LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que, confrontée à une recrudescence de vols de câbles téléphoniques, l'unité d'intervention Rhône Durance de la société Orange a décidé de condamner l'accès aux chambres souterraines contenant du cuivre par soudage des trappes d'ouverture ; que, considérant que ces travaux comportaient des risques graves pour le personnel en charge de leur réalisation, quatre membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), MM. X..., B..., Z... et Y... ont sollicité le 4 avril 2014 la réunion du CHSCT sur le fondement de l'article
L. 4614-10 du code du travail ; qu'ils ont sollicité le 23 avril 2014, sur le même fondement, l'organisation d'une réunion supplémentaire portant sur les boîtiers électroniques " Fleet Performance " installés sur les véhicules de la flotte de l'unité d'intervention Rhône Durance ; que le CHSCT a été convoqué à ces fins par sa présidente à une réunion qui s'est tenue le 21 mai 2014, mais dont les quatre membres du CHSCT ont contesté la validité ;
Sur le premier moyen
:
Vu les articles
L. 4614-10 du code du travail et
809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; qu'il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion et que les questions posées par les élus doivent être inscrites à l'ordre du jour sans modification ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société Orange à convoquer le CHSCT à une réunion extraordinaire avec comme ordre du jour les points sollicités par les demandeurs, formée devant le juge des référés par MM. Y..., B..., Z... et X... en leur qualité de membres du CHSCT, l'arrêt retient que la présidente du CHSCT a convoqué ses membres à une réunion extraordinaire fixée au 21 mai 2014 sur un ordre du jour reprenant en substance les demandes des appelants en date des 4 et 23 avril 2014, réunion à laquelle ceux-ci ont participé, et qu'il n'existe en l'espèce aucun trouble manifestement illicite au sens de l'article
809 du code de procédure civile, c'est-à-dire une violation évidente de la règle de droit puisque le CHSCT a été convoqué et a délibéré sur l'objet des demandes des appelants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, sur sept points figurant aux demandes motivées des membres du CHSCT, seuls deux avaient été repris dans l'ordre du jour, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés ;
Et
sur le second moyen
pris en ses trois premières branches :
Vu l'article
L. 4614-13 du code du travail ;
Attendu que pour débouter MM. Y..., B..., Z... et X..., pris en leur qualité de membre du CHSCT, de leur demande de prise en charge des honoraires de leurs conseils et les condamner aux dépens d'appel, l'arrêt retient que les dispositions de l'article
L. 4614-3 du code du travail ne sont pas transposables à la présente procédure dont l'objet n'est pas la contestation par l'employeur de la désignation d'un expert par le CHSCT ou des modalités d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les demandes de réunion avaient été formées chacune par au moins deux membres du CHSCT et qu'elles étaient motivées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir
sur le premier moyen
entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il déclare abusive l'action engagée par MM. Y..., X..., B... et Z... et les déboute de leur demande de prise en charge des honoraires de leurs conseils et les condamne au paiement des dépens d'appel, en application de l'article
624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Orange aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orange ;
Vu l'article
L. 4614-13 du code du travail condamne la société Orange à payer à MM. Y..., B..., Z... et X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., B..., Z... et X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formé devant le juge des référés par Messieurs Y..., B..., Z... et X..., en qualité de membres du CHSCT IU RD de la société ORANGE, aux fins de voir condamner la société ORANGE à convoquer le CHSCT à une réunion extraordinaire avec comme ordre du jour les points sollicités par les demandeurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes de réunion, ainsi que l'a relevé le premier juge, la présidente du CHSCT a convoqué ses membres à une réunion extraordinaire fixée au 21 mai 2014 sur un ordre du jour reprenant en substance les demandes des appelants en date des 4 et 23 avril 2014, réunion à laquelle ceux-ci ont participé et que la lecture du procès-verbal montre tout autant qu'il a été débattu des modalités et conditions de soudure des trappes d'accès aux chambres souterraines ainsi que de l'expertise en cours sur les boîtiers électroniques de localisation géographique des véhicules faisant l'objet d'une expertise confiée à la société Technologia ; que si les appelants contestent avant tout les modalités de convocation, ils n'ont intenté aucune action en nullité à rencontre des délibérations arrêtées lors de cette réunion ; qu'en effet, il faut rappeler qu'un débat oppose les parties sur la révocation de M. Clément A... et son remplacement par M. Christian B... en qualité de secrétaire du CHSCT en suite d'une délibération