Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 05 décembre 2019
Cour de cassation 05 octobre 2022

Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 octobre 2022, 21-12592

Mots clés société · pourvoi · qualités · siège · procédure civile · adresse · qualité · associés · irrecevabilité · omission de statuer · saisie · société d'exercice libéral · société à responsabilité limitée · principal

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 21-12592
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 2019
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur : M. Riffaud
Avocat général : Mme Guinamant
Avocat(s) : Me Ridoux, SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00558

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 05 décembre 2019
Cour de cassation 05 octobre 2022

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Irrecevabilité

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 558 F-D

Pourvoi n° W 21-12.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La société Mirabeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-12.592 contre deux arrêts rendus les 5 décembre 2019 et 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 3] (Belgique),

2°/ à la société Taddei [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société [H] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

toutes deux prises en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Eros,

4°/ à M. [D] [F], domicilié SCP [F], [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Mirabeau,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Mirabeau, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], ès qualités, de Me Ridoux, avocat des sociétés Taddei [H], ès qualités, et [H] et associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 463, 606, 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile :

1. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Peuvent seulement être frappés de pourvoi en cassation les arrêts par lesquels la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. Il n'est dérogé à ces règles qu'en cas d'excès de pouvoir.

2. La société Mirabeau s'est pourvue en cassation contre un arrêt infirmatif du 5 décembre 2019 qui a déclaré la société Taddei-[H] recevable en sa demande et a invité les parties à conclure au fond, et contre un arrêt du 19 novembre 2020 qui a rejeté sa requête en omission de statuer sur une exception d'incompétence.

3. L'arrêt du 5 décembre 2019 n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance et la cour d'appel n'était pas davantage saisie d'une exception d'incompétence.

4. Aucun des griefs du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir. En effet, le troisième moyen pris en sa seconde branche, qui invoque une violation des règles relatives à l'indivisibilité du litige et des droits de la défense au détriment de tiers, constitue, à supposer cette violation établie, un mal jugé par erreur de droit. Il en va de même du quatrième moyen, qui critique les dispositions de l'arrêt reconnaissant la qualité à agir de la société Taddei-[H], comme liquidateur de la société Eros, ainsi que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [H] et associés.

5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est recevable ni contre l'arrêt du 5 décembre 2019, ni contre celui du 19 novembre 2020 qui, refusant de le compléter, est soumis à la même voie de recours.

PAR CES MOTIFS, la Cour :



DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Mirabeau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mirabeau et la condamne à payer à M. [F], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Mirabeau et à la société [H] et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Eros, chacun la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.