AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Axa global risks, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de la société Vital, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Bail expansion, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société Mannesmann Dematic, venant aux droits de la société Mannesmann Demag, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de la société Axa courtage, veanant aux droits du Gie Uni Europe, société anonyme, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffie r de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, et de la société Axa global risks, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat d e la société Bail expansion, de Me Hennuyer, avocat de la société Vital, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Axa global risks de ce qu'elle vient aux droits de la société UAP IARD ;
Constate la déchéance du pourvoi à l'égard des sociétés Mannemann Dematic et Axa courtage ;
Attendu que la société Bail expansion a donné en location à la société Vital un camion-grue, assuré auprès de l'UAP, au titre d'une police "bris de machine" ; qu'en cours d'utilisation, le 28 juin 1995, la flèche de cet engin s'est pliée ; que l'experti se a établi que le grutier avait neutralisé le système de contrôle de charge dit CEC et que la charge soulevée avait été de 6,5 à 7 tonnes pour une charge autorisée de 4,5 tonnes ; que l'UAP ayant refusé de couvrir le sinistre s'élevant à plus de deux mil lions de francs, la société Vital a fait assigner les divers intervenants à l'opération et l'UAP, pour obtenir réparation de ses préjudices ; que l'arrêt confirmatif attaqué retenant la garantie de l'UAP, l'a condamnée à payer l'entier préjudice et a re jeté sa demande reconventionnelle ;
Sur le moyen
unique pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une application des stipulations claires et précises du contrat d'assurance que la cour d'appel a estimé que la garantie de l'UAP devait produire effet dès lors qu'elle avait relevé que le matériel était en bon état d'entretien et d e fonctionnement et que la cause du sinistre procédait d'une imprudence et d'une erreur d'appréciation du préposé ; que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche :
Vu
l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter
l'UAP de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article IX des conditions générales de la police, qui stipule qu'en cas de sinistre provoqué par l'inobservation manifeste des règles de l'a rt ou des instructions du constructeur, l'assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice qui en résulte pour lui, la cour d'appel énonce que le comportement de la société et de son préposé, exclusif de toute faute intentionnelle, a relevé de la seule imprudence ;
Attendu qu'en se prononçant par ces motifs, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les méconnaissances par le grutier des instructions du constructeur, notamment relative à la charge autorisée, qu'elle avait pourtant constatées, n'en constituaient pas, néanmoins, une inobservation manifeste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de l'UAP en paiement d'une indemnité, l'arrêt rendu le 12 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Vital et Bail expansion aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.