Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-84.753, 18-84.754

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-09-11
Cour d'appel d'Orléans
2018-07-10

Texte intégral

N° V 18-84.753 F-D W 18-84.754 N° 1486 VD1 11 SEPTEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur les pourvois formés par : - M. Y... T..., contre : - l'arrêt n° 404 de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2018, qui a confirmé le jugement du 6 juillet 2017 ayant déclaré irrecevable son opposition formée à l'encontre du jugement du 15 mars 2016 l'ayant condamné, pour faux, à six mois d'emprisonnement avec sursis et ayant prononcé sur les intérêts civils ; - l'arrêt n° 402 de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2018, qui a déclaré son appel du jugement du 15 mars 2016 irrecevable et prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Petitprez ; Greffier de chambre : Mme Bray aux débats ; M. Bétron au prononcé ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour le pourvoi n° W 1884754 ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour le pourvoi n° V 1884753 ; Les moyens étant réunis :

Vu

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, proposé pour le pourvoi n° V 1884753 pris de la violation des articles 6, § 1, et 6 § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire , 390, 390-1, 410 à 412, 488, 503-1, 505, 550 à 560, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du contradictoire et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris (15 mars 2016) a déclaré l'appel de M. T... irrecevable ; "1°) alors que la convocation vaut citation à partie dès lors qu'elle est notifiée sur instructions du procureur de la République par un officier de police judiciaire ; que cette convocation indique notamment le lieu, la date et l'heure de l'audience ; que la convocation doit être constatée par un procès-verbal signé par le prévenu et exclut qu'il puisse y avoir une notification verbale des date, heure et lieu de la convocation ; qu'en relevant, pour considérer que M. Y... T... avait été régulièrement convoqué à l'audience du tribunal ayant rendu le jugement dont appel, que la notification lui avait été faite oralement et que « M. T..., valablement informé de la date d'audience, a fait le choix de ne pas se présenter devant ses juges » quand dans le même temps elle reconnaissait qu'il résultait des pièces du dossier que ces éléments avaient été signifiés verbalement à M. T... de sorte que la convocation se trouvait entachée d'irrégularité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "2°) alors que la signification de la décision doit être faite à l'adresse connue de la personne ; que pour dire que le délai d'appel de dix jours avait expiré entre la signification du jugement à parquet du 2 juin 2016 et la date du jugement du 15 mars 2016, l'arrêt relève que « M. T... soutient avoir informé le tribunal correctionnel de son changement d'adresse le 8 mars 2016 et la cour le 14 avril 2016 par LRAR. Or, il n'existe aucune trace au dossier pénal de ces courriers, la seule lettre mentionnant la nouvelle adresse du prévenu étant un courrier recommandé du 10 février 2017, bien postérieur au jugement du 15 mars 2016 » quand il résulte des pièces du dossier que M. T... avait dès le 10 mars 2016, puis le 29 mars 2016, informé la juridiction de son changement d'adresse d'Orléans à Paris, l'arrêt doit être censuré pour violation des textes susvisés ; "3°) alors que pour les jugements rendus par défaut ou contradictoire à signifier, le délai d'appel ne commence à courir qu'à compter de la signification à partie ; que la signification à partie doit être faite à la dernière adresse connue de la personne, qu'en relevant que « le jugement du 15 mars 2016 a été signifié à parquet le 2 juin 2016, après que l'huissier mandaté a constaté que M. T... était inconnu au [...] » quand M. T... ayant informé la juridiction de sa nouvelle adresse les 10 et 29 mars 2016, aucune signification ne lui ayant été faite, le délai d'appel n'avait pu courir ; les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation proposé pour le pourvoi n° W 1884754 pris de la violation des articles 6, § 1, et 6 § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 390, 390-1, 410 à 412, 429, 489 à 492, 520, et 593 du même code, ensemble violation du contradictoire et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris (06 juillet 2017) a déclaré l'opposition de M. T... irrecevable ; "1°) alors que la convocation vaut citation à partie dès lors qu'elle est notifiée sur instructions du procureur de la République par un officier de police judiciaire ; que cette convocation indique notamment le lieu, la date et l'heure de l'audience ; que la convocation doit être constatée par un procès-verbal signé par le prévenu et exclut qu'il puisse y avoir une notification verbale des date, heure et lieu celle-ci ; qu'en considérant, pour déclarer son opposition irrecevable, que M. T... avait été régulièrement convoqué à l'audience du tribunal quand dans le même temps elle adoptait les motifs des premiers juges selon lesquels le jugement était « contradictoire à signifier puisque la convocation délivrée par officier de police judiciaire le 24 novembre 2015 l'a été valablement » à M. T... de sorte que la convocation se trouvait entachée d'irrégularité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "2°) alors que dès lors que la personne n'était ni présente, ni représentée à l'audience où elle a été jugée, le jugement est rendu par défaut ; que l'irrégularité de la convocation en justice rend recevable l'opposition ; qu'en relevant, pour déclarer l'opposition au jugement par défaut irrecevable, que « C'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens et par une exacte application du droit que la juridiction du premier degré a déclaré irrecevable l'opposition » sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'irrégularité de la convocation, qui ne comportait aucun des éléments requis par les textes, n'excluait pas que le jugement puisse être qualifié de contradictoire à signifier, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que le juge ne peut déclarer coupable et condamner une personne en son absence que si elle a été régulièrement citée ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition contre le jugement du 15 mars 2016 qui a déclaré M. T... coupable de faux et l'a condamné hors sa présence, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'absence de convocation n'avait pas privé M. T... des droits de la défense et à un recours effectif au juge, de sorte que l'opposition permettait à M. T... d'être régulièrement cité à comparaître à une nouvelle audience, l'arrêt a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et à répondre aux conclusions des partie ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. T..., pour contester la qualification de jugement contradictoire à signifier, soutenait qu'il ne pouvait y avoir eu de convocation régulière dès lors que le verso de la pièce n° 17 supposé comporter cette convocation ne figurait pas dans ses conclusions du 11 mai 2017, qu'il n'avait pas été communiqué à son avocat et que seul le recto figurait dans le dossier pénal ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel quant à l'issue des débats dès lors qu'il tendait à démontrer que la convocation, à la supposer régulière, ne figurait pas au dossier et qu'ainsi le jugement avait été nécessairement rendu par défaut, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte

des arrêts attaqués et des pièces des procédures, que M. Y... T..., cité par convocation d'officier de police judiciaire qu'il a refusé de signer, a été, par jugement contradictoire à signifier en date du 15 mars 2016, condamné du chef de faux à six mois d'emprisonnement avec sursis et à indemniser la partie civile, que cette décision a été signifiée à parquet le 2 juin 2016, que le 10 février 2017, M. T... a formé opposition, que par jugement du 6 juillet 2017,cette opposition a été déclarée irrecevable, que le 6 juillet 2017 M. T... et le ministère public ont interjeté appel des jugements en date des 15 mars 2016 et 6 juillet 2017 ; Attendu que la cour d'appel pour, d'une part, confirmer le jugement contradictoire du 6 juillet 2017 déclarant irrecevable l'opposition du jugement contradictoire à signifier du 15 mars 2016, retient que la convocation par officier de police judiciaire est régulière bien que non signée par le prévenu comme cela résulte des mentions du procès-verbal constatant la convocation, d'autre part, déclarer irrecevables les appels enregistrés le 13 juillet 2017 de cette dernière décision, relève qu'elle a été qualifiée de contradictoire à signifier, la convocation par officier de police judiciaire étant régulière ainsi qu'en attestent les circonstances de sa remise, même si le prévenu a refusé d'y apposer sa signature, que M. T... a choisi de ne pas comparaître bien que valablement informé, que le jugement a été régulièrement signifié à parquet le 2 juin 2016, M. T... étant inconnu au [...] et celui-ci n'établissant pas avoir notifié son changement d'adresse avant le 10 février 2017, que la peine d'emprisonnement infligée n'étant pas ferme le délai d'appel a commencé à courir à compter de la signification de la décision quel qu'en soit le mode en application de l'article 498 du code de procédure pénale soit à compter du 2 juin 2016 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, et dés lors que la convocation par officier de police judiciaire qui vaut citation n'a pas été l'objet d'une inscription de faux régulière, que ses mentions portent les date, heure, lieu de l'audience, ainsi que notamment les faits reprochés et le texte de répression outre les mentions prévues par l'article 390-1 du code de procédure pénale dont celle selon laquelle M. T... en a reçu copie, peu important qu'il ait refusé d'y apposer sa signature, que M. T... ne justifie pas avoir informé la juridiction de son changement d'adresse avant la signification à parquet du jugement contradictoire à signifier portant une condamnation à un emprisonnement assorti du sursis et qu'il ne peut, pour justifier de cette information, présenter pour la première fois devant la Cour de cassation des documents qu'il pouvait produire devant les juges du second degré, la cour d'appel a justifié ses décisions ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE

les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.