Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Mots clés
société • contrat • préjudice • prêt • salaire • pourvoi • condamnation • qualification • règlement • réparation • principal • absence • prud'hommes • sanction • syndicat

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 avril 2009
Cour d'appel de Paris
8 février 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    07-41.849
  • Dispositif : Cassation partielle
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 8 février 2007
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2009:SO00756
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000020515331
  • Identifiant Judilibre :6137270bcd58014677429edf
  • Président : Mme Collomp (président)
  • Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan
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Résumé

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Texte intégral

Dit n'y avoir lieu à mettre la société Railrest hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... a été engagé par la société d'intérim Hors Clichés et mis à la disposition dans le cadre de cent quarante-trois contrats de mission à temps partiel, du 20 janvier 2003 jusqu'au 19 novembre 2003, de la société Railrest, qui a pour activité la prestation de services à la clientèle de voyageurs à bord des trains « Thalys » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ses contrats de mission à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et pour obtenir des rappels de salaire et de primes et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi incident de la société Hors Clichés :

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Attendu que la société Hors Clichés fait grief à

l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de mission d'intérim en un contrat à durée indéterminée la liant au salarié et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de requalification au profit du salarié, alors, selon le moyen, que c'est la norme collective qui détermine la qualification du salarié au regard des fonctions exercées ; que la seule mention, sur le contrat de mission, des fonctions exercées ou du poste occupé par le salarié intérimaire suffit donc à déterminer sa qualification et n'emporte pas requalification des contrats de mission en une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ;

Mais attendu

que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté l'absence de la qualification du salarié remplacé dans le premier contrat de mission, en a exactement déduit que la société Hors Cliché s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire et que la relation contractuelle de travail avec le salarié relevait du droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société Hors Clichés fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de la prime conventionnelle annuelle, alors, selon le moyen, que la société Hors Clichés avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que le taux horaire de 10, 29 euros, appliqué aux salariés de la société utilisatrice comme à M. X..., incluait la prime conventionnelle annuelle, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait lui-même admis ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission du salarié mis à disposition, et appliqué au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L. 122-4-2 du code du travail ;

Mais attendu

qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'article 8 de la convention collective de la restauration ferroviaire prévoit le versement par l'employeur d'une prime annuelle, correspondant à un mois de salaire augmenté de la prime d'ancienneté, en tenant compte du temps de travail effectif dans l'entreprise et que l'employeur ne justifiait pas du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen

: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen

:

Attendu que la société Hors Clichés fait grief à

l'arrêt d'avoir dit que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant des dommages-intérêts de ce chef et une indemnité pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen : 1° / qu'à supposer justifiée la requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, le juge du fond devait, pour déterminer les conséquences de la rupture du contrat de travail, se placer sous le régime des règles applicables au contrat à durée indéterminée ; par conséquent, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule requalification des contrats et la circonstance qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée au salarié, mais qui n'aurait pas constaté la moindre rupture du contrat de travail, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel, ainsi qu'elle y était invitée par la société de travail temporaire, devait à tout le moins rechercher si la cessation de la relation de travail ne résultait pas de l'absence de suite donnée par le salarié aux diverses propositions de mission faites par l'entreprise, à l'issue du dernier contrat de mission ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, qui permettait notamment de déterminer les circonstances de la rupture et, partant, la partie à laquelle celle-ci était imputable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3° / qu'en condamnant l'entreprise de travail temporaire au paiement cumulé d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu

qu'ayant constaté, après avoir requalifié les différents contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, que la société Hors Clichés avait mis fin aux relations contractuelles sans respecter la procédure de licenciement, ce dont il résultait que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'ayant ensuite fait ressortir que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, elle lui a, à bon droit, alloué à titre de dommages-intérêts une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal du salarié et de l'Union locale CGT de Chatou :

Sur le premier moyen

:

Vu

les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter

le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire du salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice au salarié, notamment en le privant de l'application de la convention collective ou à éluder une disposition légale ;

Attendu cependant

, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail, que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail est interdite et, d'autre part, que les sanctions prévues pour la violation des dispositions relatives au travail temporaire ne sont pas exclusives de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration et la transmission des contrats de missions, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen

:

