Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier 29 janvier 2019
Cour de cassation 02 juillet 2020

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, 19-14450

Mots clés SCI · procédure civile · prêt · vente · restitution · résiliation · subsidiaire · prétentions · bail · répétition de l'indu · preuve · roses · préavis · expulsion · pourvoi

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 19-14450
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 29 janvier 2019
Président : M. Pireyre (président)
Rapporteur : M. de Leiris
Avocat général : M. Girard
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Colin-Stoclet
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200630

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier 29 janvier 2019
Cour de cassation 02 juillet 2020

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

Mme Q... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.450 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Les Roses, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme O..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Les Roses, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 2019), la SCI Les roses (la SCI) prétendant avoir consenti, sur un immeuble dont elle est propriétaire, à Mme O... et son époux, depuis lors décédé, un bail verbal, dont les loyers ne seraient plus acquittés, a fait délivrer un commandement de payer resté infructueux puis a assigné Mme O..., devant un tribunal d'instance, en résiliation du bail, en expulsion et en condamnation au paiement des sommes dues.

2. Mme O... a relevé appel, le 21 novembre 2013, du jugement de ce tribunal ayant dit que l'occupation des lieux litigieux était effectuée dans le cadre d'un prêt gratuit, plutôt que d'un bail verbal, condamné Mme O... à restituer l'immeuble à la SCI et ordonné à défaut son expulsion. La SCI a formé un appel incident.

3. L'arrêt statuant sur ces appels a été cassé en toutes ces dispositions (3e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-29.140).

Examen des moyens



Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Mme O... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées au titre d'une vente à tempérament, de la condamner à restituer à la SCI l'immeuble qu'elle occupe, situé au [...] et d'ordonner, à défaut de restitution de l'immeuble, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, alors « que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions dès lors qu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant que la demande de Mme O... tendant à lui voir reconnaître la qualité de propriétaire de la maison litigieuse constituait une demande nouvelle et partant irrecevable, cependant que cette argumentation, à supposer qu'il s'agisse d'une prétention, faisait obstacle à la demande de restitution de l'immeuble et d'expulsion de Mme O... et tendait ainsi notamment à faire écarter les demandes de la SCI Les Roses, la cour d'appel a violé les articles 72 et 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme O... au titre d'une vente à tempérament, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 564, 565 et 567 du code de procédure civile, retient que Mme O... soutient pour la première fois devant la cour d'appel de Montpellier l'existence d'une vente à tempérament de la maison d'habitation, prétendant jusqu'alors bénéficier d'un prêt à usage à titre gratuit et que cette demande, qui tend à se voir reconnaître la qualité de propriétaire, est une demande nouvelle.

6. En statuant ainsi, alors que la demande de Mme O... à fin de constater la vente à tempérament du bien que la SCI prétendait lui avoir donné à bail tendait à faire écarter les prétentions de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Mme O... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées, à titre subsidiaire, en répétition de l'indu, alors « que les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Mme O... en répétition de l'indu, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette demande reconventionnelle n'était ni la conséquence, ni le complément ni l'accessoire de la demande principale en résiliation du bail et en expulsion ; qu'en déclarant irrecevable cette demande par référence aux conditions posées par l'article 566 du code de procédure civile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

9. Pour déclarer irrecevable la demande en répétition de l'indu formée par Mme O..., l'arrêt retient que cette demande reconventionnelle n'est ni la conséquence, ni le complément, ni l'accessoire de la demande principale en résiliation du bail et en expulsion.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs pris de l'application de l'article 566 du code de procédure civile, régissant les demandes additionnelles en appel, quand elle était saisie d'une demande reconventionnelle, dont la recevabilité est appréciée au regard de son lien suffisant avec les demandes adverses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

