Le Conseil constitutionnel,
Vu les décisions en date des 7, 24, 28 et 31 octobre 2002, 7, 12, 14, 18, 21 et 25 novembre 2002, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 19 et 23 décembre 2002 et 6 janvier 2003, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-2818, 2002-2867, 2002-2895, 2002-2899, 2002-2900, 2002-2907, 2002-2910, 2002-2916, 2002-2931, 2002-2940, 2002-2942, 2002-2948, 2002-2949, 2002-2956, 2002-2963, 2002-2968, 2002-2975, 2002-2983, 2002-2992, 2002-3023, 2002-3047, 2002-3062, 2002-3078, 2002-3080, 2002-3095, 2002-3099, 2002-3103, 2002-3117, 2002-3119, 2002-3121, 2002-3168, 2002-3171, 2002-3195, 2002-3216, 2002-3230, 2002-3233, 2002-3237, 2002-3238, 2002-3240 et 2002-3264, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non dépôt de leur compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes :
* Ain (3ème circ.) : Mlle Danièle-Elisabeth HERVE,
* Ain (4ème circ.) : M. Marcel DAMIEN,
* Aisne (1ère circ.) : M. Thomas VACHETTA,
* Aisne (2ème circ.) : M. Olivier GODIN,
* Aisne (3ème circ.) : Mme Danièle SENE,
* Aisne (4ème circ.) : M. Philippe MUSSAT,
* Alpes-Maritimes (3ème circ.) : M. René DEDIEU,
* Ariège (2ème circ.) : M. Jacques ARTHUYS,
* Aude (1ère circ.) : M. Xavier SILVANI,
* Bouches-du-Rhône (2ème circ.) : Mme Odile CLAYETTE,
* Bouches-du-Rhône (4ème circ.) : M. André PIBAROT,
* Bouches-du-Rhône (6ème circ.) : Mme Olga DHAMELINCOURT,
* Bouches-du-Rhône (14ème circ.) : M. Jean-Pierre MENIN,
* Bouches-du-Rhône (15ème circ.) : M. Maurice BRES,
* Corse-du-Sud (1ère circ.) : M. Petru POGGIOLI,
* Gironde (10ème circ.) : Mlle Gaëlle MAIDON,
* Jura (1ère circ.) : M. Hervé AYMONIN,
* Loir-et-Cher (3ème circ.) : M. F. G.,
* Loire-Atlantique (6ème circ.) : Mme Christine BACH,
* Nièvre (2ème circ.) : Mme Roselyne GALLOIS,
* Pas-de-Calais (1ère circ.) : Mme Danielle BRICHE,
* Bas-Rhin (6ème circ.) : Mme Pascale PETERMANN,
* Bas-Rhin (8ème circ.) : Mme Catherine WAGNER,
* Rhône (4ème circ.) : M. Claude MINOT,
* Rhône (7ème circ.) : M. Hatchick KOPIAN,
* Rhône (8ème circ.) : M. Gilles MURAT,
* Rhône (11ème circ.) : M. Mohamed BENOUI,
* Sarthe (1ère circ.) : M. Thierry de LANAUZE,
* Paris (3ème circ.) : M. Jean-Louis FROMENTY,
* Paris (6ème circ.) : M. Mehdi GUIRAUD,
* Paris (12ème circ.) : M. Emeric CRISTALLINI,
* Paris (14ème circ.) : M. Stéphane LANDRY,
* Paris (16ème circ.) : M. Louis CARIOT,
* Seine-et-Marne (7ème circ.) : M. Didier SALWA,
* Yvelines (8ème circ.) : Mme Jamila BAHIJ,
* Hauts-de-Seine (6ème circ.) : M. Philippe KARSENTY,
* Val-d'Oise (8ème circ.) : M. Dieudonné M'BALA M'BALA,
* Guadeloupe (3ème circ.) : M. Christian ZOZIO,
* Martinique (2ème circ.) : M. Guy Serge SAINTÔT,
* Guyane (2ème circ.) : M. Georges MORVAN ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par Mme BAHIJ le 19 novembre 2002, par Mme WAGNER le 19 novembre 2002, par M. CRISTALLINI le 10 décembre 2002, par M. MURAT le 9 décembre 2002, par M. KOPIAN le 19 décembre 2002, par M. G. le 31 décembre 2002, par M. DAMIEN le 15 janvier 2003, par M. LANDRY le 8 janvier 2003, par M. KARSENTY le 8 janvier 2003, par Mlle HERVE le 15 janvier 2003, par M. M'BALA M'BALA le 27 janvier 2003, par Mme BACH le 27 janvier 2003 et par M. BRES le 27 janvier 2003 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution
, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu
;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article
L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ; que, par suite, l'omission de dépôt du compte ne saurait être régularisée postérieurement à son expiration ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article
L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article
L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que, dans la 6ème circonscription du département de la Loire-Atlantique, la 1ère circonscription du département de la Sarthe, les 12ème et 14ème circonscriptions de Paris, la 2ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône, la 6ème circonscription du département des Hauts-de-Seine, la 6ème circonscription du département du Bas-Rhin, la 8ème circonscription du département du Bas-Rhin, la 1ère circonscription du département du Jura, la 3ème circonscription du département du Loir-et-Cher et la 8ème circonscription du département du Rhône, l'élection a été acquise au premier tour de scrutin, qui a eu lieu le 9 juin 2002 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article
L. 52-12 du code électoral, c'est-à-dire le 9 août 2002 à minuit, ceux des candidats ci-dessus désignés qui se sont présentés dans ces circonscriptions n'avaient pas fait parvenir leur compte de campagne à la préfecture ; que ces comptes n'ont été déposés que postérieurement à cette date ;
4. Considérant que, dans les autres circonscriptions concernées, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 juin 2002 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article
L. 52-12 du code électoral, c'est-à-dire le 16 août 2002 à minuit, ceux des candidats ci-dessus désignés qui se sont présentés dans ces circonscriptions n'avaient pas fait parvenir leur compte de campagne à la préfecture ; que ces comptes n'ont été déposés que postérieurement à cette date ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les candidats susnommés doivent être déclarés inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide
:
Article premier :
Sont déclarés inéligibles en application de l'article
L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 6 février 2003 : MM. Jacques ARTHUYS et Hervé AYMONIN, Mmes Christine BACH et Jamila BAHIJ, MM. Mohamed BENOUI et Maurice BRES, Mme Danielle BRICHE, M. Louis CARIOT, Mme Odile CLAYETTE, MM. Emeric CRISTALLINI, Marcel DAMIEN, Thierry de LANAUZE et René DEDIEU, Mme Olga DHAMELINCOURT, M. Jean-Louis FROMENTY, Mme Roselyne GALLOIS, MM. F. G., Olivier GODIN et Mehdi GUIRAUD, Mlle Danièle-Elisabeth HERVE, MM. Philippe KARSENTY, Hatchick KOPIAN et Stéphane LANDRY, Mlle Gaëlle MAIDON, MM. Dieudonné M'BALA M'BALA, Jean-Pierre MENIN, Claude MINOT, Georges MORVAN, Gilles MURAT et Philippe MUSSAT, Mme Pascale PETERMANN, MM. André PIBAROT, Petru POGGIOLI, Guy Serge SAINTÔT et Didier SALWA, Mme Danièle SENE, MM. Xavier SILVANI et Thomas VACHETTA, Mme Catherine WAGNER et M. Christian ZOZIO.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.