Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2017, 16-83.600

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 mars 2017
Cour d'appel de Rouen
9 mai 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-83.600
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rouen, 9 mai 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:CR01091
  • Identifiant Judilibre :5fd8feda914b9a9508fe6311
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Résumé

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Texte intégral

N° A 16-83.600 F-N N° 1091 VD1 29 MARS 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Tony Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2016, qui, pour vols en récidive, falsification de chèques et tentative d'escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;