du 23 janvier 2014 annulée par jugement au fond du 12 juin 2014 du tribunal de grande instance d'Avignon ; que cette décision faisant actuellement l'objet d'un recours, les difficultés subsistent quant à l'établissement des ordres du jour dans les termes prévus à l'article L. 4614-8 du Code travail et force est de constater que les appelants en adoptent une lecture différente au gré des procédures de référé, et en tout cas en méconnaissance du principe de l'estoppel, puisqu'ils soutiennent tantôt, comme en l'espèce, que 1'employeur dépourvu de toute faculté d'appréciation doit convoquer le CHSCT dans les seuls et uniques termes figurant à leur demande de réunion, tantôt que cette convocation est conjointe comme il est soutenu dans la procédure RG n° 14/ 3579 faisant l'objet d'un autre arrêt rendu ce jour ; que quoi qu'il en soit, il n'existe en l'espèce aucun trouble manifestement illicite au sens de l'article
809 du code de procédure civile, c'est-à-dire une violation évidente de la règle de droit puisque le CHSCT a été convoqué et a délibéré sur l'objet des demandes des appelants ; que par contre, il existe une contestation sérieuse, au sens du même article dès lors que la demande d'une nouvelle réunion sur le même objet suppose un examen de la validité des résolutions prises et tend à ériger le juge des référés en juge du fond ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la demande irrecevable ;
ET AUX MOTIFS, à les supposés adoptés des premiers juges, QUE sur la recevabilité de la demande, l'article
31 du Code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ; que l'article
122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ; que l'article
123 du même Code ajoute : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt » ; que l'article
124 du même Code précise enfin : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillis sans que celui qui les invoque aient à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. » ; qu'en l'espèce, Messieurs Yannick Y..., Christian B..., Daniel Z... et Gilles X... ne disposent d'aucun intérêt à agir en justice afin de faire convoquer les membres du CHSCT par le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Avignon en vue d'une nouvelle réunion extraordinaire afférente à des points qui ont déjà été mis à l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du 21 mai 2014 ; qu'en effet, la Présidente du CHSCT a déjà convoqué les membres de cette institution en vue d'une réunion extraordinaire fixée au 21 mai 2014 à 9h30 sur un ordre de jour reprenant en substance les demandes de réunion extraordinaire de Messieurs Yannick Y..., Daniel Z..., Christian B... et Gilles X... ; que les quatre demandeurs étaient d'ailleurs présents lors de la réunion litigieuse ; qu'en outre, au cours de cette réunion extraordinaire, l'ensemble des demandes motivant son organisation ont été satisfaites ; qu'en effet, les notes prises au cours de la réunion par la direction ainsi que le procès-verbal de la réunion démontrent bien que les modalités de réalisation de l'expertise relative aux boîtiers électroniques « Fleet performance » ainsi que les conditions de soudure des trappes d'accès aux chambres souterraines ont été abordées et débattues au cours de la séance extraordinaire du 21 mai 2014, ce qui correspond à l'objet des réunions extraordinaires réclamées les 4 et 23 avril 2014 ; que les demandeurs n'ayant pas agi en nullité de cette réunion sur les motifs de forme qu'ils invoquent, à savoir la formulation de l'ordre du jour qu'ils auraient voulu voir fixer conformément à leurs courriers, ils ne sont donc pas recevables à solliciter l'organisation d'une nouvelle réunion sur les mêmes points ;
ALORS D'UNE PART QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; que Messieurs Y..., B..., Z... et X..., contestant les conditions dans lesquelles s'était tenue la réunion extraordinaire du CHSCT du 21 mai 2014 qu'ils avaient sollicités, conformément aux dispositions de l'article
L. 4614-10 du Code du travail, avaient saisi le juge pour voir ordonner, sur le fondement de ce texte, la convocation des membres du CHSCT à une nouvelle réunion afférente aux points que la direction avait refusé d'évoquer lors de la précédente ; que la Cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande des intéressés, faute d'intérêt à agir, retient que la présidente a déjà convoqué les membres du CHSCT à une réunion fixée au 21 mai 2014 sur un ordre du jour reprenant en substance les demandes de réunion formées par Messieurs Y..., B..., Z... et X... et qu'au cours de cette réunion, l'ensemble des demandes motivant son organisation ont été satisfaites, a violé les articles
30 et
31 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la fin de non-recevoir tirée de la violation par une partie de l'interdiction de se contredire au dépens d'autrui ne peut être relevée d'office dès lors qu'elle n'est pas d'ordre public ; qu'en retenant d'office, pour déclarer irrecevable la demande des appelants, que ces derniers adoptent une lecture différente au gré des procédures de référé des règles relatives à l'établissement de l'ordre du jour des réunion du CHSCT, en méconnaissance du principe de l'estoppel, puisqu'ils soutiennent tantôt que l'employeur doit convoquer le CHSCT selon les seuls termes figurant à leur demande de réunion, tantôt que cette convocation est établie conjointement par l'employeur et le secrétaire, comme il est soutenu dans la procédure de référé faisant l'objet d'un autre arrêt du même jour, la Cour d'appel a violé l'article
