CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° R 16-28.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Aude X..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Dominique X..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Véronique X..., domiciliée [...] ,
tous agissant tant en son leur personnel qu'en qualité d'héritiers de Marie Y..., épouse X...,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société rue Pierre Z... n° [...] 1er, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cogedim grand Lyon, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société L'Auxiliaire vie, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Citinéa ouvrages fonctionnels, venant aux droits de la société Campenon Bernard, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Métropolis architectes associés, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Novageo, anciennement société Rillieux études sol progrès Rhône, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. B..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X... et de Mmes Aude, Dominique et Véronique X..., ès qualités, de Me C..., avocat des sociétés rue Pierre Z... n° [...] 1er et Cogedim grand Lyon, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Citinéa ouvrages fonctionnels et Métropolis architectes associés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés L'Auxiliaire vie et Novageo ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mmes Aude, Dominique et Véronique X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mmes Aude, Dominique et Véronique X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué
DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes formées au titre de l'installation des tirants dans leur terrain ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a mis en évidence qu'aux termes susvisés du protocole d'accord signé le 02 juillet 1999, monsieur X... avait donné son accord pour l'installation sur sa propriété des tirants destinés à assurer la stabilité des parois verticales de la fouille créée par la SCI D... , le caractère provisoire de cette fonction de soutènement n'ôtant pas à l'ouvrage sa qualification de fondation débordante au sens du protocole ; qu'il résulte en outre expressément du protocole susvisé que l'engagement de la SCI D... de prendre en charge les frais de suppression de ces ouvrages est conditionné par la réalisation par monsieur X... ou ses ayants-droits d'une construction qui viendrait s'accoler au pignon de l'immeuble de la SCI D... et nécessiterait ainsi le retrait des tirants ; qu'alors que la mise en place de ces tirants ne constitue pas une faute contractuelle ou délictuelle imputable à la SCI D... , les consorts X... sont mal fondés à demander leur suppression à titre de réparation, en l'absence de tout projet de construction les autorisant aux termes du protocole, « à faire supprimer, dans le respect des règles de l'art » les tirants litigieux aux frais de la SCI D... ; qu'il résulte par ailleurs de l'ensemble des analyses techniques fournies par les parties et analysées par le premier juge, que dans le cadre d'un projet de construction nécessitant des travaux de terrassement, les tirants litigieux peuvent être enlevés sans risque pour la construction édifiée par la SCI D... et sans gêne pour les travaux à réaliser sur le terrain appartenant aux consorts X... ; qu'il en résulte qu'en dehors de tout projet de construction, la présence des tirants prévue et autorisée, sous cette seule réserve, au protocole susvisé, ne constitue pas une atteinte au droit de propriété des consorts X... et à la constructibilité de leur immeuble ; que la décision critiquée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires résultant de l'installation de tirants sur leur propriété » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte de l'article
555 du Code civil qu'en cas de construction sur le terrain d'autrui, le propriétaire du fonds a le droit soit de conserver la propriété des ouvrages, soit d'obliger le constructeur à les enlever ; que ces dispositions régissent exclusivement le cas où le constructeur n'est pas, avec le propriétaire du sol, engagé dans les liens d'un contrat se référant aux ouvrages élevés ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre des travaux de construction de son immeuble d'habitation, la SCI D...
