Vu la requête
, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour Mme Mina A demeurant ..., par Me Fernandez, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704215 du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 décembre 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 14 septembre 2007 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que
Mme A fait appel du jugement n° 0704215 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 14 septembre 2007 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles
L. 211-1,
R. 211-1 et
R. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France est tenu de présenter un visa d'entrée en France ; que si l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française ... , cette disposition n'a pas pour effet de dispenser l'étranger marié avec un ressortissant français de son obligation de présenter un visa d'entrée sur le territoire national ; que si Mme A a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son mariage célébré le 21 juillet 2007 avec M. Boutreau, ressortissant français, il est constant qu'elle n'a pu présenter de visa d'entrée à l'appui de sa demande de titre de séjour et ne peut en conséquence se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article
L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, les témoignages à caractère général produits au dossier ne suffisent à établir ni que l'intéressée séjourne en France depuis 2000 et qu'elle y a désormais toutes ses attaches privées et familiales ni qu'elle vit en concubinage depuis plusieurs années avec M. Boutreau, ainsi qu'elle l'allègue ; qu'eu égard au caractère très récent du mariage à la date de la décision attaquée, l'arrêté en litige ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'article
L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par Mme A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A aux fins d'injonction au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 08MA006962