125 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leur observations ; que la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable la demande de Messieurs Y..., B..., Z... et X... tendant à obtenir l'inscription à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire du CHSCT, dans les termes précisés par eux, des questions qu'ils demandaient à voir discuter, motif pris de ce que le comportement des appelants était constitutif d'un estoppel, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables, a violé l'article
16 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en toute hypothèse, il ne peut y avoir contradiction aux dépens d'autrui entraînant l'irrecevabilité d'une demande d'une partie qu'en présence d'un changement de position de cette dernière de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions ; que les membres du CHSCT demandeurs pouvaient sans se contredire contester l'élaboration unilatérale par l'employeur de l'ordre du jour d'une réunion du CHSCT tout en se prévalant de leur droit à voir inscrits à l'ordre du jour d'une autre réunion, sans modification, toutes les questions évoquées dans leur demande motivée ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au dépens d'autrui, ensemble l'article du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART qu'en affirmant, pour décider que la convocation à la réunion extraordinaire du CHSCT du 21 mai 2014 adressée par la société ORANGE était régulière, que le document reprenait « en substance » les demandes des appelants en date des 4 et 23 avril 2003, quand l'ordre du jour établi par la société ORANGE ne mentionnait au titre des sujets à traiter que deux points : « 1. Examen du protocole d'accord relatif à la mission d'expertise et mandatement des participants à la réunion de cadrage, 2. Soudures plaques chambres », sans faire état ni des questions relatives à la présentation des protocoles de sécurité mis en oeuvre lors de la soudure des trappes d'accès, lors de leur réouverture et lors de l'exécution des travaux sur la voirie, ni de la question de la communication du matériel de sécurité mis à disposition des intervenants, ni de celle de l'impact de la décision de l'employeur d'effectuer les travaux de soudure sur les conditions de travail et de sécurité de tous les intervenants, ni enfin des problèmes de fonctionnement et des décisions du CHSCT, tous sujets dont les quatre membres du CHSCT avaient demandé qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour de la réunion extraordinaire qu'il sollicitaient, la Cour d'appel, qui a dénaturé ledit ordre du jour, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article
4 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART, et en tout état de cause, QUE le non-respect par l'employeur de son obligation d'inscrire à l'ordre du jour de la réunion organisée sur demande motivée de plusieurs membres du CHSCT toutes les questions visées dans la demande de ces derniers sans en modifier la formulation porte atteinte au droit conféré par l'article
L. 4614-10 du Code du travail aux représentants du personnel et constitue un trouble illicite qu'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de faire cesser en enjoignant à l'employeur de convoquer de nouveau le CHSCT sur un ordre du jour conforme ; que la Cour d'appel, qui a écarté comme irrecevable la demande de Messieurs Y..., B..., Z... et X... tendant à ce que soit ordonnée la convocation du CHSCT UI RD à une nouvelle réunion avec un ordre du jour arrêté conformément à leurs sollicitations, motif pris de l'absence de trouble manifestement illicite, bien qu'elle ait relevé que l'ordre du jour litigieux précédemment communiqué par l'employeur reprenait seulement « en substance » les questions évoquées par les intéressés dans leurs lettres des 4 et 23 avril 2014, n'a pas tiré le conséquences légales de ses constatations dont il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par la méconnaissance par l'employeur des prérogatives des représentants du personnel, laquelle justifiait la mesure sollicitée du juge des référés ; qu'elle a ainsi violé les articles
L. 4614-10 du Code du travail et