a créé une fouille en recourant à un ouvrage de soutènement des terres réalisé par une reprise en sous-oeuvre du mur séparatif des propriétés ; que cette reprise en sous-oeuvre consiste en une paroi cloutée avec 17 tirants qui s'enfoncent sur deux rangées dans le terrain de l'indivision X..., sur une longueur de 4 à 6 mètres ; qu'aux termes d'un protocole d'accord conclu le 2 juillet 1999, la SCI D... a abandonné à Monsieur X... la propriété du mur mitoyen, qui est devenu mur séparatif, afin qu'un éventuel immeuble construit sur la propriété X... puisse s'accoler au pignon de l'immeuble COGEDIM ; qu'ainsi, les travaux de reprise en sous-oeuvre de ce mur et la pose de tirants dans le sous-sol du terrain X... constituent une construction sur le terrain d'autrui, et non un empiètement ; qu'aux termes de ce même protocole, les parties ont stipulé que "dans le cas de cette construction éventuelle, la SCI autorise dès à présent Monsieur X... ou ses ayants-cause à faire supprimer, dans le respect des règles de l'art, ses éventuels ouvrages de fondation débordants et à y faire substituer tout dispositif approprié, de manière que la viabilité de tous les ouvrages soit assurée sans nuire à la possibilité de construire sur la parcelle X.... Ces travaux éventuels auront lieu aux frais de la SCI ou de COGEDIM" ; que Monsieur X... soutient que les tirants mis en oeuvre ne constituent pas des fondations débordantes au sens du protocole, et qu'ils ont été installés sans son accord ; que cependant les fondations d'un ouvrage assurent ma transmission et la répartition des charges de cet ouvrage sur le sol ; que telle était bien la fonction de la reprise en sous-oeuvre du mur séparatif avec pose de tirants, qui était destinée à assurer provisoirement la stabilité des parois verticales de la fouille, et des ouvrages situés en amont lors de phases de terrassement et de construction des infrastructures du bâtiment, ainsi qu'à limiter les déplacements horizontaux des parois de la fouille ; que le fait que cette fonction ait été provisoire, puisqu'il n'est pas contesté que le soutènement n'est plus opérationnel depuis la réalisation des infrastructures du bâtiment neuf qui ont repris les efforts de poussée, n'ôte pas à l'ouvrage sa qualification de fondation débordante au sens du protocole précité ; qu'en signant ce protocole, Monsieur X... a consenti à la réalisation de cet ouvrage, mais s'est également entendu avec la SCI D... sur son sort, à savoir qu'il se chargerait, en cas de construction sur son terrain, de le faire supprimer aux frais de la SCI ; qu'en conséquence, Monsieur X... n'est pas fondé à solliciter l'application de l'article
555 du Code Civil, et il convient de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la SCI D... à enlever les tirants et tout ce qui s'y rattache ; que subsidiairement, Monsieur X... sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de la pose de ces tirants, au titre de l'atteinte à son droit de propriété ; qu'il invoque des préjudices de perte de constructibilité du terrain, au titre de la présence des tirants dans le terrain, et au titre de la présence des tirants "pour l'instant" ; que sur la perte de constructibilité, il produit un rapport privé émanant de Monsieur E..., qui évalue à 760 000 € le préjudice des consorts X... causé par l'impossibilité de réaliser une construction nouvelle sur leur terrain en l'état de la présence des tirants dans le sol ; que ce rapport n'établit cependant aucunement que ces tirants ne pourront pas être enlevés dans le cadre d'un projet de construction ; qu'au contraire, il indique que la " seule issue possible est que le promoteur responsable de la pose des tirants les fasse enlever à ses propres frais" ; que le rapport de Monsieur F... produit par la SCI D... complète en ce sens celui de son confrère, en indiquant que rien n'empêche de retirer les tirants dans le cadre d'une construction nouvelle, de sorte que la constructibilité du terrain des consorts X... n'est pas affectée ; que la note sur la faisabilité d'une construction en limite de propriété établie par le cabinet d'études CEH à la demande de Monsieur X... ne contredit pas cette conclusion, puisqu'elle se contente d'indiquer que les tirants devront alors être purgés, et qu'il n'y a aucune autre contrainte technique à la réalisation d'une construction en limite de propriété ; que cette conclusion est encore confirmée par le courrier de la société ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE établi à la demande de Monsieur X... le 29 mai 2012, qui indique que "dans le cadre de travaux de réalisation d'un sous-sol ou garage enterré, l'enlèvement de ces ancrages n'aura donc aucune incidence sur la construction [...] et votre immeuble" ; que les expertises amiables réalisées par Monsieur G... et Monsieur H... à la demande de la SCI D... confortent cette analyse ; qu'en conséquence, l'existence d'un préjudice de perte de constructibilité du terrain n'est pas établi ; que Monsieur X... sollicite également une indemnité au titre de la présence des tirants, ainsi qu'une indemnité au titre de la présence des tirants "pour l'instant" ; qu'en se référant au rapport d'expertise il apparaît que le premier de ces préjudices est relatif à la présence de tirants dans le terrain X... sans autorisation ; qu'il est évalué par l'expert à la somme de 580 € par mois jusqu'à désactivation ; que cependant, ce chiffrage n'est pas justifié et les parties s'accordent sur le fait que les tirants sont passifs ; qu'ainsi qu'il a été précédemment examiné, Monsieur X... avait donné son accord à la réalisation de fondations débordantes sur son terrain, et il résulte des différents rapports d'expertise amiable réalisés par Monsieur G..., Monsieur H... et Monsieur F... à la demande de la SCI D... que la présence de ces tirants dans le sous-sol ne cause actuellement aucun préjudice aux consorts X... ; que le préjudice résultant de la présence des tirants "pour l'instant" correspond au préjudice résultant de l'impossibilité d'enlever les tirants pour l'instant ; qu'il a été évalué par l'expert à la somme de 41 024 € TTC, selon chiffrage du devis VASSIVIERE ; que Monsieur X... sollicite l'allocation de cette somme, outre 10 000 € par an à compter du 1er septembre 2005 ; qu'il convient d'observer à cet égard que l'expert semble avoir retenu à ce titre le coût de retrait des tirants chiffré par l'entreprise VASSIVIERE, ce qui ne correspond pas à la nature du préjudice invoqué ; qu'en outre, Monsieur X... n'explique pas en quoi l'impossibilité actuelle de retirer les tirants cause un préjudice aux coïndivisaires ; qu'ainsi il convient de débouter les consorts X... de l'ensemble des demandes formées au titre de l'installation des tirants dans leur terrain, et de rappeler qu'il leur appartiendra, en cas de construction sur ce terrain, de se rapprocher de la SCI D... ou de la société COGEDIM pour obtenir la prise en charge financière de la suppression de ces tirants en application du protocole d'accord du 2 juillet 1999 » :
1°) ALORS QUE la renonciation qui est faite dans une transaction, à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que comme les consorts X... le faisaient valoir, la transaction signée le 2 juillet 1999 entre M. X... et la SCI D... avait pour seul objet de réduire les inconvénients pour les consorts X... de la construction édifiée par la SCI D... en limite nord de leur propriété ; qu'il résulte de l'arrêt que cette dernière s'y est ainsi engagée, dans le cadre d'une construction sur la propriété X... d'un immeuble accolé au pignon de l'immeuble [...], à supprimer, à la demande de M. X..., « ses éventuels ouvrages de fondation débordants et à y faire substituer tout dispositif approprié » (article 4) ; qu'il résulte de cette clause citée par l'arrêt attaqué que M. X... n'avait pas, en contrepartie, renoncé aux droits attachés à sa propriété, tel n'étant pas l'objet de la transaction ; qu'en retenant cependant qu'aux termes de cette transaction, M. X... avait donné son accord pour l'installation de tirants sur sa propriété, la cour d'appel a violé les articles
2048 et
2049 du code civil ;
2°) ALORS QUE la renonciation qui est faite dans une transaction, à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que les consorts X... faisaient valoir que la transaction signée le 2 juillet 1999 entre M. X... et la SCI D... avait pour seul objet de réduire les inconvénients pour les consorts X... de la construction édifiée par la SCI D... en limite nord de leur propriété ; qu'en retenant qu'aux termes de cette transaction, M. X... avait donné son accord pour l'installation de tirants sur sa propriété, sans se déterminer, comme elle y était invitée, sur l'objet de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
2048 et
2049 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans la transaction signée le 2 juillet 1999, la SCI D... a accepté, à titre de concession, que dans le cas d'une construction sur la propriété X... d'un immeuble accolé au pignon de l'immeuble [...] « la SCI autorise dès à présent Monsieur X... ou ses ayants-cause à faire supprimer, dans le respect des règles de l'art, ses éventuels ouvrages de fondation débordants et à y faire substituer tout dispositif approprié [
] » (article 4) ; que cette clause avait ainsi pour objet de prévoir une concession consentie par la société rue Pierre Z... aux consorts X... par laquelle ces derniers étaient autorisés, dans l'hypothèse où ils édifieraient un immeuble sur leur fonds, à demander la suppression aux frais de la société des ouvrages de fondation débordants s'ils étaient installés sur son fonds et à y faire substituer tout autre dispositif ; qu'en retenant qu'aux termes de cette clause de la transaction, M. X... avait donné son accord pour l'installation de tirants sur sa propriété, la cour d'appel a dénaturé ce protocole et ainsi violé l'article