11. En défense, il est soutenu que cette décision se trouverait légalement justifiée en l'état du prononcé de l'irrecevabilité des autres demandes nouvelles de Mme O..., qui exclurait l'examen par la cour d'appel de la demande en restitution, soumise à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel estimerait qu'il n'y avait pas d'accord des parties sur la chose et le prix. Toutefois, la demande qu'une juridiction n'examine pas en raison de son caractère subsidiaire ne se heurte pas à une irrecevabilité, de sorte que le motif substitué, suggéré par la défense n'est pas de nature à justifier légalement la décision.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la SCI Les roses aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Les Roses et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par Mme O... au titre d'une vente à tempérament, d'avoir condamné Mme O... à restituer à la SCI Les Roses l'immeuble qu'elle occupe, situé au [...] et d'avoir ordonné, à défaut de restitution de l'immeuble, l'expulsion de Mme O... et de tous occupants de son chef ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 565 du même code disposant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'enfin, aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ; que Mme O... soutient pour la première fois devant la cour d'appel de Montpellier l'existence d'une vente à tempérament de la maison d'habitation, prétendant jusqu'alors bénéficier d'un prêt à usage à titre gratuit ; qu'or, cette demande qui tend à se voir reconnaître la qualité de propriétaire est une demande nouvelle ; qu'il convient donc de la déclarer irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QU'en application de l'article 1715 du code civil, le versement de mensualités régulières par l'occupant d'un logement à un propriétaire est insuffisant pour établir l'existence d'un bail verbal ; qu'au demeurant, le versement désormais reconnu par Mme O... de la somme de 2286,74 euros concerne la période de janvier 1999 à décembre 2000 puis de janvier 2002 à novembre 2009, en avril 2010 et en février 2011 ; qu'il n'est pas expliqué à la cour qui est Mme L... qui a émis des chèques de 15 000 FF pendant l'année 2001 ; qu'ainsi, si l'origine des versements sur la période de janvier 1999 à décembre 2000 puis de janvier 2002 à novembre 2009 est désormais déterminée leur cause ne l'est pas pour autant ; que la production des déclarations fiscales de la SCI, du livre-journal ainsi que les déclarations de revenus fonciers et les avis d'imposition de contributions sociales des associés, de même que du commandement de payer ne permet pas de rapporter la preuve de l'existence d'un bail verbal ; que le document manuscrit émanant de M. O... employant le mot loyer « loyer septembre 2006 non réglé » ne saurait davantage démontrer l'existence d'un contrat de location entre les parties ; que Mme O... fait justement remarquer que la SCI Les Roses ne s'est jamais comportée en bailleresse, qu'elle n'a notamment adressé aucune mise en demeure de payer un quelconque loyer entre novembre 2009 et le 20 septembre 2012, soit pendant près de trois ans ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2013 par le tribunal d'instance de Nîmes en ce qu'il a considéré que la preuve de l'existence et de l'exécution d'un bail verbal n'était pas rapportée et en ce qu'il a débouté la SCI Les Roses de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; que le tribunal a ensuite justement retenu la qualification de prêt à usage régi par les dispositions de l'article 1875 du code civil, étant indiqué qu'il ne résulte pas du versement régulier d'une somme de 2286,74 € au demeurant sur la seule période de janvier 1999 à décembre 2000 puis de janvier 2002 à novembre 2009, le caractère onéreux de la mise à disposition ; qu'en application de l'article 1888 du code civil, lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; que Mme O... fait valoir que la SCI Les Roses ne peut réclamer la restitution du bien prêté faute d'avoir adressé une mise en demeure préalable, seule de nature à faire courir le délai de préavis raisonnable ; qu'il résulte sans équivoque du commandement de payer du 20 septembre 2012 puis de l'assignation qui a suivi, que la SCI Les Roses entendait récupérer les lieux ; que le tribunal a, à bon droit, considéré que le délai de procédure constituait un délai de préavis raisonnable dont on ne peut que constater qu'il est aujourd'hui de six ans ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme O... à restituer à la SCI Les Roses l'immeuble occupé au [...] et à défaut, a ordonné son expulsion ; que compte tenu des délais de fait déjà obtenus, la demande d'octroi d'un délai de 12 mois sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucun bail n'a été signé entre les parties ;
que les relevés de compte de la SCI Les Roses versés aux débats à compter de 1999 jusqu'en 2001, font apparaître des versements mensuels en espèces de 15 000 Fr. puis de 2 286,74 euros ; que ces versements ne permettent pas de déterminer leur cause et l'origine des fonds ; que nul ne peut servir de preuve à soi-même, le fait que la SCI, son gérant et ses associés, aient déclaré percevoir des loyers dans leurs déclarations fiscales et les documents comptables de la SCI ne suffit pas à rapporter la preuve de l'existence du bail invoqué ; que par ailleurs la simple occupation des lieux ne suffit pas à rapporter la preuve de l'existence de l'exécution d'un bail verbal ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter la SCI Les Roses de sa demande tendant à voir juger qu'il existe un bail verbal liant les parties et des demandes en résultant tendant au prononcé de la résiliation du bail et au paiement d'un arriéré de loyers et charges ; qu'il ressort des débats que M. et Mme O... occupent depuis 1999 l'immeuble de la SCI Les Roses situé [...] et que Mme O... se maintient seule dans ledit immeuble depuis le décès de son mari ; que dès lors qu'il a été ci-avant jugé qu'aucun contrat de bail n'existe entre les parties, il apparaît en l'état de cet ensemble d'éléments que M. et Mme O... ont bénéficié d'un prêt à titre gratuit portant sur ledit immeuble en application des articles 1875 et suivants du code civil ; que les dispositions des articles 1888 et 1889 du code civil ne sont pas d'ordre public ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent et qu'aucun terme naturel n'est prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'en l'espèce, l'introduction de la présente procédure caractérise la volonté du prêteur de mettre fin au prêt consenti, et la durée de la procédure a permis à l'emprunteur de bénéficier d'un délai de préavis raisonnable ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner Mme O... à restituer à la SCI Les Roses l'immeuble lui appartenant qu'elle occupe situé [...] ;

