Cour d'appel de Bordeaux, 24 mai 2017, 2016/00204

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    2016/00204
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Chateau Poujeau ; CHATEAU POUJEAU JT
  • Classification pour les marques : CL33
  • Numéros d'enregistrement : 3813955 ; 97696030
  • Parties : M (Claude) / SCEA CHATEAU POUJEAUX
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 novembre 2012
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
2017-12-05
Cour d'appel de Bordeaux
2017-05-24
Cour d'appel de Bordeaux
2013-03-27
Tribunal de grande instance de Bordeaux
2012-11-26

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 24 mai 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° de rôle : 16/00204 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 12/09489) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2016. APPELANT : M CLAUDE Représenté par Maître Eric AGOSTINI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX Représenté par Maître Florian DE SAINT-POL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SCEA CHATEAU POUJEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Château Poujeaux 33480 MOULIS EN MEDOC Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX Représentée par Maître Caroline LAMPRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 avril 2017 en audience publique, devant la cour composée de : Elisabeth LARSABAL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine COUDY, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Irène C

ARRÊT

: - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Château Poujeaux exploite un vignoble situé à Moulis en Médoc. La marque semi-figurative "Château Poujeaux' a été déposée le 17 septembre 1997 sous le numéro 97 696 030, renouvelée le 23 novembre 2007, pour la classe de produits et de service 33. M. M exploite un vignoble situé à Saint Genès de Lombaud, dans l'appellation Bordeaux supérieur et a déposé le 11 mars 2011 la marque "Château Poujeau", sous le numéro 11 3 813 955. Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2012, il a été : - fait interdiction à M. M de vendre des bouteilles de vin sous la dénomination Château Poujeau ou Poujeau ou tout autre vocable similaire et ce, sous astreinte de 500€ par infraction constatée, - fait interdiction à M. M de faire usage de la marque Château Poujeau numéro 11 3 813 955 et de toutes les dénominations ou tout autre vocable similaire et ce sous astreinte de 500€ par infraction constatée, - ordonné la saisie et la destruction de tout produit revêtu de la marque Château Poujeau numéro 11 3 813 955 ou de toute dénomination de Poujeau ou tout autre vocable similaire sous astreinte de 500€ par infraction constatée. M. M a par ailleurs été condamné à payer à la société Château Poujeaux une provision de 10.000 € à valoir sur les dommages et intérêts lui revenant ainsi qu'une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a été fait appel de cette ordonnance et, par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 27 mars 2013 ayant ordonné la jonction de l'appel de l'ordonnance de référé et de l'assignation à jour fixe en date du 24 décembre 2012, la décision a été confirmée en toutes ses dispositions. Par acte en date du 5 octobre 2012, la société Château Poujeaux a fait assigner M. M afin principalement, de voir constater que M. M s'est rendu coupable de contrefaçon de marque en faisant usage de la marque postérieure "Château Poujeau' n°113813955 et en commercialisant des bouteilles sous le nom de 'Château Poujeau'. Par jugement en date du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - rejeté la demande en nullité pour déceptivité et pour déchéance de la marque 'Château Poujeaux' n°97696030, - dit que la marque 'Château Poujeaux' n°97696030 est antérieure à la marque 'Château Poujeau' n°11381395, - dit que la marque 'Château Poujeau' n°113813955 contrefait par imitation la marque 'Château Poujeaux', - prononcé la nullité de la marque 'Château Poujeau' n°113813955, - condamné M. M à payer à la société 'Château Poujeaux' la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - interdit à M. M et à ses successeurs et ayant droit, par voie de cession de marque et de fonds de commerce, de fusion, de cession, d'absorption, de restructuration, d'apport partiel d'actif, de faire usage des dénominations de 'Château Poujeau', 'Poujeau' ou tout vocable similaire et ce sous quelque forme que ce soit, à peine de 500€ d'astreinte par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - rejeté la demande de publication de la décision, - condamné M. M à payer à la société 'Château Poujeaux' une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande, - rappelé que les demandes tendant à 'voir constater' sont sans effet juridique et qu'il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci, - condamné M. M aux dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que : - sur la marque 'Château Poujeaux': * la société 'Château Poujeaux' est incontestablement propriétaire de la marque 'Château Poujeaux'. Le nom de Jean T figurant sur l'étiquette déposée le 17 septembre 1997 est un élément qui doit être pris en compte pour apprécier la déceptivité de la marque, mais sans incidence sur la question de sa titularité. * la déceptivité de la marque ne saurait être retenue du fait de la présence sur l'étiquette du nom de Jean T, ce nom étant un accessoire par rapport aux éléments dominants que constituent le nom du Château et celui du terroir. * enfin, concernant la déchéance pour non usage de la marque, seul a disparu le nom de Jean T, qui ne constitue pas un élément dominant de la marque, mais seulement un accessoire.

En conséquence

, la marque 'Château Poujeaux' est valable. - sur la demande d'annulation de la marque 'Château Poujeau' déposée sous le numéro 113813955 : * la demande de nullité de la marque 'Château Poujeau' pour avoir été déposée en contravention avec la transaction en date du 27 décembre 1991 doit être rejetée, * il est admis par la jurisprudence que droit au toponyme peut s'exercer à l'égard d'une marque antérieure à condition d'adjoindre à ce signe un préfixe ou un suffixe ayant un caractère distinctif suffisant pour éviter tout risque de confusion. En raison d'une antériorité dans l'utilisation du nom de parcelle 'Château Poujeaux', Château Poujeau ne peut y être déposé qu'en y adjoignant un préfixe ou un suffixe afin d'éviter tout risque de confusion avec la marque 'Château Poujeaux' déposée antérieurement, - sur la demande d'annulation des marques 'La salle de Château Poujeaux' n° 073539196 et 'Haut de Poujeaux' n°08361487, la marque de Haut de Poujeaux déposée le 2 décembre 2008 pour des produits et services de la classe 33, correspondant à des 'vins d'appellation d'origine Haut Médoc contrôlée issus de l'exploitation Château Poujeaux, l'exploitation viticole bien située en Haut Médoc, et le nom de Haut Poujeaux peut être donné à un vin issu de cette exploitation ; la marque « La salle de Château Poujeau » n'est pas en contradiction avec les règles d'utilisation de la dénomination de château ; qu'en conséquence, la demande de nullité de ces deux marques Haut de Poujeaux est mal fondée et doit être rejetée. M. M a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 11 janvier 2016. La scea forme appel incident notamment sur le montant des dommages intérêts. Par conclusions récapitulatives n°5 signifiées par RPVA le 23 mars 2017, M. M demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le droit foncier du domaine viticole de M. M au vocable Poujeaux et en ce qu'il a écarté à son sujet le jeu de la transaction du 27 décembre 1991 - dire et juger en conséquence que le domaine viticole exploité par M. M à 33670 Saint-Genès-de-Lombaud a un droit au toponyme « Poujeaux » au sens de l'art. L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau : - débouter purement et simplement la société du Château Poujeaux de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que l'assignation a été délivrée par ladite société alors que la marque semi-figurative Château Poujeaux Jean T n° 97 696 030 appartient à la société civile du Château Poujeaux ce qui rend la demande irrecevable faute d'avoir été délivrée par le titulaire de la marque, - dire et juger que la marque semi-figurative Château Poujeaux Jean T n° 97 686 030 est devenue déceptive du fait de son titulaire et en prononcer la nullité de ce chef sur la base de l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, - dire et juger que le seul moyen d'échapper à ce grief serait de démontrer que la marque n° 97 696 030 n'est pas utilisée telle quelle et qu'elle encourt par conséquent la déchéance pour non-usage de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, - prononcer à défaut ladite déchéance, - faire expresse défense sous astreinte définitive de 1.000€ par infraction constatée à la société Château Poujeaux et à ses ayants droits d'utiliser sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit le vocable Château Poujeau qui est protégé par la marque n° 11 3 813 955, - rembourser à M. M l'intégralité des frais et débours occasionnés jusqu'à présent par les assignations délivrées malicieusement par la société demanderesse. - condamner ladite société à 100.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'art. 1240 du code civil, - prononcer la nullité de la marque « La salle de Château Poujeaux » n° 07 3 539 196 pour contravention à l'art. 7 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 en tant qu'il s'agit de la deuxième marque incorporant « Château » utilisée par la société Château Poujeaux pour désigner le même produit que celui recouvert par son autre marque « Château Poujeaux Jean T » n° 97 696 030, - prononcer de plus fort la nullité pour déceptivité de la marque « Château Poujeaux Jean T» n° 97 696 030 du fait que le vin qu'elle désigne est exactement le même que celui qui est couvert par la marque « La Salle de Château Poujeaux » n° 07 3 539 196 et qu'elle est ainsi entachée de déceptivité au sens de l'art. L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, - prononcer la nullité de la marque « Haut de Poujeaux» n° 08 3 614 871 déposée le 2 décembre 2008 pour contravention à l'article 13 al. 4 du décret modifié du 19 août 1921 en vigueur au moment de son dépôt, - ordonner la publication d'extraits du jugement à intervenir aux frais de la société Château Poujeaux sans que le prix de chaque insertion ne dépasse 5.000€ dans le journal Sud-Ouest toutes éditions, dans Le Figaro, dans Le Monde, dans la Revue du Vin de France et dans Terre de Vins, - condamner la société Château Poujueaux à 30.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société de Saint-Pol et associés, avocat constitué, sur ses affirmations de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Par 69 pages de conclusions récapitulatives n° 2 signifiées par RPVA le 21 mars 2017, à la lisibilité desquelles nuit l'usage dépourvu de sobriété du gras, souligné, ombré, encadré, pointillé, majuscules, tailles diverses des caractères, la société Château Poujeaux demande à la cour de : - in limine litis, premièrement, faisant application de l'article 117 du code de procédure civile à son bénéfice, rejeter la demande adverse d'irrecevabilité de l'assignation. - Au fond, dire et juger que l'appel est recevable. - Sur la réformation * deuxièmement, faisant application de l'article L.711-4 c) du code de la propriété intellectuelle au bénéfice du nom commercial Château Poujeaux, * réformer le jugement en prononçant l'annulation de la marque adverse « Château Poujeau » n° 113 813 955 du 11 mars 2011 pour atteinte au nom commercial antérieur de «Château Poujeaux », * interdire à M. M, ses successeurs et ayants-droit, de faire usage des dénominations de « Château Poujeau », « Poujeau» ou tout vocable similaire et ce sous quelque forme que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale et sur internet, y compris à titre de nom de domaine, à peine de 1.000€ d'astreinte par infraction constatée à compter de la signification du jugement à venir, * troisièmement, faisant application de l'article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle en refusant tout droit toponymique à la partie adverse, * réformer le jugement en disant que la marque adverse « Château Poujeau » n°11 3 813 955 du 11 mars 2011 est déceptive, * prononcer l'annulation de la marque adverse « Château Poujeau » n°11 3 813 955 du 11 mars 2011, * interdire à M. M, ses successeurs et ayants-droit, de faire usage des dénominations de «Château Poujeau », « Poujeau» ou tout vocable similaire et ce sous quelque forme que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale et sur internet, y compris à titre de nom de domaine, à peine de 1.000€ d'astreinte par infraction constatée à compter de la signification du jugement à venir, * quatrièmement, faisant application de l'article 1134 du code civil en prenant en compte la transaction du 27 décembre 1991, * réformer le jugement en prononçant l'annulation de la marque adverse « Château Poujeau » n° 113 813 955 du 11 mars 2011 pour atteinte au nom commercial antérieur de « Château Poujeaux », * interdire à M. M, ses successeurs et ayants droit, de faire usage des dénominations de « Château Poujeau », « Poujeau » ou tout vocable similaire et ce sous quelque forme que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale et sur internet, y compris à titre de nom de domaine, à peine de 1.000€ d'astreinte par infraction constatée à compter de la signification du jugement à venir. - Sur la confirmation * cinquièmement, faisant application de l'article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle au bénéfice de la société Château Poujeaux, * confirmer le jugement en jugeant que la marque Château Poujeaux n°97 696 030 n'est déceptive ni par substitution de marque, ni par changement de titulaire, * confirmer le jugement en jugeant que la marque Château Poujeaux n°97 696 030 n'est pas rendue déceptive par la mention du nom d'un ancien propriétaire, * sixièmement, faisant application des articles L.714-6 b) et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle au bénéfice de la société Château Poujeaux, * confirmer le jugement en jugeant que la marque « Château Poujeaux » n°97 696 030 n'encourt aucune déchéance pour déceptivité à raison d'un changement de titulaire ou de détachement de l'exploitation et des marques, * confirmer le jugement en jugeant que la marque « Château Poujeaux » n°97 696 030 n'encourt aucune déchéance pour inexploitation suite à une modification importante du signe, * septièmement, faisant application de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle au bénéfice de la société Château Poujeaux, * confirmer le jugement en jugeant que la marque adverse « Château Poujeau » n°11 3 813 955 du 11 mars 2011 contrefait par imitation la marque antérieure « Château Poujeaux » n°97 696 030, * prononcer l'annulation de la marque adverse « Château Poujeau » n°11 3 813 955 du 11 mars 2011, * interdire à M. M, ses successeurs et ayants-droit, de faire usage des dénominations de « Château Poujeau », « Poujeau » ou tout vocable similaire et ce sous quelque forme que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale et sur internet, y compris à titre de nom de domaine, à peine de 1.000€ d'astreinte par infraction constatée à compter de la signification du jugement à venir, * condamner M. M à verser par application des articles L.716-14 alinéa 2 et L.716-15 du CPI et à son bénéfice, une réparation matérielle de 31.327€, * condamner M. M à verser une réparation morale de 20.000€ à la société Château Poujeaux, * huitièmement, faisant application de l'Annexe XIII du Règlement CEE 607/09 et de l'article 7 du décret du 4 mai 2012, et de l'article 13 al 4 du décret du 19 août 1921 et du décret du 4 mai 2012 au bénéfice de la société Château Poujeaux, rejeter les demandes reconventionnelles adverses formées à l'encontre des marques « La Salle de Château Poujeaux» n°07 3539 196 et « Haut de Poujeaux » n°08 3 614 871, * confirmer le jugement en jugeant que la marque « La Salle de Château Poujeaux » n°07 3 539 196 n'encourt aucune nullité au regard des articles 7 et 8 du décret du 4 mai 2012, * confirmer le jugement en jugeant que la marque « Haut de Poujeaux » n°08 3 614 871 n'encourt aucune nullité au regard de l'article 13 al 4 du décret du 19 août 1921, des textes subséquents et du décret du 4 mai 2012, * y ajoutant, rejeter la demandes de déchéance adverse formée à l'encontre de la marque « Château Poujeaux » n°97 696 030 pour violation de l'article L.714-6 b) du code de la propriété intellectuelle, - dire et juger que la marque « Château Poujeaux » n°97 696 030 n'encourt pas la déchéance de l'article L.714-6 b) du code de la propriété intellectuelle pour déceptivité au regard des articles 7 et 8 du décret du 4 mai 2012, - donner acte à l'intimée qu'il est de principe général que la dualité des noms et marques de châteaux n'est pas fondée sur le nombre et/ou l'identité des vins, * ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de M. M, dans Le Figaro, La revue du Vin de France, Sud-Ouest et Terres de Vins, sans que le coût de ces publications excède la somme de 5.000€, * condamner M. M à verser 30.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner M. M aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Lexavoué Bordeaux. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2017. Par conclusions d'incident de révocation de l'ordonnance de clôture signifiée le 21 mars 2017, la société Château Poujeaux demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, déclarer recevables les conclusions déposées dans l'intérêt de la société Château Poujeaux et la pièce n° 101 communiquée le 21 mars 2017 et de reporter le prononcé de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries soit le 3 avril 2017. À l'audience, l'avocat de M. Claude M a accepté qu'il soit fait droit à cette demande, les conclusions en réponse de l'intimé réagissant à ses propres conclusions du 21 mars 2017. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Au vu de l'accord des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de prononcer la clôture à l'audience pour tenir compte des dernières conclusions des parties, qui font état d'un arrêt de la cour de cassation du 17 mars 2017, ce qui peut être assimilé à une cause grave. Sur la recevabilité de l'assignation de la SCEA Château Poujeaux M. Claude M fait valoir que l'assignation serait irrecevable pour émaner de la SCEA Château Poujeaux, alors que la marque Château Poujeaux n°97 696 030 a été déposée en 1997 par la société civile du Château Poujeaux. Cette demande sera rejetée, dès lors qu'il est établi que la marque Château Poujeaux n°97 696 030 dont la protection fonde l'assignation a été déposée en 1997 et renouvelée en 2007 par une société immatriculée au registre du commerce de Bordeaux sous le numéro RSC 411 497 365, dont certes la forme juridique et la dénomination ont changé, mais qui demeure une unique personne morale et qui a intérêt à agir pour la protection de la dite marque, seul étant déterminant le numéro du titulaire de la marque figurant au BOPI. Préliminaire À titre liminaire, la cour souligne qu'elle n'a pas à procéder à des donnés acte de principes généraux qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, que l'arrêt de cette cour du 27 mars 2013 statuant sur l'ordonnance de référé du 26 novembre 2012 n'a pas autorité de chose jugée en application de l'article 488 du code de procédure civile, et qu'il est par conséquent inutile de s'y référer comme ayant tranché le litige, à plus forte raison pour en demander la confirmation (page 50 des conclusions de la SCEA Château Poujeaux), et que la cour ne statue que sur le litige entre M. Claude M et la SCEA Château Poujeaux, sans avoir à entrer dans les détails de l'argumentation des parties, et peu important que les deux avocats spécialistes du droit des marques de vins de Bordeaux aient été opposés dans d'autres litiges auxquels ils font référence. Au vu des demandes de la SCEA Château Poujeaux, des demandes reconventionnelles de M. Claude M , de l'appel de celui-ci et de l'appel incident de la SCEA Château Poujeaux, la cour a à examiner : - la demande de nullité pour défaut de titularité, déceptivité ou déchéance de la marque Château Poujeaux n°97 696 030 déposée par la SCEA Château Poujeaux , formée par M. Claude M, rejetée par le tribunal, qui doit être étudiée en préalable à l'examen de la nullité de la marque Château Poujeau ; - la demande de nullité de la marque Château Poujeau déposée par M. Claude M, formée par la SCEA Château Poujeaux pour absence de droit au toponyme et atteinte au nom commercial, rejetée par le tribunal (appel incident de la SCEA Château Poujeaux), et pour imitation, retenue par le tribunal (appel de M. Claude M) ; - le cas échéant, les préjudices de la SCEA Château Poujeaux (appel incident de la SCEA Château Poujeaux) ; - la demande reconventionnelle de nullité de deux autres marques déposées par la SCEA Château Poujeaux , la Salle de Château Poujeaux et Haut de Poujeaux , rejetées par le tribunal (appel de M. Claude M) ; - la demande de dommages intérêts de M. Claude M pour procédure abusive ; - les autres demandes de M. Claude M et de la SCEA Château Poujeaux ; - les dépens et les frais irrépétibles. Sur la demande de nullité de la marque Château Poujeaux n°97 696 030 M. Claude M fait valoir que celle-ci a été déposée par la société JeanTheil d'une part, alors que le propriétaire actuel est la SCEA Château Poujeaux, et que la marque déposée est Château Poujeaux Jean T, propriétaire à Moulis en Médoc, alors que le propriétaire actuel est M. C, de sorte que la marque est devenue déceptive dès lors que le nom du propriétaire est un élément essentiel de la marque. S'agissant de la titularité de la marque, c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a débouté M. Claude M de sa demande. Il apparaît en effet que si la marque Château Poujeaux n°97 696 030 a été déposée en 1997 par la société anonyme JeanTheil, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro RSC 411 497 365, la société titulaire de la marque est toujours à ce jour enregistrée sous ce numéro; s'il est constant qu'elle a changé de forme juridique pour devenir une SCEA Château Poujeaux en novembre 2007, sous la dénomination « société civile du Château Poujeaux», puis a à nouveau changé de dénomination lors de l'assemblée générale du 1er mai 2008 pour devenir la SCEA Château Poujeaux, ces transformations n'ont pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle ; à ce jour le propriétaire de la marque est bien la SCEA Château Poujeaux, immatriculée au RCS sous le même numéro qu'initialement. S'agissant de la déceptivité, si l'étiquette semi-figurative initialement déposée faisait apparaître en bas à droite en petits caractères « Jean T propriétaire à Moulis en Médoc », il apparaît et la cour se réfère sur ce point à l'argumentation complète et précise en fait et en droit du tribunal, que l'élément dominant de la marque, semi-figurative, accompagnée d'un blason et de la mention en diagonale « mis en bouteille au château », est la mention Château Poujeaux et Moulis en Médoc , le nom du propriétaire étant indiqué en bas à droite en caractère plus petits, et que la protection de la marque s'applique au nom de domaine et à la provenance, suffisants à donner l'image de la marque, le nom du propriétaire étant un élément accessoire visuellement résiduel. S'agissant enfin de la déchéance de la marque pour non usage, demande fondée sur le fait que l'étiquette porte désormais le nom du nouveau propriétaire, M. C, et non plus celui de Jean T, ce qui selon M. Claude M entraînerait la déchéance de la marque portant le nom Jean T, la cour fait également sienne la motivation du tribunal, la disparition du nom Jean T, qui ne constitue pas l'élément déterminant de la marque, étant sans incidence, alors en outre que figure le nom du nouveau propriétaire, M. C, dont il n'est pas contesté qu'il ait bien cette qualité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Claude M de sa demande de nullité de la marque Château Poujeaux n°97 696 030, et des demandes subséquentes d'interdiction et de publication. Il convient en conséquence d'examiner la demande de nullité de la marque Château Poujeaux n° 11 3 813 955 déposée par M. Claude M formée par la SCEA Château Poujeaux pour contrefaçon de la marque Château Poujeaux. Sur la demande de nullité de la marque Château Poujeaux n° 11 3 813 955 Il convient de rechercher si M. Claude M peut effectivement bénéficier du nom de Château Poujeau au regard d'une transaction intervenue le 27 décembre 1991, d'autre part du droit au toponyme, qui lui est dénié par la SCEA Château Poujeaux, et enfin la contrefaçon alléguée par la SCEA Château Poujeaux. Sur la transaction du 27 décembre 1991 Une transaction a été signée à cette date entre M. F, fermier de Henri M, père de M. Claude M, et l'indivision T ; elle était fondée sur la marque verbale Château Poujeaux déposée en 1984 par la société Jean Theil et avait pour objet de mettre fin au litige né du dépôt d'une marque Château Poujeaux déposée le 19 juillet 1990, donc postérieurement, par M. F, marque que celui-ci s'engageait à radier, étant autorisé à utiliser la marque «Château Poujeaux grand pas », du nom d'un autre ténement de la propriété de Henri M. La SCEA Château Poujeaux fait valoir que cette transaction est opposable à M. Claude M, notamment en ce qu'elle prévoyait qu'elle s'imposait aux héritiers de Henri M. Cependant, M. Claude M observe à juste titre que, à supposer que le fermier ait été mandataire du bailleur et ait pu engager de façon générale, au delà de cette marque même, les héritiers de celui-ci, cette transaction portait sur une marque verbale simple Château Poujeaux n° 1 330 994 déposée le 22 octobre 1984 , et que cette marque n'a pas été renouvelée en 1994, de sorte qu'elle est caduque, et non sur la marque semi-figurative Château Poujeaux n°97 696 030 déposée en 1997 objet de l'assignation. Sur le droit au toponyme Il est constant que la propriété de M. Claude M quoique située à Saint- Genès de Lombaud sur la rive droite (de la Garonne), à l'égard de laquelle la SCEA Château Poujeaux fait preuve de commisération, est pour partie située sur un ténement portant le nom de Poujeaux, avec un X, M. Claude M ayant supprimé le X dans son dépôt de marque du 11 mars 2011 pour précisément différencier de la marque Château Poujeaux. La marque Château Poujeaux déposée en 1997 et renouvelée en 2007 est incontestablement antérieure à la marque Château Poujeau. Le droit au toponyme consiste dans la possibilité de donner à une exploitation viticole le nom des parcelles sur lesquelles est cultivée la vigne, et il est sans incidence que celles-ci soient en l'espèce situées en terroir médocain ou sur la rive droite. Il est cependant nécessaire que les parcelles cultivées en vigne dont le nom est donné au vin correspondent à une superficie significative de l'exploitation agricole. Il est admis en jurisprudence que le droit au toponyme peut s'exercer à l'égard d'une marque antérieure à condition d'adjoindre à ce signe un préfixe ou un suffixe ayant un caractère distinctif suffisant pour éviter tout risque de confusion, ce qu'ont d'ailleurs fait d'autres Château Poujeaux du Médoc. La SCEA Château Poujeaux ne peut valablement se fonder pour exclure le droit au toponyme sur la décision rendue en référé et en appel de l'ordonnance de référé qui a considéré que le droit au toponyme était exclu dès lors que la propriété de M. Claude M n'était pas située en Médoc, cette décision, comme souligné plus haut, n'ayant en aucun cas autorité de chose jugée au principal en application de l'article 488 du code de procédure civile, et cet argument n'étant pas pertinent. La SCEA Château Poujeaux fait valoir que M. Claude M, dont l'exploitation a une surface d'environ 44 hectares, ne peut prétendre au toponyme dans la mesure où il n'exploite effectivement en vigne, au vu de son CVI (casier viticole informatisé) qu'un peu plus de 3 hectares. La propriété reçue par M. Claude M par donation-partage de ses parents du 13 décembre 1994 a une superficie totale de 44 ha 51 a 30 ca commune de Saint-Genès de Lombaud sur deux lieux dits, Poujeaux et Grand pas ; sur cette superficie, sont déclarés en vigne 2 ha 65 ca à Grand pas et 8 ha 73 a 19 ca à Poujeaux, et le relevé parcellaire fait apparaître une superficie en vigne de 9 ha 27 a 19 ca dont 8 ha 73 a 19 ca au lieu-dit Poujeaux. C'est à bon droit que le tribunal a retenu non la superficie totale de l'exploitation englobant majoritairement des bois et taillis et prés, alors que la partie viticole dispose d'une autonomie culturale, mais celle cultivée en vigne, d'une part, et, d'autre part, n'a pas déduit de cette surface les surfaces de vigne arrachées, dès lors que celles-ci ouvrent un droit à replantation jusqu'en 2021, peu important que la récolte ne puisse intervenir que quatre ans après, dès lors que le droit d'exploitation demeure ouvert, et qu'il n'est pas prévu de surface minimale d'exploitation dans le cadre du droit au toponyme. Il en ressort que la quasi-totalité des surfaces exploitées en vigne se trouve au lieu-dit Poujeaux, de sorte que M. Claude M peut bénéficier du privilège du ténement Poujeaux ; en revanche, compte tenu de l'antériorité de la marque Château Poujeaux déposée en 1997, le nom du toponyme devrait être utilisé avec adjonction d'un élément permettant d'éviter tout risque de confusion, étant rappelé que la transaction de 1991 avait envisagé la dénomination Château Poujeaux Grand pas. Le jugement sera confirmé de ce chef, l'appel incident de la SCEA Château Poujeaux n'étant pas accueilli. Sur la contrefaçon C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que la marque Château Poujeau n° 11 3 813 955 contrefait par imitation la marque Château Poujeaux et a prononcé la nullité de la marque Château Poujeau n° 11 3 813 955, dès lors que l'élément verbal distinctif dominant du nom est reproduit à l'identique (Château Poujeau) et que la confusion phonique et visuelle est évidente, la seule lettre différente, le X, étant muette et en fin de mot. Le jugement sera en conséquence également confirmé du chef des interdictions prononcées sous astreinte des dénominations Château Poujeau et Poujeau ou de tout autre vocable similaire. Sur le préjudice de la SCEA Château Poujeaux Le tribunal a condamné M. Claude M à payer à la SCEA Château Poujeaux les sommes de 10000 € au titre de son préjudice matériel et de 5000 € au titre de son préjudice moral. La SCEA Château Poujeaux par appel incident demande que ces sommes soient portées à 31327 €, étant précisé qu'elle avait sollicité en première instance la somme de 59471 € en se fondant sur une production estimée de la marque Château Poujeau qu'elle a réduite, et 20000 € pour le préjudice moral. S'agissant du préjudice matériel, la demande est formée à titre forfaitaire en application de l'article L716-14 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle et fondée sur une surface exploitée au vu du CVI de 3,5 hectares et un rendement à l'hectare de 41 hectolitres. Le préjudice ne peut être évalué uniquement par rapport à un chiffre d'affaires supposé, qui ne constitue pas un bénéfice, et il n'est pas fait état d'une violation de l'ordonnance de référé ayant donné lieu à liquidation de l'astreinte prononcée, et la cour limitera l'indemnisation au titre du préjudice matériel, compte tenu de la notoriété certaine de la marque contrefaite, à la somme totale de 18000 €, étant rappelé que la SCEA Château Poujeaux a perçu une provision de 10000 € en exécution de l'ordonnance de référé confirmée. Le jugement sera réformé de ce chef. Il sera en revanche confirmé du chef du préjudice moral, la SCEA Château Poujeaux n'apportant pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal. Sur la demande de publication Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté la SCEA Château Poujeaux de cette demande, la mesure de publication étant utile à l'information du monde viticole et à la protection de la marque contrefaite. Les modalités de la publication sont précisées au dispositif. Sur la demande de nullité des marques la Salle de Château Poujeaux et Haut de Poujeaux Sur la marque la Salle de Château Poujeaux La SCEA Château Poujeaux a déposé la marque la Salle de Château Poujeaux n° 07 3 539 196 le 23 novembre 2007 dans la classe 33 pour les vins d'appellation d'origine Moulis contrôlée issus de l'exploitation Château Poujeaux. M. Claude M demande l'annulation de cette marque sur le fondement de l'article L746-6 du code de la propriété intellectuelle au motif qu'elle ferait double emploi avec la marque Château Poujeaux n°97 696 030 dans la mesure où elle désigne des produits issus de la même exploitation, et par voie de conséquence la nullité de la marque Château Poujeaux n°97 696 030, pour coexistence prohibée de deux marques pour la même exploitation ; le tribunal l'a débouté de cette demande. M. Claude M fonde sa demande sur l'article 7 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 qui dispose en son alinéa 2 que « les mentions « château », « clos », « cru », et hospices » sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. En outre, la mention « cru » désigne une exploitation ayant acquis sa notoriété sous ce nom depuis au moins dix ans. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Claude M de cette demande, dès lors que l'élément principal de la marque la Salle de Château Poujeaux n'est pas le terme de château, mais celui de salle, qu'il apparaît qu'il s'agit d'un second vin dépourvu du titre réglementé de château, procédé commercial désormais classique (exemple : pavillon rouge du château Margaux), que le terme de salle n'est pas davantage visé par le règlement CEE607/09 qui assimile à château, des termes comme domaine, mas, commanderie, abbaye etc, et que le terme de salle a en l'espèce une origine historique, en ce qu'au XVIème siècle, le seigneur Gaston de l était qualifié de seigneur de la terre de Poujeaux, et enfin, en ce que le terme de salle marque la dépendance et ne peut être assimilé et confondu avec château. Si un même vin ne peut faire l'objet de deux marques, et une même exploitation l'objet de deux