Vu la requête
, enregistrée le 8 février 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant que
et , de nationalité sénégalaise, ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 10 avril 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que pour annuler l'arrêté en date 10 avril 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé un titre de séjour à et l'a obligée à quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'intéressée établissait résider en France depuis l'année 2001, qu'elle avait occupé plusieurs emplois salariés et déclaré ses revenus, que sa fille aînée, âgée de 8 ans, était née et scolarisée en France et que ses deux autres enfants étaient également nés sur le territoire français ; que toutefois, la durée de présence en France de en France ne lui ouvre aucun droit au séjour ; que son concubin est également en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à qu'elle reconstitue sa cellule familiale au Sénégal avec son compagnon et ses enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313- 11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date 10 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que pour annuler l'arrêté en date 10 avril 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé un titre de séjour à et l'a obligé à quitter le territoire français, au motif qu'il est contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1°, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'intéressé vit en concubinage avec , présente en France depuis 2001, et sur ce que le couple avait deux enfants nés en France en 2007 et 2009, celle-ci étant par ailleurs mère d'une enfant, née à Paris en 2001 et scolarisée au cours élémentaire ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine avec ses deux enfants, sa concubine et la fille aînée de cette dernière, dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas suivre sa mère et son compagnon au Sénégal, ni qu'elle ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date 10 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par et , devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle Cour ;
Sur l'arrêté concernant :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que le refus de titre de séjour opposé à le 10 avril 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que fait valoir qu'elle est entrée en France en 2001 ; qu'elle vit en concubinage depuis 2005 avec avec lequel elle a deux enfants, nés en France en 2007 et 2009, qu'elle est par ailleurs mère d'une fille née en France en 2001 d'une précédente relation, que sa fille aînée est scolarisée en France, qu'elle déclare ses revenus, qu'elle a suivi des cours d'alphabétisation et qu'elle a obtenu le diplôme initial de langue française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que comme il a été dit précédemment, le concubin de est également en situation irrégulière sur le sol français ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale avec son concubin et ses trois enfants dans son pays d'origine où résident son père et sa fratrie ; que, par suite, la décision de refus du 10 avril 2009 n'a pas porté au droit de au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant par ailleurs, que fait valoir que sa fille aînée est née en France, est scolarisée dans une école française et n'est jamais allée au Sénégal ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que l'arrêté en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'en application de l'article L. 511-1, I, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés, ainsi que, que pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que fait valoir qu'elle s'est beaucoup émancipée en France, que les coutumes de son pays ne sont pas les mêmes qu'en France et que sa volonté d'indépendance ne sera pas reconnue à juste titre dans son pays d'origine ; que toutefois, ces circonstances ne sauraient faire regarder l'intéressée comme étant, en cas de retour dans son pays d'origine, personnellement menacée au sens de l'article 3 de la convention précitée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe le Sénégal comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur l'arrêté concernant :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que le refus de titre de séjour opposé à le 10 avril 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que fait valoir qu'il est entré en France en 2002, qu'il vit en concubinage depuis 2005 avec avec laquelle il a deux enfants nés en France en 2007 et 2009, qu'il élève, par ailleurs, la fille que sa compagne a eue en 2001 d'une précédente relation, que cet enfant est scolarisée en France et qu'il déclare ses revenus ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que comme il a été dit précédemment, la compagne de est également en situation irrégulière sur le sol français ; que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine avec ses deux enfants, sa concubine et la fille aînée de cette dernière ; que, par suite, la décision de refus du 10 avril 2009 n'a pas porté au droit de au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant par ailleurs, que fait valoir que la fille aînée de sa compagne est née en France, qu'elle n'est jamais allée au Sénégal et qu'elle est scolarisée dans une école française ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que l'arrêté en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'en application de l'article L. 511-1, I, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés, ainsi que, que pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que fait valoir qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine ; que toutefois, cette circonstance ne saurait faire regarder l'intéressé comme étant, en cas de retour dans son pays d'origine, personnellement menacé au sens de l'article 3 de la convention précitée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe le Sénégal comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 10 avril 2009 ; que par voie de conséquence, les conclusions de et tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 0911491,0911502 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par et devant le Tribunal administratif de Paris et leurs conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 10PA00718