Vu

les articles L. 125-3-1 et L. 411-11, devenus respectivement L. 8242-1 et L. 2131-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter

l'union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré par l'union locale CGT de Chatou que les manquements de la société Hors Clichés et de la société Railrest relevés dans l'arrêt soient de nature à porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'hôtesse de quai ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la violation des dispositions relatives au travail temporaire est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen

du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel

a condamné la société Hors Clichés au paiement d'une indemnité de requalification ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions, telles que rectifiées par l'arrêt du 11 octobre 2007, ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, de ses demandes dirigées contre la société Railrest en cas de requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et l'union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts, et ayant condamné la société Hors Clichés au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Hors Clichés et Railrest à payer à M. X... et à l'union locale CGT de Chatou la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits-à l'appui du pourvoi principal-par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Slimen X... et l'union locale CGT de Chatou. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ; AUX MOTIFS QUE le salarié demande que la SARL Hors Clichés soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'il soutient qu'en cas de requalification en application des dispositions de l'article L. 212-3-13 du Code du travail, le prêt de main d'oeuvre devient facto illicite, notamment parce que le salarié se trouve privé du bénéfice de la convention collective nationale applicable ; que l'article L. 125. 3 du Code du travail interdit les opérations à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre qui ne seraient pas effectuées dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire ; qu'en outre, selon l'article L. 125. 1 du Code du travail, est interdit le marchandage de main d'oeuvre lequel est constitué par toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui aurait pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder les dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou d'accord collectif de travail ; qu'en l'espèce, l'inobservation par la SARL Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire a entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice ; qu'en outre, il n'est pas démontré que la SARL Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice au salarié, notamment en le privant de l'application de la convention collective ou à éluder une disposition légale ; que le salarié doit être débouté de ses demandes ; 1°) ALORS QUE la requalification du contrat de travail temporaire irrégulier en contrat à durée indéterminée et l'allocation de l'indemnité afférente ne sont pas exclusives de la condamnation de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice à des dommages-intérêts envers le salarié pour marchandage ou prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'en déboutant le salarié au motif que l'inobservation des dispositions relatives au travail temporaire avait donné lieu à la requalification du contrat et à une indemnité, la Cour d'appel a violé les articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 125-1 du Code du travail, toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail ou « marchandage » est interdite ; que la sanction de ces opérations illicites n'est pas subordonnée au caractère intentionnel de l'infraction ; qu'en retenant dès lors, pour débouter le salarié de sa demande qu'il n'était pas démontré que l'entreprise de travail temporaire avait volontairement cherché à lui causer un préjudice, la Cour d'appel a violé l'article L. 125. 3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Union Locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas démontré par l'Union Locale CGT de Chatou que les manquements de la SARL Hors Clichés et de la SARL Rail Rest relevés dans l'arrêt soient de nature à porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'hôtesse de quai (cf. arrêt p. 10 § III) ; ALORS QUE les manquements de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice à l'égard des salariés portent une atteinte à l'intérêt collectif de la profession dont le syndicat doit obtenir réparation ; qu'en déboutant l'Union Locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts au motif inopérant qu'une atteinte à l'intérêt collectif de « la profession d'hôtesse de quai » n'était pas démontrée, quand elle sanctionnait notamment par la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée les manquements des sociétés Hors Clichés et Rail Rest envers la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail. Moyens produits-à l'appui du pourvoi incident-par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Hors Clichés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REQUALIFIE les contrats de mission d'intérim en un contrat à durée indéterminée liant le salarié à la société Hors Clichés et D'AVOIR CONDAMNE cette société au paiement d'une indemnité de requalification au profit du salarié ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été mis à disposition de la société Railrest afin d'accueillir les passagers des trains Thalys dans les trains ou sur les quais, du 20 janvier 2003 au 19 novembre 2003 suivant des contrats de mission ; qu'il s'ensuit de l'absence de la mention de la qualification du salarié remplacé ou du salarié embauché dans les contrats de mission que l'employeur s'est placé en dehors du champ d'application du travail temporaire et qu'en conséquence, la relation contractuelle de travail relevait du droit commun ; que la responsabilité de cette irrégularité, qui équivaut à une absence de motif et entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, incombe à la société Hors Clichés qui était chargée de l'établissement des contrats de travail ; qu'elle doit donc être condamnée à payer au salarié l'équivalent d'un mois de salaire à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ; ALORS D'UNE PART QUE c'est la norme collective qui détermine la qualification du salarié au regard des fonctions exercées ; que la seule mention sur le contrat de mission, des fonctions exercées ou du poste occupé par le salarié intérimaire, suffit donc à déterminer sa qualification et n'emporte pas requalification des contrats de mission en une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, prononcée à l'encontre de