noms de château, sauf exceptions, une même exploitation peut produire deux vins différents et les conditions de l'exploitation de la deuxième marque intéressent le cas échéant la déchéance ultérieure des droits qui lui sont rattachés, étant précisé qu'en l'espèce la marque la Salle de Château Poujeaux est bien rattachés à l'exploitation dont le vin est issu. Sur la marque Haut de Poujeaux Cette marque a été déposée le 2 décembre 2008 sous le numéro 08 3 614 871, avec la mention « Haut-Médoc». M. Claude M fait valoir que cette marque contrevient aux dispositions du décret du 19 août modifié tel qu'en vigueur à la date du dépôt, et que le mot haut ne pouvait être utilisé que s'il faisait partie d'une appellation d'origine comportant ce mot. Le tribunal a débouté M. Claude M de sa demande d'annulation de cette marque, retenant que la marque Haut de Poujeaux correspond à des vins d'appellation d'origine Haut-Médoc contrôlés issus de l'exploitation Château Poujeaux , et que l'exploitation étant bien située en Haut-Médoc, la commune de Moulis en Médoc étant soumise au cahier des charges de l'appellation, le nom de Haut de Poujeaux peut être donné à un vin issu de cette exploitation. en tout état de cause le décret du 12 mars 2012 a modifié les dispositions applicables à la date du dépôt de la marque et la nullité de la marque, à supposer qu'elle ait existé à la date de son dépôt, ne peut être prononcée sur le fondement d'un texte abrogé. La cour suivra cette analyse qui n'est pas utilement remise en cause par les écritures et débats en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de M. Claude M. Sur les autres demandes de M. Claude M Dès lors que le jugement est confirmé en ce que la contrefaçon de la marque Château Poujeaux par la marque Château Poujeau est retenue, M. Claude M est mal fondé en sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive à hauteur de 100 000 €, et il en sera débouté ; il est cependant observé que cette demande est fondée sur l'article 1240 nouveau du code civil et non sur l'article 32 du code de procédure civile de sorte que l'objection du montant maximum de l'amende fixé à 30 000 € par ce texte formée par la SCEA Château Poujeaux est inopérante. S'agissant de la demande de remboursement à M. Claude M de l'intégralité des frais et débours occasionnés jusqu'à présent par les assignations «malicieusement » délivrées par la SCEA Château Poujeaux demanderesse, au demeurant non chiffrée, il est observé que la procédure de référé est terminée et qu'il est statué infra sur les dépens de l'assignation au fond objet du présent arrêt. Sur les autres demandes de la SCEA Château Poujeaux La SCEA Château Poujeaux sera déboutée du surplus de ses demandes redondantes ou ne relevant pas de prétentions au sens de l'article du code de procédure civile et notamment de celle tendant à lui donner acte qu'il est de principe général que la dualité des noms et marques de châteaux n'est pas fondée sur le nombre ou l'identité des vins. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. Claude M, la contrefaçon de la marque Château Poujeaux par la marque Château Poujeau étant retenue ; les dépens d'appel seront également mis à sa charge, ses demandes étant pour l'essentiel rejetées. M. Claude M sera en conséquence débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à la SCEA Château Poujeaux à ce titre une somme que l'équité commande de limiter à 5000 € , l'appel incident étant pour partie rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Révoque l'ordonnance de clôture du 20 mars 2017, prononce la réouverture des débats, et la clôture à la date de l'audience ; Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Claude M à verser à la SCEA Château Poujeaux la somme de 10000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel et en ce qu'il a débouté la SCEA Château Poujeaux de sa demande de publication de la décision ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne M. Claude M à verser à la SCEA Château Poujeaux la somme totale de 18000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel, étant rappelé que la SCEA Château Poujeaux a déjà perçu une provision de 10000 € qu'il convient de déduire de celle de 18000 € . Autorise la publication du présent arrêt aux frais de M. Claude M en ce qu'il constate la contrefaçon par imitation dans les journaux Sud- ouest éditions Gironde, la Revue du vin de France et Terres de vin, dans la limite d'une somme totale de 3000 € ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Déboute chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. Claude M à verser à la SCEA Château Poujeaux une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Claude M aux dépens d'appel et en ordonne la distraction au profit de la SELARL Lexavoué Bordeaux.