1°) ALORS QUE les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux ; qu'en l'espèce, Mme O... avait demandé, en première instance, que la SCI Les Roses soit déboutée de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation du prétendu bail verbal liant les parties, à son expulsion et à sa condamnation au paiement de 96 454,28 euros de prétendus arriérés de loyers et charges en excipant notamment de l'absence de preuve d'un bail ; qu'en jugeant irrecevable en cause d'appel l'argumentation tirée de ce que Mme O... était devenue propriétaire de la maison du fait d'une vente à tempérament, aux motifs qu'il s'agirait d'une demande nouvelle, cependant que cette argumentation constituait au moins pour partie un moyen de défense au fond, tendant à faire écarter la demande de restitution de l'immeuble et d'expulsion, et était ainsi recevable pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 72 et 563 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions dès lors qu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant que la demande de Mme O... tendant à lui voir reconnaître la qualité de propriétaire de la maison litigieuse constituait une demande nouvelle et partant irrecevable, cependant que cette argumentation, à supposer qu'il s'agisse d'une prétention, faisait obstacle à la demande de restitution de l'immeuble et d'expulsion de Mme O... et tendait ainsi notamment à faire écarter les demandes de la SCI Les Roses, la cour d'appel a violé les articles 72 et 564 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant que la demande de Mme O... tendant à lui voir reconnaître la qualité de propriétaire de la maison litigieuse constituait une demande nouvelle et partant irrecevable, aux motifs qu'elle avait jusqu'alors prétendu bénéficier d'un prêt à usage à titre gratuit, quand cette prétention tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir faire écarter la qualification de bail verbal et demeurer dans le logement régulièrement occupé, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, à titre plus subsidiaire, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en décidant que la demande de Mme O... qui tendait à se voir reconnaître la qualité de propriétaire était irrecevable comme constitutive d'une demande nouvelle en cause d'appel, sans avoir recherché au préalable, comme elle y était invitée par des conclusions régulièrement déposées (p. 7), si elle constituait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales de Mme O..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, en conséquence, en retenant, pour condamner Mme O... à restituer le logement litigieux et ordonner son expulsion, que le contrat devait être qualifié de prêt à usage à titre gratuit et que le prêteur était en droit d'y mettre fin à tout moment, sans répondre aux conclusions faisant valoir (conclusions, p. 14-20 et 22-23) que les versements invoqués et dont elle admettait l'existence constituaient le paiement complet du prix de vente du logement sur lequel les parties s'étaient accordées, et démontraient l'existence d'une vente faisant obstacle à toute restitution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées, à titre subsidiaire, par Mme O... en répétition de l'indu ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 565 du même code disposant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'enfin, aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ; que Mme O... soutient pour la première fois devant la cour d'appel de Montpellier l'existence d'une vente à tempérament de la maison d'habitation, prétendant jusqu'alors bénéficier d'un prêt à usage à titre gratuit ; qu'or, cette demande qui tend à se voir reconnaître la qualité de propriétaire est une demande nouvelle ; qu'il convient donc de la déclarer irrecevable ; que par ailleurs, l'action en répétition de l'indu, demande reconventionnelle, n'est ni la conséquence, ni le complément, ni l'accessoire de la demande principale en résiliation du bail et en expulsion ;

ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Mme O... en répétition de l'indu, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette demande reconventionnelle n'était ni la conséquence, ni le complément ni l'accessoire de la demande principale en résiliation du bail et en expulsion ; qu'en déclarant irrecevable cette demande par référence aux conditions posées par l'article 566 du code de procédure civile, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 8-9), si ladite demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanent du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile.