INPI, 5 décembre 2006, 06-1716

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-1716
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BIJOU ; BIJOU RECEPTION
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 98764701 ; 3415250
  • Parties : MADELEINES BIJOU / GERARD C CECILE C

Texte intégral

OPP 06-1716 / CJR 05/12/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Cécile C et Monsieur Gérard C ont déposé, le 6 mars 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 415 250, portant sur le si gne complexe BIJOU RECEPTION. Le 6 juin 2006, la société MADELEINES BIJOU (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale BIJOU, déposée le 11 décembre 1998 et enregistrée sous le n° 98 764 701. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. L’opposition a été notifiée aux déposants le 22 juin 2006, sous le n° 06-1716. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Les déposants ont procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au Registre national des marques. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BIJOU RECEPTION, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination BIJOU, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme BIJOU ; Que ce terme est parfaitement distinctif au regard des produits en cause ; Que ce terme BIJOU, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, de par sa position d’attaque, sa présentation en très gros caractères et le contraste de couleurs adopté, le terme RECEPTION qui l’accompagne apparaissant en outre, faiblement distinctif au regard des produits désignés ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes dominés par le même terme BIJOU. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel effectué par les titulaires de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Fruits conservés, séchés, confits ; gelées comestibles, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, gâteaux, gâteaux fourrés, madeleines, cakes, biscuits, brioches, mets et entremets à base de farine ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; épices ; aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles ; glace à rafraîchir ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants ; Qu’il en va d’autant plus ainsi, que les signes sont extrêmement proches, comme il l’a été précédemment démontré. CONSIDERANT qu'en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, conjuguée à l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques pour le public concerné ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté BIJOU RECEPTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BIJOU.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 06-1716 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 415 250 est rej etée. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON Juriste