809 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE les exposants avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel en premier lieu que le sujet relatif à la soudure des trappes de chambres souterraine, s'il figurait symboliquement sur l'ordre du jour de la réunion du mai 2014, n'avait pas été traité conformément à leurs demandes, qu'aucune présentation de la méthodologie des opérations de soudure, du matériel de sécurité mis à disposition des techniciens et des mesures de prévention face au risque d'explosion lié à la présence possible d'hydrocarbures dans les chambre ou au risque d'incendie n'avait pas eu lieu, que la question des conditions de sécurité pour les interventions sur la voirie n'avait pas davantage été abordée ; qu'ils avaient souligné, dans ces mêmes conclusions, que s'agissant du sujet relatif aux boitiers de géolocalisation des véhicules, la présidente s'était purement et simplement opposée à la tenue d'une réunion de cadrage dans le cadre du CHSCT ; que la Cour d'appel, qui, sans répondre à ces conclusions, s'est bornée à affirmer qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 21 mai 2014 et des notes prises au cours de la réunion par la direction montre qu'il a été débattu des modalités et conditions de soudures des trappes d'accès aux chambres souterraines ainsi que de l'expertise en cours sur les boitiers électroniques de localisation géographique des véhicules confiée à la société TECHNOLOGIA, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article
455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE HUITIEME PART QU'en retenant que la demande formée par les exposants tendant à voir ordonner la convocation des membres du CHSCT à une nouvelle réunion se heurtait à une contestation sérieuse, au sens de l'article
809 du Code de procédure civile, dans la mesure où elle supposait un examen de la validité des résolutions prises par le CHSCT le 21 mai 2014, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Messieurs Y..., B..., Z... et X..., pris en leur qualité de membres du CHSCT, de leur demande de prise en charge des honoraires de leurs conseils et de les avoir en outre condamnés aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation des frais de justice, iI est sollicité à ce titre paiement de la somme de 15 390 € TTC, soit 6 280 € pour les honoraires d'avocat en première instance, 6 560 € pour les honoraires d'appel et 2 550 € au titre de la postulation ; que la société Orange expose faire face à des demandes exorbitantes de frais de justice dont le montant total depuis le 2 août 2012, non compris la présente instance, excède la somme de 100 000 € pour des procédures quasiment toutes tranchées en sa faveur ; qu'elle ajoute que nonobstant les avis de l'inspection du travail, certains membres élus du CHSCT de l'unité d'intervention Rhône Durance opèrent un recours systématique à l'encontre de toutes les décisions du comité ;
QUE le premier juge a retenu à bon droit que les dispositions de l'article
L. 4614-13 du Code du travail ne sont pas transposables à la présente procédure dont l'objet n'est pas la contestation par l'employeur de la désignation d'un expert par le CHSCT ou des modalités d'expertise ; qu'en outre, quand bien même elles le seraient, ces dispositions trouvent leurs limites en présence de tout abus ; que c'est donc en vain que les appelants se réfèrent à la jurisprudence relative à ces dispositions et s'ils ne revendiquent pas l'application de l'article700 du Code de procédure civile, ils n'expliquent pas en quoi les dispositions plus générales de l'article
L 4614-9 du code du travail y dérogeraient ; que quoi qu'il en soit, la société Orange plaide utilement qu'elle ne peut se voir imposer la prise en charge de frais unilatéralement fixés par le conseil habituel du CHSCT et que si celle-ci a pour objet d'assurer la défense en justice des droits conférés au comité, elle ne peut avoir pour effet contraire de priver l'employeur de cette même prérogative car contraint d'y renoncer dans la perspective d'une tarification imprévisible et non critiquable ; qu'or, ainsi qu'il vient d'être dit, la réunion extraordinaire demandée s'est tenue dans les deux semaines sur un ordre du jour conforme aux demandes des appelants fut-il « lacunaire » ; que le CHSCT en a régulièrement débattu et qu'aucune demande de nullité n'a été introduite au fond contre les résolutions adoptées ; qu'en engageant une procédure réduite à un débat artificiel sur le seul formalisme et en persistant dans un recours manifestement infondé, ils ont agi avec une légèreté blâmable confinant à l'abus justifiant le rejet par le premier juge de leur demande indemnitaire ; qu'enfin, ils doivent être condamnés aux dépens en vertu de l'article
696 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article
L. 4614-13 du Code du travail, aux termes duquel les frais de procédure résultant de la contestation par l'employeur de la désignation d'un expert, de son coût, de l'étendue ou du délai de l'expertise sont à la charge de l'employeur, dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi, ne s'applique qu'aux litiges opposant l'employeur au CHSCT ; que tel n'est pas le cas d'espèce ; que les honoraires du conseil des demandeurs s'élèvent à la somme de 6280 €, représentant 24h30 de travail au taux horaire de 200 €, somme qui semble d'ores et déjà élevée en référé, surtout pour un cabinet spécialisé en la matière dont le travail se trouve donc facilité ; qu'en l'espèce, les demandeurs succombent ; que l'action apparaît manifestement abusive ; que les demandes de réunion extraordinaire formées les 4 et avril 2014 ont été satisfaites le 21 mai 2014, soit deux semaines avant la signification de l'assignation introductive de la présente instance ; que l'ordre du jour de la réunion extraordinaire tenue le 21 mai 2014 reprenait en substance les demandes formées les 4 et 23 avril 2014 ; que la prise de notes effectuée au cours de la réunion du 21 mai 2014 démontrent que l'ensemble des demandes formulées ont effectivement été débattues ; que les attestations produites au soutien de leur demande sont établies par les demandeurs eux-mêmes ou par les élus du CHSCT appartenant au même syndicat ; qu'en conséquence, Messieurs Y..., Z..., X... et B... seront déboutés de leur demande abusive ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article
