LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le désistement du pourvoi formé contre M. Théodore X..., M. Pierre X..., la collectivité des héritiers de André X..., la collectivité des héritiers de Marcel X..., M. Michel Y..., M. Loïc Y..., M. Alain Y..., M. Jean-Noël Y..., par M. Esprit C... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 mars 2006), que par testament authentique reçu le 25 juillet 1986 à l'étude de M. A..., notaire à Papeete, M. Esprit C... a été institué légataire universel de Fernand X..., décédé le 8 décembre 1993 au Canada ; que la succession de Fernand X... a été, en partie, réglée au Canada par un notaire M. B... au profit des consorts X... / Y..., tous de nationalité française et domiciliés en France qui ont reçu, chacun, une certaine somme ; que par requête en date du 7 octobre 1999, M. C... a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une action en responsabilité contre le notaire M. D..., successeur de M. A..., qui avait reçu le testament ; que la cour d'appel a sursis à statuer sur cette action ;
Sur le premier moyen
ci-après annexé ;
Attendu que M. Esprit C... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 22 novembre 2001 par lequel de tribunal de grande instance de Papeete s'est dit incompétent pour connaître du litige né du règlement de la succession de feu Fernand X... et a renvoyé M. C... à se pourvoir de ce chef devant les juridictions civiles de l'Etat de l'Ontario (Canada) ;
Attendu que M. C... s'étant désisté de ses demandes à l'encontre des consorts X... / Y..., le moyen est devenu sans objet ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D...:
Vu l'article
380-1 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation mais seulement pour violation de la règle de droit ; qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que n'est pas entaché d'un excès de pouvoir de la cour d'appel, la décision par laquelle elle sursoit à statuer dans l'attente d'une décision d'une juridiction compétente pour régler la succession de Fernand X..., lui permettant d'apprécier le préjudice réellement subi par M. C... ; que dès lors le pourvoi est irrecevable à son encontre ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Esprit C... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.