1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QU'il n'y a point de consentement valable s'il a été surpris par dol ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... soutenaient, d'une part, que, le 2 juillet 1999, lors de la signature du protocole d'accord, il y a eu tromperie volontaire de la part de la SCI D... et manoeuvres destinées à faire croire à M. X... qu'une paroi berlinoise pourrait être installée entre les deux fonds litigieux à titre d'ouvrage de fondation débordante et non des tirants qui se situeraient exclusivement sur sa propriété et, d'autre part, que, sans ces manoeuvres, M. X... n'aurait pas contracté ; qu'en retenant qu'aux termes du protocole d'accord du 2 juillet 1999, M. X... avait donné son accord pour l'installation sur sa propriété de tirants destinés à assurer la stabilité des parois verticales de la fouille réalisée à l'initiative de la SCI D... , sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'accord de M. X... n'avait pas été surpris par dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1109 et
1116 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir que les tirants mis en place dans leur propriété ne pouvaient pas être qualifiés de fondations débordantes dès lors qu'ils étaient exclusivement installés dans leur propriété et ne pouvaient, par conséquent, « déborder » (conclusions, pp. 29 et 30) ; qu'en qualifiant lesdits tirants de fondations débordantes au sens du protocole d'accord signé le 2 juillet 1999, sans répondre à ces conclusions des exposants, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, le juge doit examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties ; qu'au soutien de leur demande formée au titre de l'installation des tirants dans leur terrain, les consorts X... produisaient un courrier adressé le 16 mai 2000 par la société [...] à M. X... aux termes duquel elle lui indiquait, à propos des tirants mis en place sur sa propriété « qu'il ne s'agit pas de fondations débordantes mais de clous qui, une fois notre bâtiment fixé, n'ont plus d'utilité » (pièce n° 19) ; qu'en retenant que les tenants mis en place dans le terrain des consorts X... constituent des fondations débordantes au sens du protocole d'accord signé le 2 juillet 1999, sans examiner ce courrier, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, le juge doit examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties ; qu'au soutien de leur demande formée au titre de l'installation des tirants dans leur terrain, les consorts X... produisaient un courrier adressé le 2 juillet 2014 par la société Géotechnique Rhône Alpes à M. X... aux termes duquel elle lui indiquait, à propos des tirants mis en place dans sa propriété, qu'« ils n'interviennent [
] absolument pas dans le système de fondation » et qu'elle était « en mesure d'affirmer qu'ils ne peuvent être assimilés dans [l]e cas [d'espèce] à un ouvrage de fondation débordante » (pièce n° 54) ; qu'en retenant que les tenants mis en place dans le terrain des consorts X... constituent des fondations débordantes au sens du protocole d'accord signé le 2 juillet 1999, sans examiner ce courrier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article
55 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE la renonciation qui est faite dans une transaction, à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que la transaction signée le 2 juillet 1999 entre M. X... et la SCI D... a pour seul objet de réduire les inconvénients pour les consorts X... de la construction édifiée par la SCI D... en limite nord de leur propriété ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que cette dernière s'y est ainsi engagée, dans le cas d'une construction sur la propriété X... d'un immeuble accolé au pignon de l'immeuble [...], à supprimer, à la demande de M. X..., « ses éventuels ouvrages de fondation débordants et à y faire substituer tout dispositif approprié » ; qu'il ne résulte pas de cette clause que M. X... aurait renoncé à toute action en suppression des ouvrages de fondation débordants, en dehors de tout projet de construction sur son fond ; qu'en considérant qu'en dehors de tout projet de construction, la présence des tirants ne constituait pas une atteinte au droit de propriété des consorts X..., la cour d'appel a violé les articles
2048 et
2049 du code civil ;
