OPP 06-1189-CBO 19/10/2006
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D P WANG a déposé, le 19 janvier 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 404 254 portant sur le signe verbal AP & CO .
Le 24 avril 2006, la société AUDEMARS PIGUET HOLDING (société anonyme), représentée par Madame Armelle DOUHAIRE, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles », du cabinet SUEUR & L’HELGOUALCH a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque international verbale AP, renouvelée en dernier lieu le 24 juillet 2001 sous le n°R 462 789, pour une durée de dix ans et désignant la France.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
En effet, sont identiques, les « horlogerie et instruments chronométriques » qui se retrouvent dans les libellés des deux marques en présence.
En outre, sont similaires, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure :
- les « bijouterie, objets d'art en métaux précieux » et l’« Horlogerie », le second entrant dans la catégorie générale des premiers et par leurs clientèle, circuits de distribution et en ce qu’il est « …courant que les bijoutiers présentent comme appartenant à une même gamme de produits des bijoux et des montres ou réveils… » ;
- les « Joaillerie, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages » et les « Horlogerie et autres instruments chronométriques et leurs parties », par complémentarité ;
- les « coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux, boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montres, étuis ou écrins pour l'horlogerie » et les « Horlogerie et autres instruments chronométriques et leurs parties », par complémentarité.
La société opposante invoque en outre l’incidence sur la comparaison des produits de la très grande proximité des signes.
A l’appui de son argumentation, elle fournit divers documents.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune de l’élément verbal distinctif et dominant AP et des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes qui en découlent entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Enfin, la société opposante invoque la jurisprudence communautaire sur l’appréciation globale du risque de confusion.
L'opposition a été présentée au déposant le 9 mai 2006, sous le n° 06-1189. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Elle a été réexpédiée à l’Institut par la Poste le 26 mai 2006, avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal AP & CO, ci- dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe AP, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les signe en présence ont en commun l’élément verbal AP, distinctif au regard des produits en présence ;
Qu ’en outre, l’élément verbal AP, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt également un caractère dominant dans le signe contesté, où il est mis en exergue par sa position d’attaque et la taille de ses caractères, contrastant avec celle des éléments & CO qui le suivent, lesquels n’apparaissent pas de nature à affecter le caractère immédiatement perceptible du sigle AP ;
Qu ’en effet, les éléments verbaux & CO, constituant l’abréviation de l’expression « & compagnie » et d’usage courant dans la vie des affaires, renvoient directement au sigle AP ;
Qu ’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le sigle AP ;
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure.
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, métaux précieux et leurs alliages. Monnaies, objets d'art en métaux précieux, coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux, boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montres, étuis ou écrins pour l'horlogerie » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Horlogerie et autres instruments chronométriques et leurs parties ».
CONSIDERANT que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
CONSIDERANT que les « Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques. Monnaies, objets d'art en métaux précieux, coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux, boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montres, étuis ou écrins pour l'horlogerie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques ou similaires, et pour d’autres susceptibles de présenter un risque de confusion quant à leur origine dans l’esprit du consommateur concerné avec les produits de la marque antérieure invoquée ;
Qu ’en effet, compte tenu de la très grande proximité des signes, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée seront susceptibles d’être attribués par le consommateur à une même origine.
CONSIDERANT en revanche, que les « pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée s'entendent de matières brutes ou semi-ouvrées auxquelles leur rareté, leur éclat et leur dureté confère une grande valeur, et d’or, d’argent et de platine et des alliages de ces métaux ;
Que ces produits n'ont pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Horlogerie et autres instruments chronométriques et leurs parties » de la marque antérieure, qui sont des instruments, en tout ou partie, comportant un mécanisme et servant à mesurer le temps ;
Qu'ils ne s'adressent pas à la même clientèle, puisqu'ils répondent à des besoins différents, n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution (lieux de vente en gros ou demi-gros destinés aux professionnels pour les premiers et bijouteries-horlogeries et rayons correspondants des grands magasins destinés au consommateur final pour les autres) ;
Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires aux produits de la marque antérieure qu'ils puissent être utilisés dans la fabrication de ces derniers ; qu'en effet, les « pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages » sont des matières premières brutes ou mi-ouvrées qui sont appelées à faire l'objet de diverses applications, et ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure, dès lors que ceux-ci ne comprennent pas nécessairement de pierres ou de métaux précieux ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’enfin, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et la similarité de certains des produits en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ;
Que le signe verbal contesté AP & CO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale complexe AP.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition numéro 06-1189 est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits suivants : « Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques. Monnaies, objets d'art en métaux précieux, coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux, boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montres, étuis ou écrins pour l'horlogerie ».
Article 2 : La demande d’enregistrement numéro 06 3 404 254 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Pour le Directeur général de
l'Institut national de la propriété industrielle
Céline BJuriste