Conseil d'État, 26 juillet 2011, 339978

Portée importante
Mots clés
spectacles, sports et jeux • sports • diplômes • diplôme d'etat, de la jeunesse et du sport • arrêté portant création de la mention natation course de la spécialité perfectionnement sportif • dispense d'attestation d'expérience • condition d'expérience professionnelle • légalité • existence • condition d'expérience

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    339978
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000024448362
  • Rapporteur : M. Yves Doutriaux
  • Rapporteur public :
    M. Damien Botteghi
  • Président : M. Christian Vigouroux
  • Avocat(s) : SCP ODENT, POULET
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2010 et 24 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS, dont le siège est au 80 boulevard du Général Leclerc à Clichy-la-Garenne (92000) ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention "natation course" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'éducation ; Vu le code du sport ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu l'arrêté du 18 décembre 2007 portant création de la spécialité " activités aquatiques " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS ;

Considérant qu'

aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle (...) les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. " ; qu'aux termes de l'article L. 335-6 du code l'éducation : " I.- Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents (...) / II.- Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau. " ; qu'aux termes de l'article R. 212-1 du code du sport : " Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée (...), s'il atteste dans son règlement que son titulaire : / 1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ; / 2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident. " ; qu'aux termes de l'article R. 212-2 du même code : " La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. / La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice. " ; Considérant que le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est, selon l'article D. 212-20 du code du sport, un diplôme d'Etat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification ; qu'en vertu de l'article D. 212-35 le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat inscrit au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ; que ce dernier diplôme comporte, en vertu des articles D. 212-36 et A. 212-49, une spécialité " perfectionnement sportif " ; que l'arrêté du 15 mars 2010, pris sur le fondement de l'article D. 212-39 a créé, pour cette spécialité de ce diplôme, une mention " natation course " ; que la requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS tend à l'annulation pour excès de pouvoir de ce dernier arrêté ; Sur la légalité externe : Considérant que M. Sevaistre, sous-directeur de l'emploi, et des formations à l'administration centrale du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, était habilité à signer l'arrêté attaqué au nom du ministre chargé des sports, par l'effet de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente faute de délégation de signature ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'article 4 : Considérant que l'article 3 de l'arrêté attaqué exige des candidats au diplôme d'Etat spécialité " perfectionnement sportif ", mention " natation course ", une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en " natation course " de huit cents heures sur une durée de trois ans au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation et précise les modalités selon lesquelles cette expérience fait l'objet d'une attestation ; que l'article 4, toutefois, dispense de la production de cette attestation les candidats, à jour de leur recyclage ou formation continue, qui sont titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités aquatiques " et qui justifient d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle, de deux cents heures dans les premiers niveaux de pratique compétitive ; Considérant que la dispense ainsi prévue par l'article 4 bénéficie aux candidats qui, d'une part, sont titulaires de la spécialité de ce brevet professionnel et, d'autre part, justifient d'une expérience pédagogique bénévole ou professionnelle de deux cents heures ;que cet article permet que cette expérience ait été acquise indépendamment de la détention de ce brevet; qu'en subordonnant la dispense d'attestation à ces deux conditions, qui sont indépendantes l'une de l'autre, l'arrêté attaqué n'implique pas, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, que l'expérience professionnelle visée résulte d'une activité d'entraînement sportif qui aurait été exercée à titre lucratif dans des conditions contraires aux dispositions réglementaires qui régissent le brevet professionnel spécialité " activités aquatiques " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 4 serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté ; Sur la légalité de l'article 5 : Considérant que l'article 5 de l'arrêté attaqué prévoit, au titre des exigences préalables à la mise en situation pédagogique, que les candidats doivent être capables " de porter secours au pratiquant en natation course " ; qu'une telle exigence, qui vise à garantir la sécurité de la pratique sportive considérée, pouvait être légalement imposée par l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'article 5 serait illégal au motif que les titulaires du brevet de maître nageur sauveteur seraient investis d'une prérogative exclusive en la matière ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'article 7 : Considérant que l'article 7 de l'arrêté attaqué prévoit, d'une part, que les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " activités de la natation " ou " natation sportive " titulaires en outre du brevet fédéral 4 ou du brevet fédéral 5 " natation course ", délivrés par la Fédération française de natation, obtiennent sur demande le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation course " ; que cet article 7 permet, d'autre part, aux autres titulaires de ce brevet d'Etat d'obtenir le diplôme d'Etat dans les cinq ans suivant la publication de l'arrêté s'ils justifient, dans les cinq années précédant l'arrêté, d'une expérience d'entraînement en " natation course " de huit cents heures et d'une expérience significative d'entraînement d'au moins un ou plusieurs nageurs ayant participé à un championnat national pendant au moins deux saisons en " natation course " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les brevets fédéraux 4 et 5 visés par l'article 7 avaient été institués par la Fédération française de natation à la date d'intervention de l'arrêté attaqué ; que, par suite, manque en fait le moyen tiré de ce que ces brevets n'auraient pas existé à cette date ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'imposait de prévoir une équivalence sans condition entre le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " activités de la natation " ou " natation sportive", classé au niveau IV, et le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, classé au niveau III ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les conditions d'expérience mises à l'équivalence par l'article 7 de l'arrêté attaqué seraient illégales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre chargé des sports, le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS et au ministre des sports.