Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 12 février 2019
Cour de cassation 28 mai 2019

Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2019, 19-82.047

Mots clés pourvoi · association de malfaiteurs · détention provisoire · mandat · rapport · recevabilité · recours · société · criminelle · blanchiment · stupéfiants · international · examiné · détention · législation

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 19-82.047
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 février 2019
Président : M. SOULARD
Rapporteur : Mme INGALL-MONTAGNIER
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01275

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 12 février 2019
Cour de cassation 28 mai 2019

Texte

N° Z 19-82.047 F-N

N° 1275

VD1
28 MAI 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. M... Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 12 février 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un mandat d'arrêt international et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme INGALL-MONTAGNIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;