9°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans la transaction signée le 2 juillet 1999, la SCI D... a accepté, à titre de concession, que dans le cas d'une construction sur la propriété X... d'un immeuble accolé au pignon de l'immeuble [...] « la SCI autorise dès à présent Monsieur X... ou ses ayants-cause à faire supprimer, dans le respect des règles de l'art, ses éventuels ouvrages de fondation débordants et à y faire substituer tout dispositif approprié [
] » (article 4) ; que cette clause avait ainsi pour objet de prévoir une concession consentie par la société rue Pierre Z... aux consorts X... par laquelle ces derniers étaient autorisés, dans l'hypothèse où ils édifieraient un immeuble sur leur fonds, à demander la suppression aux frais de la société des ouvrages de fondation débordants s'ils étaient installés sur son fonds et à y faire substituer tout autre dispositif ; qu'au terme de cette clause, M. X... n'avait pas renoncé à toute action en suppression des ouvrages de fondation débordants, en dehors de tout projet de construction sur son fond ; qu'en retenant qu'aux termes de cette clause de la transaction, en dehors de tout projet de construction, la présence des tirants ne constituait pas une atteinte au droit de propriété des consorts X..., la cour d'appel a dénaturé ce protocole et ainsi violé l'article
1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
10°) ALORS QUE, subsidiairement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir que la réalisation de travaux de construction sur leur fond était, précisément, l'objet de leur action en justice, les travaux entrepris par la SCI D... ayant notamment conduit à la destruction de deux édifices et d'un mur situés en limite de leur propriété (p. 34) ; qu'en se fondant sur « l'absence de tout projet de construction » des consorts X... (p. 10), pour rejeter leurs demandes formées au titre de l'installation des tirants dans leur terrain, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
11°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant « l'absence de tout projet de construction » des consorts X... (p. 10), pour rejeter leurs demandes formées au titre de l'installation des tirants dans leur terrain, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué
DE LES AVOIR déboutés de leur demande tendant à la réparation en nature des dommages aux avoisinants ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour n'est saisie d'aucune contestation ni sur le principe de la responsabilité de la SCI D... à l'encontre des consorts X... ni sur l'existence des désordres dont la réparation a été mise à sa charge ; que les consorts X... qui demandaient au premier juge à titre principal de condamner la SCI D... à faire effectuer les travaux de réparation sous astreinte ne conteste pas le jugement en ce que, rejetant cette demande, il a fait droit à leur demande subsidiaire en indemnisation de leur préjudice ; qu'alors que la vétusté des constructions litigieuses n'est pas de nature à priver les consorts X... de leur droit à réparation intégrale de leur préjudice, le premier juge a fait une exacte appréciation de l'indemnisation due à ces derniers au vu des constatations et chiffrages versés aux débats, en leur accordant la somme de 60.221,86 euro TTC, outre indexation sur l'évolution de l'indice du coût de la construction »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le propriétaire d'un immeuble dont la construction est à l'origine de nuisances est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal du voisinage ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que lors des travaux de construction, un accident de chantier a endommagé le mur séparatif ainsi que deux cabanons situés sur la propriété X.... Que l'expert judiciaire a également constaté la dégradation du mur de clôture sur rue, des piliers du portail sur rue, du portail lui-même, de la verrière de la maison, du terrain environnant, de la murette des arbres et des arbres eux-mêmes ; que la SCI D... engage donc sa responsabilité au titre de ces désordres et est tenue à leur réparation ; que les consorts X... sollicitent à titre principal la condamnation sous astreinte de la SCI à exécuter les travaux de reprise ; que compte tenu de l'ancienneté du litige, du nombre important de procédures initiées par l'une et l'autre des parties, et du fait que le rapport d'expertise judiciaire ne liste pas clairement les travaux de reprise nécessaires, une réparation des désordres risquerait d'être source de nouveaux conflits ; qu'ils seront donc déboutés de ce chef de demande » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... demandaient, à titre principal, la condamnation de la SCI D... à faire effectuer, sous astreinte de 8.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, l'ensemble des travaux préconisés par le rapport d'expertise de M. I..., c'est-à-dire, à réparer en nature les dommages causés aux avoisinants et, à titre subsidiaire, une condamnation de la SCI D... par équivalent ; qu'en retenant que les consorts X... ne contestent pas le jugement en ce que, rejetant leur demande tendant à la réparation en nature des dommages aux avoisinants, il n'a fait droit qu'à leur demande subsidiaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article
