INPI, 14 octobre 2021, OP 21-1317
Mots clés
produits · société · logiciels · risque · informatiques · monétaires · électroniques · international · accès · données · fourniture · bancaires · transactions · télécommunication · terme
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-1317
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : YELLOW GOES GREEN ; YELLO ; YELLO
Numéros d'enregistrement : 1575629 ; 1388912 ; 016234288
Parties : YELLO STROM GmbH (Allemagne) / RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (Autriche)
Texte
OPP21-1317 14/10/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1 er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (Société de droit autrichien), a déposé le 23 septembre 2020, la marque internationale n°1575629, désignant notamment la France, et portant sur la marque complexe YELLOW GOES GREEN.
Le 23 mars 2021, la société YELLO STROM GMBH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque complexe de l’Union Européenne YELLO, déposée le 10 janvier 2017, enregistrée sous le n° 016234288, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque complexe internationale YELLO, désignant notamment la France, déposée le 16 mai 2017, enregistrée sous le numéro 1388912, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
A. Sur le fondement de la marque n° 016234288
Sur la comparaison des produits et services
L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « Logiciels informatiques et programmes informatiques [enregistrés et téléchargeables]; applications logicielles [applis] en lien avec la finance et les affaires monétaires; applications logicielles [applis] à utiliser avec des dispositifs mobiles; logiciels informatiques pour l'identification et l'authentification électroniques de clients, pour signatures électroniques et pour ouvertures de compte accélérées [voie rapide]; logiciels d'exploration de données pour la vérification, la certification et l'authentification de transactions de paiement sans numéraire permettant des transactions financières sécurisées; logiciels informatiques pour la conclusion de contrats de crédit normalisés à l'aide de l'identification vidéo du client; publications électroniques [téléchargeables] ; Services en lien avec le recueil, la transcription et la compilation de données mathématiques ou statistiques ; Services d'assurance; affaires financières; services de transactions monétaires; affaires immobilières; services bancaires en ligne; services bancaires, monétaires et financiers par le biais d'applications [applis] logicielles informatiques ou mobiles avec authentification et identification électroniques du client; services de transfert financier, de transactions financières et de paiement, opérations de change et change de devises, conseils financiers, sociétés d'investissement, courtage de crédit, gestion d'actifs, planification financière, financement; placements de valeurs mobilières; octroi de prêts au moyen d'applications et de dispositifs mobiles ; Télécommunications; mise à disposition de connexions à des bases de données informatiques, à des réseaux informatiques ou à Internet par le biais des télécommunications; fourniture d'accès à des plateformes et portails sur Internet en lien avec la finance, les affaires monétaires et les services d'assurance, ainsi que prestation de conseils et informations en lien avec les affaires financières, monétaires et bancaires et services d'assurances; fourniture d'accès à une plateforme informatique pour services bancaires au moyen de l'identification et de l'authentification électroniques de clients et au moyen de signatures électroniques; fourniture d'accès à une plateforme informatique pour transactions bancaires avec ouverture de compte accélérée [voie rapide]; fourniture d'accès à une plateforme informatique pour la conclusion d'accords de crédit normalisés à l'aide de l'identification vidéo du client ; Développement de plateformes informatiques; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; services de conseillers en technologies de l'information [TI], en particulier dans le domaine des assurances, des affaires financières, monétaires et immobilières; développement, programmation, implémentation et mise à jour de logiciels; logiciels en tant que service [SaaS]; hébergement de plateformes sur Internet en lien avec la finance et les affaires monétaires ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels; Appareils et ordinateurs pour le traitement de l'information; Compilation de données dans des banques de données, à l'exception des données pour les répertoires de télécommunication et professionnels, ainsi que pour les services de renseignements; Systématisation de données dans des bases de
2données, à l'exception des données pour les répertoires de télécommunication et professionnels, ainsi que pour les services de renseignements; Services de gestion informatisée de fichiers; Promotion de services d'assurances, pour le compte de tiers; Promotion de services financiers et d'assurances pour le compte de tiers; Services de télécommunications; Communication informatique et accès à Internet; Mise à disposition de portails internet pour des tiers; Mise à disposition de portails sur l'internet, à l'exception de ceux en relation avec les répertoires de télécommunication et professionnels, ainsi que les services de renseignements; Services internet, à savoir fourniture d'accès à des informations sur l'internet, à l'exception de ceux en relation avec les répertoires de télécommunication et professionnels, ainsi que les services de renseignements; Échange électronique de messages par le biais de lignes de discussion, de salons de discussion [chat] et de forums Internet; Fourniture d'accès à des valeurs mesurées par des compteurs d'électricité sur l'internet; Courtage et location de temps d'accès à des banques de données avec possibilités de recherche et de visualisation ; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Développement de logiciels, développement d'architectures de logiciels, de modules et d'interfaces; Fourniture de plateformes électroniques d'information, de communication et de transaction sur l'internet, à l'exception de celles en relation avec les répertoires de télécommunication et professionnels, ainsi que les services de renseignements; Installation et maintenance de logiciels d'accès à Internet ».
