Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 22 janvier 2002, 98-21.619

Mots clés
entreprise en difficulte • redressement et liquidation judiciaires • juge-commissaire • mesure d'instruction ordonnée • entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985) • juge • commissaire • principe de la contradiction suffisamment respecté par la production et la possibilité de discussion du rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 janvier 2002
Cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile)
17 septembre 1998

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    98-21.619
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code de commerce L621-12
    • Loi 85-98 1985-01-25 art. 14
    • Nouveau Code de procédure civile 16
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), 17 septembre 1998
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007436923
  • Identifiant Judilibre :613723d7cd5801467740edaa
  • Rapporteur : Mme Besançon
  • Président : M. DUMAS
  • Avocat général : M. Feuillard
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit de Mme Annie Y..., domiciliée ..., ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés à responsabilités limitées Groupe Sodexic, Sodexic Développement, Gemini International et Routage 2001, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 17 septembre 1998), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire des sociétés Groupe Sodexic, Sodexic développement et Gemini international, Mme Y... étant nommée liquidateur, la faillite personnelle de M. X... a été prononcée pour une durée de dix ans, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de ces sociétés ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la SARL Groupe Sodexic, alors, selon le moyen, que la faillite personnelle ne peut être prononcée que contre le dirigeant ayant omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai de quinze jours à compter de la cessation des paiements, et non contre le dirigeant qui lui a succédé après l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, ayant succédé à M. Z... en qualité de gérant de la société Groupe Sodexic à compter du 21 décembre 1994, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir déposé le bilan dans les quinze jours de la cessation des paiements intervenue le 20 novembre 1994, obligation qui incombait exclusivement à M. Z... ; que la cour d'appel a violé les articles 3 et 189, 5 , de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que M. X..., nommé gérant de la société Groupe Sodexic le 21 décembre 1994, avait démissionné de ses fonctions le 9 février 1995 qui avait été désigné en qualité de cogérant le 29 août 1995, et relevé que, saisi par une requête du procureur de la République, le Tribunal avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, dont la date de cessation des paiements avait été fixée au 20 novembre 1994, la cour d'appel a retenu à bon droit que c'est dès sa désignation en qualité de gérant que M. X... aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que M. X... fait encore grief à

l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans en sa qualité de dirigeant de fait et de droit des sociétés Groupe Sodexic, Sodexic développement et Gemini international, alors, selon le moyen, que nul ne peut être condamné sur le fondement d'une expertise irrégulièrement ordonnée et établie non contradictoirement, quand bien même le rapport aurait été versé postérieurement aux débats ; qu'en retenant que l'irrégularité de la désignation de M. A... et le caractère non contradictoire de son rapport ne retiraient rien à sa valeur technique, et en se fondant sur les constatations de ce rapport, notamment celles effectuées au titre des "faits susceptibles de relever des articles 180 et suivants", pour le déclarer en faillite personnelle, la cour d'appel a violé les articles 145 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la mesure ordonnée par le juge-commissaire, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-12 du Code de commerce, a été exécutée par M. A... et que M. X... n'est pas fondé à invoquer la violation du principe de la contradiction dès lors que le rapport de M. A... a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen

, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans en sa qualité de dirigeant de droit et de fait des sociétés Groupe Sodexic, Sodexic développement et Gemini international, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a relevé aucun acte de gestion de la société Gemini international effectué par M. X... ; que le rapport de M. A... ne fait état d'aucun chèque qu'il aurait signé pour cette société ; qu'en le déclarant gérant de fait de la société Gemini international, et en le déclarant en faillite personnelle pour absence de comptabilité de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'en mai 1995 il avait demandé au cabinet Desbordes expert-comptable et commissaire aux comptes, de "rétablir et de réviser la comptabilité depuis le 1er octobre 1994", ce dont il résultait que l'expert comptable n'avait fait que rectifier la comptabilité existante ; qu'en retenant qu'il reconnaissait dans ses écritures que la comptabilité n'avait été tenue qu'à compter de mai 1995, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à relever, en termes généraux, l'absence d'enregistrement de certaines pièces, l'émission et l'enregistrement de factures non causées, l'absence de pièces justificatives pour certaines opérations, et l'absence de tenue de journal général, sans constater précisément les irrégularités qui affectaient la comptabilité de chaque société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu

, en premier lieu, que M. X... ne critique pas l'arrêt en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société Groupe Sodexic et de dirigeant de fait de la société Sodexic développement ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt qui relève qu'il résultait du rapport complémentaire de M. A... que la comptabilité était irrégulière dans la forme et incomplète en ce qu'il n'existait ni livre journal, ni certaines pièces comptables, a justifié sa décision au regard de l'article 182.7 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5, 7 du Code de commerce ; D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.