AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Verrerie Cristallerie d'Arques -J.G. Y... et Cie VCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 62510 Arques,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit de la société Universal techniques and supplies (PTY), LDT société de droit sud américain, dont le siège est 56 Dennis Z...
X... Ridge, Sandton, Republic of South Africa,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Xavier et Boré, avocat de la société Verrerie Cristallerie d'Arques J.G. Y... et Cie VCA, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Universal techniques and supplies (PTY), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que l'arrêt déféré (Douai, 6 juin 1994), statuant sur un contredit de compétence, a, par voie d'infirmation, dit que le tribunal de grande instance de Saint-Omer était compétent pour connaître du litige opposant la société Universal techniques and supplies (société UTAS) à la société Verrerie Cristallerie d'Arques (société d'Arques) et renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société UTAS prétend que l'arrêt n'est pas susceptible de pourvoi, indépendamment de l'arrêt à intervenir éventuellement sur le fond;
Mais attendu que l'arrêt, en désignant la juridiction compétente et en lui renvoyant la connaissance du litige sur le fond, a mis fin à l'instance devant la cour d'appel; qu'il en résulte que le pourvoi est immédiatement recevable;
Et sur les trois moyens du pourvoi, pris en leurs diverses branches :
Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation de la directive n° 86/653 du 18 décembre 1986, des articles
1134,
1315 et
1984 du Code civil, du décret du 23 décembre 1958 et de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile, la société d'Arques reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la demande en paiement de dommages-intérêts formée contre elle par la société UTAS était présentée sur le fondement de la révocation d'un mandat d'intérêt commun et, par suite, ressortissait à la compétence du tribunal de grande instance et non du tribunal de commerce;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que, dans plusieurs documents rédigés en langue française, la société d'Arques qualifiait la société UTAS de son "agent"; qu'au vu du catalogue édité par la société d'Arques, les commandes des clients, enregistrées par la société UTAS, constituaient "l'accord sur la chose et le prix"; que le 8 mars 1988, la société d'Arques demandait à la société UTAS "quelle ligne elle vendait" à un client dénommé; que, la publicité montrait bien que la société UTAS était "l'intermédiaire exclusif" de la société d'Arques, divers documents indiquant en outre que cette dernière "était représentée" en République Sud-africaine, par la société UTAS; qu'après la rupture de leurs relations, la société d'Arques écrivait, dans une lettre circulaire, que la société UTAS avait cessé de "représenter" la gamme de ses produits;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que la société UTAS était "extrêmement impliquée dans la création et le développement de la clientèle", que "les stratégies commerciales étaient préparées en commun", que la société UTAS était "étroitement associée" à la lutte contre la concurrence ainsi que la contrefaçon et assurait la promotion commerciale des produits;
D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a ni inversé la charge de la preuve, ni assimilé de simples prestations matérielles à des actes juridiques, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches;
PAR CES MOTIFS
;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Verrerie Cristallerie d'Arques -J.G.
Y... et Cie VCA, envers la société Universal techniques and supplies (PTY), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.