Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2019, 19-82.047

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-82.047
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 12 février 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CR01275
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d3ddea39e5828d86b7a
  • Rapporteur : Mme INGALL-MONTAGNIER
  • Président : M. SOULARD
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-05-28
Cour d'appel de Paris
2019-02-12

Texte intégral

N° Z 19-82.047 F-N N° 1275 VD1 28 MAI 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 12 février 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un mandat d'arrêt international et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme INGALL-MONTAGNIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;