La société opposante soutient que les produits et services de l'enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les « Logiciels informatiques et programmes informatiques [enregistrés et téléchargeables]; applications logicielles [applis] en lien avec la finance et les affaires monétaires; applications logicielles [applis] à utiliser avec des dispositifs mobiles; logiciels informatiques pour l'identification et l'authentification électroniques de clients, pour signatures électroniques et pour ouvertures de compte accélérées [voie rapide]; logiciels d'exploration de données pour la vérification, la certification et l'authentification de transactions de paiement sans numéraire permettant des transactions financières sécurisées; logiciels informatiques pour la conclusion de contrats de crédit normalisés à l'aide de l'identification vidéo du client; Services en lien avec le recueil, la transcription et la compilation de données mathématiques ou statistiques ; Services d'assurance; affaires financières; services de transactions monétaires; services bancaires en ligne; services bancaires, monétaires et financiers par le biais d'applications [applis] logicielles informatiques ou mobiles avec authentification et identification électroniques du client; services de transfert financier, de transactions financières et de paiement, opérations de change et change de devises, conseils financiers, sociétés d'investissement, courtage de crédit, gestion d'actifs, planification financière, financement; placements de valeurs mobilières; octroi de prêts au moyen d'applications et de dispositifs mobiles ; Télécommunications; mise à disposition de connexions à des bases de données informatiques, à des réseaux informatiques ou à Internet par le biais des télécommunications; fourniture d'accès à des plateformes et portails sur Internet en lien avec la finance, les affaires monétaires et les services d'assurance, ainsi que prestation de conseils et informations en lien avec les affaires financières, monétaires et bancaires et services d'assurances; fourniture d'accès à une plateforme informatique pour services bancaires au moyen de l'identification et de l'authentification électroniques de clients et au moyen de signatures électroniques; fourniture d'accès à une plateforme informatique pour transactions bancaires avec ouverture de compte accélérée [voie rapide]; fourniture d'accès à une plateforme informatique pour la conclusion d'accords de crédit normalisés à l'aide de l'identification vidéo du client ; Développement de plateformes informatiques; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; développement, programmation, implémentation et mise à jour de logiciels; logiciels en tant que service [SaaS]; hébergement de plateformes sur Internet en lien avec la finance et les affaires monétaires » de l'enregistrement international contesté apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les « publications électroniques [téléchargeables] » de l'enregistrement international contesté n’apparaissent pas à l’évidence identiques aux « Logiciels; Appareils et ordinateurs pour le traitement de l'information » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.
3Ces produits ne sont donc pas identiques ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « affaires immobilières » de l'enregistrement international contesté qui s’entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Promotion de services financiers et d'assurances pour le compte de tiers » qui désignent des services relatifs à la mise en avant de prestations matérielles et intellectuelles dans le domaine de la finance et des assurances.
Répondant à des besoins distincts, ils ne sont pas rendus par les mêmes entités (agence immobilière, administrateurs de biens pour les premiers et fiscalistes, agences de publicité pour les seconds).
Contrairement à ce que soutient la société opposante, ils n’apparaissent pas davantage complémentaires, les premiers n’étant pas l’objet des seconds.
Ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, les « services de conseillers en technologies de l'information [TI], en particulier dans le domaine des assurances, des affaires financières, monétaires et immobilières » de l'enregistrement international contesté ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Développement de logiciels, développement d'architectures de logiciels, de modules et d'interfaces; Fourniture de plateformes électroniques d'information, de communication et de transaction sur l'internet, à l'exception de celles en relation avec les répertoires de télécommunication et professionnels, ainsi que les services de renseignements; Installation et maintenance de logiciels d'accès à Internet ; Appareils et ordinateurs pour le traitement de l'information » de la marque antérieure.