4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se bornant, pour écarter la demande des consorts X... tendant à la réparation en nature des dommages causés aux avoisinants, à énoncer que les consorts X... ne contestaient pas le jugement en ce que, rejetant cette demande, il a fait droit à leur demande subsidiaire en indemnisation de leur préjudice, sans examiner, par elle-même, le bien-fondé de la demande de réparation en nature présentée devant elle, la cour d'appel a violé l'article
561 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en toute hypothèse QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir que compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser et de leur difficulté, ils ne voulaient prendre aucune responsabilité dans leur exécution, si bien que la SCI D... devait être condamnée à les réaliser elle-même (p. 42) ; qu'en se bornant, par motifs adoptés, à énoncer qu'eu égard à l'ancienneté du litige, au nombre important de procédures initiées par l'une et l'autre des parties et du fait que le rapport d'expertise judiciaire ne liste pas clairement les travaux de reprise nécessaires, une réparation en nature devait être écartée, sans répondre aux conclusions des exposants relatives à la nécessité d'une réparation en nature, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué
DE LES AVOIR déboutés de leur demande indemnitaire au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, du coût de l'assurance dommage-ouvrage, du coût d'un SPS, d'un bureau de contrôle et d'un constat d'huissier pour l'état des lieux avant et après travaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ne peut être fait droit à la demande non chiffrée des consorts X... au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, du coût de l'assurance dommages-ouvrage, le coût d'un SPS et d'un bureau de contrôle et d'un constat d'huissier pour l'état des lieux avant et après travaux, il convient de débouter les consorts X... de leur demande tendant à voir la SCI D... condamner à la prise en charge de ces frais sur présentation par eux, d'un simple devis » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « l'expert judiciaire évoque également les frais de maîtrise d'oeuvre, de police dommages ouvrage, de SPS sécurité et de bureau de contrôle, sans toutefois les chiffrer, et Monsieur X... n'a fourni à l'expert aucun devis relatif à ces postes, alors qu'il avait toute latitude pour le faire ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à la prise en charge de ces frais par la SCI D... sur simple présentation de factures, dont les montants n'auront pas pu être débattus contradictoirement » ;
1°) ALORS QU'une demande non chiffrée ne peut pas, de ce seul fait, être rejetée ; qu'il suffit en effet qu'elle soit chiffrable au regard des pièces du dossier ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être fait droit à la demande des consorts X... au titre des frais de la maîtrise d'oeuvre, du coût de l'assurance dommage-ouvrage, du coût d'un SPS, d'un bureau de contrôle et d'un constat d'huissier pour l'état des lieux avant et après travaux au motif qu'il s'agissait d'une « demande non chiffrée » (arrêt, p. 11), la cour d'appel a violé l'article
4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... demandaient à être indemnisés au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, du coût de l'assurance dommage-ouvrage, du coût d'un SPS, d'un bureau de contrôle et d'un constat d'huissier pour l'état des lieux avant et après travaux des frais d'un maître d'oeuvre, « suivant devis produits » par les consorts X... (concl., p. 61) ; qu'ils chiffraient leurs demandes par référence aux devis produits ; qu'en considérant cependant que la demande des consorts à ce titre n'était pas chiffrée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article
4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la preuve des faits est libre ; que les consorts X... produisaient, en cause d'appel, des devis relatifs aux frais de maîtrise d'oeuvre, au coût de l'assurance dommage-ouvrage, au coût d'un SPS, d'un bureau de contrôle et d'un contrat d'huissier pour l'état des lieux avant et après travaux, impliqués par les travaux de reprise qu'ils devraient supporter, faute de réparation en nature ; qu'en écartant cependant la demande des consorts X... à ce titre, en considérant que par principe, le montant de leur préjudice ne pouvait pas être prouvée par des devis, la cour d'appel a violé les articles