L. 4614-10 du Code du travail que lorsque des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant demandé une réunion extraordinaire de cette instance doivent agir en justice aux fins d'obtenir la tenue de la réunion sollicitée et la fixation de son ordre du jour, il le font en qualité de membres de cette instance de sorte qu'ils ne peuvent ni être condamnés à payer les dépens à titre personnel ni se voir débouter de leur demande de remboursement d'honoraires d'avocat, l'ensemble de ces frais devant être pris en charge par l'employeur en l'absence de budget du CHSCT permettant de les financer ; qu'en décidant du contraire au motif que l'article
L. 4614-13 prescrivant la prise en charge des frais de procédure résultant des contestations relatives à la désignation d'un expert ne s'applique qu'aux litiges opposant l'employeur au CHSCT, la Cour d'appel a violé les articles
L. 4614-10 et L. 4614-13, ensemble les articles
30 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article
L. 4614-10 du Code du travail que lorsque des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant demandé une réunion extraordinaire de cette instance doivent agir en justice aux fins d'obtenir la tenue de la réunion sollicitée et la fixation de son ordre du jour, leur contestation n'est pas étrangère à la mission du CHSCT de sorte qu'il ne peuvent se voir condamner aux dépens ni débouter de leur demande de remboursement d'honoraires d'avocat, l'ensemble de ces frais devant être pris en charge par l'employeur en l'absence de fonds propres du CHSCT permettant de les financer ; qu'en déboutant les membres du CHSCT UI RD exposants de leur demande formée au titre des frais d'avocat exposés pour la défense de leurs intérêts et en les condamnant aux dépens au motif que les dispositions de l'article
L. 4614-13 ne seraient pas transposables à la présente procédure dont l'objet n'est pas la contestation par l'employeur de la désignation d'un expert par le CHSCT ou des modalités d'expertise, la Cour d'appel a violé les articles
L. 4614-13 et
L. 4614-10 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'il résulte des articles
L. 4614-13 et
L. 4614-10 du Code du travail que lorsque des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant demandé une réunion extraordinaire de cette instance doivent agir en justice aux fins d'obtenir la tenue de la réunion sollicitée et la fixation de son ordre du jour, les honoraires d'avocats relatifs à cette contestation doivent, en l'absence d'abus, être supportés par l'employeur ; que l'obligation de supporter les frais de la procédure qui se justifie par l'absence de fonds propres du CHSCT ne porte pas atteinte au droit à l'accès au juge de l'employeur ; qu'en retenant, pour refuser de faire application de la règle précitée, que la société ORANGE ne pouvait se voir imposer une prise en charge de frais unilatéralement fixés par le conseil du CHSCT qui aurait pour effet de priver un employeur de la possibilité d'assurer la défense de ses droits en justice, le contraignant d'y renoncer dans la perspective d'une tarification imprévisible et non critiquable, la Cour d'appel a violé les articles
L. 4614-13 et
L. 4614-10 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ;
ALORS DE QUATRIEME PART, et en tout état de cause, QUE la cassation à intervenir
sur le premier moyen
de cassation entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré abusive l'action engagée par les exposants et refusé d'ordonner la prise en charge par l'employeur des honoraires de leur avocats en se fondant sur le fait que la procédure engagée serait réduite à un débat artificiel sur le seul formalisme et que les exposants auraient persisté dans un recours manifestement mal fondé ;
ET ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QUE l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'à la condition que son auteur ait agi avec une intention de nuire, avec mauvaise foi ou avec légèreté blâmable ; que pour conclure au caractère abusif de l'action des exposants, la Cour d'appel s'est contentée d'énoncer qu'aucune demande de nullité n'a été introduite au fond contre les résolutions adoptées lors de la réunion du CHSCT du 21 mai 2014 et de relever le caractère artificiel du débat sur le seul formalisme et le caractère manifestement infondé du recours ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit des membres du CHSCT d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article
L. 4614-10 du Code du travail et l'article
1382 du Code civil.