N° Z 19-82.047 F-N
N° 1275
VD1
28 MAI 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. M... Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 12 février 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un mandat d'arrêt international et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la
Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la
Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme INGALL-MONTAGNIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;