1315 et
1341 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande indemnitaire des consorts X... au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, du coût de l'assurance dommage-ouvrage, du coût d'un SPS, d'un bureau de contrôle et d'un constat d'huissier pour l'état des lieux avant et après travaux, que cette demande n'est pas chiffrée, sans analyser, même sommairement, le contenu des devis produit en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la preuve des faits est libre ; qu'en énonçant, pour les écarter, que les factures produites dès la première instance pour évaluer le préjudice des consorts X... n'avaient pas été produites devant l'expert judiciaire et n'avaient pas pu être débattues contradictoirement devant lui, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et ainsi violé les articles
1315 et
1341 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué
DE LES AVOIR débouté de leur demande d'indemnité pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts X... ne justifient pas du préjudice moral subi par monsieur X... et du surplus de leur demande indemnitaire dont ils seront déboutés » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... ne justifie pas du préjudice moral qu'il invoque ; que ce chef de demande, d'ailleurs formé au nom de l'ensemble des coïndivisaires, sera donc rejeté » ;
ALORS QUE l'arrêt retient que, lors des travaux de construction, un accident de chantier a endommagé le mur séparatif ainsi que deux cabanons situés sur la propriété X... et que l'expert judiciaire a également constaté la dégradation du mur de clôture sur rue, des piliers du portail sur rue, du portail lui-même, de la verrière de la maison, du terrain environnant, de la murette des arbres et des arbres eux-mêmes, ce qui l'a conduite à condamner la SCI D... à payer aux consorts X... la somme totale de 112.721,86 € au titre de leurs différents préjudices matériels ; qu'en déboutant en revanche les consorts X... de leur demande d'indemnité pour préjudice moral, sans rechercher si l'importance des différents préjudices matériels qu'elle avait elle-même constatés n'avait pas nécessairement causé un préjudice moral à M. X... qui vivait sur le fond litigieux lors des travaux et y vivait toujours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué
DE LES AVOIR débouté de leur demande de résolution du protocole du 2 juillet 1999 ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles 564 et e
566 du code de procédure civile que si les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, elles peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, alors que les consorts X... contestaient devant le premier juge avoir autorisé la présence de tirants et demandaient ainsi leur enlèvement en dehors de tout projet de construction, leur demande tendant à sanctionner le non-respect des termes du protocole par la SCI D... ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article
564 du code de procédure civile ; qu'il résulte cependant de ce qui précède que la présence des tirants ne peut s'analyser en un manquement de la SCI D... à ses obligations ; que par ailleurs, s'il n'est pas contestable que la SCI D... qui s'était engagée à réparer tout dommage causé à la propriété X... par l'exécution des travaux, ne l'a pas fait spontanément, le litige existant entre les parties ne porte pas sur le droit à réparation des consorts X... mais sur la nature des désordres et le montant des réparations ; que le non-paiement par la SCI D... des sommes réclamées unilatéralement par les consorts X... ne caractérise pas un manquement de la SCI D... à ses obligations dont la gravité justifie la résolution du protocole d'accord du 02 juillet 1999 ; qu'il n'y a pas lieu en outre de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour non-respect du protocole, les consorts X... ne justifiant pas à ce titre d'un préjudice indépendant non réparé par l'indemnisation qui leur a été accordée au titre des conséquences des travaux réalisés par la SCI D... ».
ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de résolution du protocole d'accord du 2 juillet 1999 présentée par les consorts X..., que la présence des tirants dans leur propriété ne peut s'analyser en un manquement de la SCI D... à ses obligations et que le non-paiement par celle-ci des sommes réclamées unilatéralement par les consorts X... ne caractérise pas un manquement de la SCI à ses obligations dont la gravité justifie la résolution du protocole d'accord, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le manquement continu de la SCI D... à son engagement de prendre un soin particulier des ouvrages dépendant de la propriété X... ne justifiait pas la résolution du protocole d'accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.