A cet égard, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont des services liés au domaine de l’informatique.
Toutefois, prendre en considération un tel critère compte tenu de la généralisation de l’outil informatique reviendrait à considérer comme similaires aux services de la marque antérieure un grand nombre de produits et services alors même qu'ils présentent comme en l'espèce des nature, objet et destination distincts.
En outre et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure dans la mesure où ces derniers n’ont pas nécessairement pour objet les technologies de l’information.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « services de conseillers en technologies de l'information [TI], en particulier dans le domaine des assurances, des affaires financières, monétaires et immobilières » ne sont pas inclus dans le libellé de la marque antérieure, à savoir : « Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Développement de logiciels, développement d'architectures de logiciels, de modules et d'interfaces; Fourniture de plateformes électroniques d'information, de communication et de transaction sur l'internet, à l'exception de celles en relation avec les répertoires de télécommunication et professionnels, ainsi que les services de renseignements; Installation et maintenance de logiciels d'accès à Internet ; Appareils et ordinateurs pour le traitement de l'information ».
Il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits et services de l'enregistrement international contesté sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
4Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, stylisés, sur la gauche desquels se trouve un élément figuratif représentant trois feuilles.
La marque antérieure est composée d’un élément verbal, stylisé et souligné par un élément graphique en forme de trait ondulé, l’ensemble étant présenté au sein d’un disque de couleur jaune.
Les signes ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique, à savoir YELLOW pour le signe contesté et YELLO pour la marque antérieure, qui se comprennent immédiatement au sein des deux signes comme renvoyant à la couleur jaune.
Il en résulte des ressemblances entre les signes sur les plans visuel, phonétique et intellectuel.
Les signes diffèrent par des éléments graphiques et couleurs qui leurs sont propres (précédemment relevées), ainsi que par la présence, au sein du signe contesté, des termes finaux GOES GREEN.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein de chacun des deux signes, le terme YELLO(W) apparaît pleinement distinctif au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En outre, ce terme présente un caractère dominant dans chacun des signes en cause.
Au sein de la marque antérieure, le terme YELLO est nettement perceptible et constitue le seul élément verbal de la marque, par lequel celle-ci peut être désignée, et les éléments graphiques venant le mettre en exergue.
5Au sein de l’enregistrement international contesté le terme YELLO, situé sur une première ligne présente également un caractère dominant en ce que les autres termes présents au sein du signe, à savoir les termes anglais GOES et GREEN (qui seront compris par le consommateur français comme signifiant « devient vert ») peut être compris comme renvoyant à un caractère ou une finalité écologique des produits et services que la marque est destinée à désigner, ce qui les rend faiblement distinctifs à leur égard.
Egalement, les éléments graphiques, qui comportent en outre notamment la couleur jaune, présents au sein de l’enregistrement international contesté sont secondaires vis-à-vis des éléments verbaux que celui-ci contient et qui sont les seuls éléments par lesquels le signe sera lu et prononcé.
Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce que ne conteste pas le déposant.
Le signe complexe contesté YELLOW GOES GREEN est donc similaire à la marque complexe antérieure YELLO.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de l'enregistrement international contesté reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
B. Sur le fondement de la marque 1388912
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande contestée restant à comparer sont les suivants : « publications électroniques [téléchargeables] ; affaires immobilières; services de conseillers en technologies de l'information [TI], en particulier dans le domaine des assurances, des affaires financières, monétaires et immobilières », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires dans la précédente comparaison.
La marque antérieure a été enregistrement notamment pour les produits et services suivants : « logiciels; appareils de traitement de données et ordinateurs; Services d'assurance; affaires financières, affaires monétaires et bancaires; prestation de conseils et informations en matière financière, ainsi que mise à disposition d'informations en matière financière; transactions et transferts financiers, ainsi que services de paiement; Services de télécommunication; fourniture d'accès et services de location de temps d'accès à des bases de données informatiques avec options de recherche et de récupération ».
Les « services de conseillers en technologies de l'information [TI], en particulier dans le domaine des assurances, des affaires financières, monétaires » de l’enregistrement international contesté
6apparaissent similaires aux « Services d'assurance; affaires financières, affaires monétaires et bancaires » invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les « publications électroniques [téléchargeables] » de l’enregistrement international contesté ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels; Appareils et ordinateurs pour le traitement de l'information » de la marque antérieure, les seconds étant susceptibles de multiples autres applications compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de la vie économique.