la société de travail temporaire, n'emporte pas sa condamnation au paiement d'une indemnité de requalification ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 124-7-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société de travail temporaire Hors Clichés au paiement d'une prime conventionnelle annuelle ; AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le salarié demande paiement d'une prime annuelle prévue par l'article 8 de la convention collective de la restauration ferroviaire, et correspondant à un mois de salaire mensuel augmenté de la prime d'ancienneté en tenant compte du temps de travail effectif dans l'entreprise ; que Monsieur X... devait percevoir cette prime, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4-2 du Code du travail ; ALORS QUE la société Hors Clichés a fait valoir dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que le taux horaire de 10, 29 euros appliqué aux salariés de la société utilisatrice comme à Monsieur X..., incluait la prime conventionnelle annuelle (conclusions p. 8 aI. 2) ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission du salarié mis à disposition, et appliqué au personnel correspondant de la société utilisatrice, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L. 122-4-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (éventuel, en cas de cassation sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Railrest) II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que des sommes étaient dues au salarié à titre de rappel de salaire, de congés payés incidents et de prime annuelle conventionnelle ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 124-4-2 du Code du travail, en vertu duquel sa rémunération ne pouvait être inférieure à celle des salariés permanents de la société Railrest ; que les contrats de travail temporaire du salarié précise qu'il était rémunéré sur la base d'un taux horaire de 10, 29 euros par heure ; que contrairement à ce que soutient la société Railrest, qui prétend que toutes les hôtesses étaient payées suivant un taux horaire de 10, 29 euros, il ressort du contrat à durée déterminée à temps partiel conclu par Mademoiselle Z...le 20 août 2003 en qualité d'hôtesse qu'elle a été rémunérée, à compter de cette date, sur la base d'un taux horaire de 12, 57 euros ; que Monsieur X... qui exerçait des fonctions similaires à celle de Mademoiselle Z...et bénéficiait d'une ancienneté supérieure, devait donc être rémunéré suivant le même taux horaire ; qu'il est donc fondé à réclamer 2 106, 54 euros à titre de rappel de salaire, 21, 65 euros au titre de congés payés incidents et 175, 54 euros à titre de prime annuelle conventionnelle ; ALORS D'UNE PART QU'en se bornant à constater qu'il résultait du contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu par Mademoiselle Z...le 20 août 2003 en qualité d'hôtesse qu'elle aurait été rémunérée, à compter de cette date, sur la base d'un taux horaire de 12, 57 euros, bien que ce contrat ne mentionne aucun taux horaire, et sans expliquer pourquoi les stipulations de ce contrat permettaient de déduire que cette salariée bénéficiait d'un tel taux horaire, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le principe d'égalité de rémunération, qui permet notamment d'assurer aux salariés intérimaires une rémunération égale à celle allouée aux salariés de l'entreprise utilisatrice, ne peut s'appliquer qu'entre salariés présents au même moment dans l'entreprise ; que la circonstance selon laquelle deux salariés n'ont pas exercé leur fonction à la même période dans l'entreprise, peut justifier une différence dans le montant du taux horaire appliqué à chacun d'eux ; qu'en comparant la rémunération de Monsieur X..., dont elle a constaté qu'il avait été mis à disposition de la société Railrest à compter du 20 janvier 2003 et jusqu'au 19 novembre 2003 (arrêt p. 3 in fine), avec celle d'une salariée recrutée par cette société à compter du 20 août 2003, la Cour d'appel a violé les articles L. 140-2 et L. 122-4-2 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE l'employeur est libre d'augmenter le taux horaire applicable à une catégorie de salariés, à l'occasion de l'embauche de l'un d'eux, sans que cette augmentation confère aux salariés appartenant à ladite catégorie la possibilité de réclamer, pour le passé, l'application du taux horaire augmenté ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, de ce chef encore, a violé les articles L. 140-2 et L. 122-4-2 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant l'allocation, à son profit, d'une indemnité de ce chef et d'une indemnité pour inobservation de la procédure ; AUX MOTIFS QUE la société Hors Clichés expose que le salarié n'a pas donné suite aux propositions de contrats de mission qu'elle lui a adressées postérieurement au 19 novembre 2003 et conclut que celui-ci est responsable de la rupture des relations contractuelles ; que néanmoins le salarié soutient à juste titre que les ruptures de ses contrats de travail doivent s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'ils ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'en effet aucune lettre de licenciement ne lui a été notifié ; ALORS D'UNE PART QU'à supposer justifiée la requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée le juge du fond devait, pour déterminer les conséquences de la rupture de la relation de travail, se placer sous le régime des règles applicables à la rupture du contrat à durée indéterminée ; qu'en l'absence de licenciement prononcé par l'employeur, la Cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un licenciement sans constater l'intervention de la moindre rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs insuffisants que les contrats de mission avaient été requalifiés en contrat à durée indéterminée et qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée au salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel, ainsi qu'elle y était invitée par la société de travail temporaire (arrêt p. 6 in fine), devait à tout le moins rechercher si la cessation de la relation de travail ne résultait pas de l'absence de suite donnée par le salarié aux diverses propositions de mission que l'entreprise de travail lui avait faites, à la suite du dernier contrat de mission qu'il avait exécuté ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, qui permettait de déterminer les circonstances de la rupture, et partant la partie à laquelle celle-ci était imputable, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ALORS ENFIN QU'en condamnant l'entreprise de travail temporaire au paiement cumulé d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non respect de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail.