AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 97-43.528 et Y 97-44.546 formés par la société Fiprotec, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section encadrement) , au profitde M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 97-43.528 et Y 97-44.546 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles
462 et
605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que le jugement statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation que dans la mesure où était elle-même susceptible de pourvoi la décision dont la rectification a été sollicitée ;
Attendu que dans l'instance opposant M. X... à la société Fiprotec, le jugement attaqué a rectifié un précédent jugement rendu en premier ressort le 21 octobre 1996 ; que ce premier jugement ne pouvant être frappé d'un pourvoi en cassation, il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas lui-même susceptible d'un tel recours ; que les pourvois sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Fiprotec aux dépens des pourvois ;
Vu l'article
628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fiprotec à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.