En outre, les « publications électroniques [téléchargeables] » de l'enregistrement international contesté n’apparaissent pas à l’évidence identiques aux « Logiciels; Appareils et ordinateurs pour le traitement de l'information » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ces produits ne sont donc pas identiques ni, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services d’ « affaires immobilières » de l’enregistrement international contesté qui s’entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Promotion de services financiers et d'assurances pour le compte de tiers » qui désignent des services relatifs à la mise en avant de prestations matérielles et intellectuelles de publicité dans le domaine de la finance et des assurances.
Répondant à des besoins distincts, ils ne sont pas rendus par les mêmes entités (agence immobilière, administrateurs de biens pour les premiers et agences de publicité pour les seconds).
Contrairement à ce que soutient la société opposante, ils n’apparaissent pas davantage complémentaires, les premiers, n’étant nullement exclusivement ni même principalement offerts dans le cadre des seconds.
Ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin les « services de conseillers en technologies de l'information [TI], en particulier dans le domaine des affaires immobilières » de l’enregistrement international contesté n’apparaissent pas similaires aux services de « Services de télécommunication » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante, sans le démontrer.
En outre, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services d'assurance; affaires financières, affaires monétaires et bancaires » de la marque antérieure qui ne s’appliquent pas au domaine immobilier, domaine distinct des services précités par leur destination, leur nature et les prestataires et clientèles impliqués.
Ces services ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les « appareils de traitement de données et ordinateurs » de la marque antérieure, les seconds n’ayant pas nécessairement pour objet de permettre la réalisation des premiers mais pouvant servir à de nombreuses autres applications.
Il ne s'agit donc pas de services et de produits complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits et services de l'enregistrement international contesté sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
7Sur la comparaison des signes
La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure la comparaison précitée étant entièrement transposable compte tenu de l’identité des signes antérieurs invoqués.
Le signe verbal contesté YELLOW GOES GREEN est donc similaire à la marque complexe antérieure YELLO.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de l'enregistrement international contesté reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe YELLOW GOES GREEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
8PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits et services suivants : « Logiciels informatiques et programmes informatiques [enregistrés et téléchargeables]; applications logicielles [applis] en lien avec la finance et les affaires monétaires; applications logicielles [applis] à utiliser avec des dispositifs mobiles; logiciels informatiques pour l'identification et l'authentification électroniques de clients, pour signatures électroniques et pour ouvertures de compte accélérées [voie rapide]; logiciels d'exploration de données pour la vérification, la certification et l'authentification de transactions de paiement sans numéraire permettant des transactions financières sécurisées; logiciels informatiques pour la conclusion de contrats de crédit normalisés à l'aide de l'identification vidéo du client; Services en lien avec le recueil, la transcription et la compilation de données mathématiques ou statistiques ; Services d'assurance; affaires financières; services de transactions monétaires; services bancaires en ligne; services bancaires, monétaires et financiers par le biais d'applications [applis] logicielles informatiques ou mobiles avec authentification et identification électroniques du client; services de transfert financier, de transactions financières et de paiement, opérations de change et change de devises, conseils financiers, sociétés d'investissement, courtage de crédit, gestion d'actifs, planification financière, financement; placements de valeurs mobilières; octroi de prêts au moyen d'applications et de dispositifs mobiles ; Télécommunications; mise à disposition de connexions à des bases de données informatiques, à des réseaux informatiques ou à Internet par le biais des télécommunications; fourniture d'accès à des plateformes et portails sur Internet en lien avec la finance, les affaires monétaires et les services d'assurance, ainsi que prestation de conseils et informations en lien avec les affaires financières, monétaires et bancaires et services d'assurances; fourniture d'accès à une plateforme informatique pour services bancaires au moyen de l'identification et de l'authentification électroniques de clients et au moyen de signatures électroniques; fourniture d'accès à une plateforme informatique pour transactions bancaires avec ouverture de compte accélérée [voie rapide]; fourniture d'accès à une plateforme informatique pour la conclusion d'accords de crédit normalisés à l'aide de l'identification vidéo du client ; Développement de plateformes informatiques; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; développement, programmation, implémentation et mise à jour de logiciels; logiciels en tant que service [SaaS]; hébergement de plateformes sur Internet en lien avec la finance et les affaires monétaires ; services de conseillers en technologies de l'information [TI], en particulier dans le domaine des assurances, des affaires financières, monétaires ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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