activités multiples, dont l'une au moins relève du domaine du bâtiment, doivent, pour cette activité, adhérer à la caisse des congés payés compétente, a constaté, d'une part, que la société avait une double activité, l'une commerciale concernant la vente au détail de matériels de quincaillerie et d'appareils ménagers et l'autre d'installation électrique et notamment de systèmes d'alarme, et d'autre part qu'elle avait déclaré à la caisse de congés payés le personnel relevant de son activité de bâtiment ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

Mais sur le deuxième moyen

:

Vu

l'article 732-1 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte dans les entreprises appartenant aux groupes qu'il énumère de la nomenclature des entreprises, établissements et activités collectives, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet, auxquelles les entreprises affiliées ne peuvent se substituer ; Attendu que le jugement attaqué a fait droit à la demande reconventionnelle de la société en condamnant la caisse à lui rembourser la somme représentant le montant de l'indemnité de congés payés que ladite société avait versée à l'un de ses salariés ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la somme réclamée avait été versée directement et irrégulièrement par l'employeur à son salarié au titre des indemnités de congés payés, le tribunal a violé le texte susvisé

Et sur le troisième moyen

:

Vu

l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la caisse des congés payés à verser à la société R. Marion Sureté une certaine somme à titre de dommages-intérêts en se bornant à énoncer que le comportement de la caisse avait occasionné à la société un préjudice certain ;

Qu'en statuant ainsi

, sans caractériser ni la faute qu'aurait commise la caisse, ni son lien de causalité avec le préjudice subi par la société, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la condamnation de la caisse des congés payés au remboursement de la somme de 3382,48 francs à la société R. Marion Sureté et au paiement à celle-ci de la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 23 février 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence ; Condamne la société R. Marion Sureté, envers la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches du Rhône et de Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Marseille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.