Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 juin 2011, 10-20.393

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-06-16
Cour d'appel de Metz
2010-05-18

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... , déclaré le 25 février 2004 à la suite de son exposition à l'amiante atteint de plaques pleurales reconnues le 25 juin suivant comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la caisse) avec évaluation d'un taux d'incapacité de 5 %, a demandé à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante (ACAATA) à compter du 1er novembre 2004 ; qu'un tribunal de sécurité sociale a, par jugement définitif du 14 décembre 2007, retenu la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration du capital d'indemnisation servi par la caisse, et évalué l'indemnité réparant le préjudice personnel ; que M. X... a alors saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre de son incapacité fonctionnelle ;

Sur le premier moyen

:

Vu

les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que le FIVA doit faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les trois derniers, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que, pour condamner

le FIVA à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt énonce que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel, que le capital ou la rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, que ces capital et rentes doivent s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, que si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent et que le FIVA n'apporte pas la preuve dont il a la charge ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que, pour déterminer si le FIVA était en droit d'imputer sur l'indemnité qu'il allouait à la victime en réparation du poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent tout ou partie du montant de la rente ou du capital versé par l'organisme social, il lui incombait de rechercher si M. X... avait subi des pertes de gains professionnels ou une incidence professionnelle de son incapacité, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Sur le second moyen

:

Vu

les articles 41-I, 42-I et 42-V de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble les articles 53-I et 53-III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et le principe de la réparation intégrale ; Attendu, selon les trois premiers de ces textes, qui créent un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité, dite ACAATA, est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que cette allocation est notamment versée, dès l'âge de 50 ans, aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général de sécurité sociale ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; que le salarié qui est admis au bénéfice de cette allocation présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir du FIVA la réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre de ce dispositif légal ;

Attendu que pour dire que le FIVA devra verser à M. X... la somme de 16 593,16 euros au titre de la perte de revenus avec intérêts au taux légal, l'arrêt énonce

que puisque le bénéfice de l'ACAATA est soumis à la condition de cesser toute activité professionnelle et qu'il constitue un droit si l'on est atteint d'une pathologie liée à l'amiante, le choix du salarié, atteint par suite d'une exposition à l'amiante d'une incapacité caractéristique d'un déficit fonctionnel permanent, de cesser son activité par le biais de cette allocation est un choix contraint et non de pure convenance, quelque soit le taux d'incapacité dont il souffre ; qu'eu égard au caractère évolutif des pathologies liées à l'amiante, il y a lieu de tenir compte du risque d'une espérance de vie moindre que pour les travailleurs non exposés à l'amiante, avec le risque de développer une maladie telle qu'un mésothéliome affectant directement le pronostic vital ; qu'ainsi, la décision prise par M. X... est un élément du préjudice né directement de son exposition à l'amiante, et ce sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce que soutient le FIVA, que l'intéressé ait été reconnu inapte à son emploi par le médecin du travail ; que dans la mesure où le choix opéré engendre une réduction de revenus, la perte financière qui en résulte doit être compensée par le FIVA conformément au principe de réparation intégrale ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le FIVA devra verser à M. Goran X... en indemnisation de ses préjudices, la somme de 18.081,47 € au titre du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « M. X..., se référant aux dispositions de l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article IV de la loi du 23 décembre 2000, ainsi qu'aux avis émis par la Cour de cassation le 29 octobre 2007 prétend que la rente versée par l'organisme social au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, qui présente, compte tenu des critères d'attribution et de calcul, un caractère professionnel, doit être déduite des sommes proposées en indemnisation des pertes de gains professionnels et de l'indemnité réparant l'incidence professionnelle mais ne peut être imputée sur l'indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel, sauf à établir que la rente servie par l'organisme social répare également ce déficit fonctionnel ; que le FIVA rejette cette position sur la base du principe de la réparation intégrale du préjudice qui a pour conséquence l'illicéité du cumul des indemnisations, l'interdiction des dommages et intérêts punitifs et l'obligation clés déductions destinées à éviter que l'indemnisation excède l'importance du préjudice à réparer ; qu'il rappelle par ailleurs le caractère historiquement mixte de la rente d'invalidité versée par l'organisme social qui a vocation, non seulement à indemniser le déficit fonctionnel, mais également à fournir un revenu de remplacement à la victime d'une maladie professionnelle dans l'incapacité de reprendre tout ou partie de son activité antérieure ; qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que dans son offre d'indemnisation présentée au demandeur, le FIVA doit indiquer "l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85/677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice" ; que selon l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 venu modifier (article L.376 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne"; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le capital ou la rente versée en application des articles L.434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale a la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférant; que le FIVA, qui ne distingue pas dans le capital versé par la caisse la part relative à ce préjudice personnel, n'apporte pas la preuve dont il a la charge, et ne peut dès lors opérer la déduction ainsi qu'il le fait » ; ALORS QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L.434-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel, que le capital ou la rente versée en application des articles L.434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, que ces capital et rentes doivent s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, que si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférant et que le FIVA n'apporte pas la preuve dont il a la charge ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si Monsieur Goran X... avait subi un préjudice professionnel, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.434-1, L.434-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale. SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le FIVA devra verser à Monsieur Goran X... en indemnisation de ses préjudices, la somme de 16.593,16 € au titre de la perte de revenus avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... demande l'allocation d'une somme de 51.735,90 € au titre de l'indemnisation de la perte de revenus suite à sa cessation anticipée d'activité au 1er novembre 2004 … ; que, sur le fond, Monsieur X... expose qu'en raison de sa pathologie liée à l'amiante il a été contraint de cesser son activité professionnelle qu'il n'était plus en situation d'exercer et qu'il a bénéficié à compter du 1er novembre 2004 de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, que sa décision d'opter pour cette cessation anticipée ne résulte pas de convenances personnelles mais d'un choix par défaut, qu'en tout état de cause la maladie liée à l'amiante dont il est atteint rend impossible toute poursuite d'activité professionnelle dès lors que compte tenu de son âge au moment de la cessation d'activité (54 ans) et du caractère évolutif de sa maladie qui a pour caractéristique d'affecter sa capacité respiratoire, il se trouve dévalorisé sur le marché de l'emploi ; que percevant au titre de l'ACAATA une somme de 1.408,51 € net par mois, Monsieur X... estime à 758,43 € net sa perte de revenus mensuelle, de telle sorte qu'il réclame pour la période du 1er novembre 2004 jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite au 31 juillet 2010, la somme globale de 51.735,90 € en utilisant la formule suivante, avec l'indice des prix à la consommation "ensemble des ménages hors tabac dont le chef est ouvrier ou employé" : perte de revenu mensuelle x indice de revalorisation (n) / Indice (n-1) dont à déduire le capital de 3.361,64 € perçu de son organisme social ; que le FIVA conclut au rejet de cette demande aux motifs que la perception de l'allocation de cessation anticipée pour les travailleurs de l'amiante résulte d'un choix de son bénéficiaire qui en fait spécialement la demande, que la perte de revenus invoquée ne peut en tout état de cause être considérée comme un préjudice économique indemnisable par le Fonds qu'à la condition pour la victime de démontrer que du fait de sa maladie liée à l'amiante elle n'est plus en situation d'exercer son activité professionnelle ou une activité obtenue dans le cadre d'une procédure de reconversion, qu'en l'espèce le requérant ne rapporte pas cette preuve, d'autant moins qu'il a été capable postérieurement au diagnostic de claques pleurales intervenu le 25 février 2004 de se livrer a son activité professionnelle, étant rappelé les plaques pleurales dont il est porteur constituent seulement un marqueur de l'exposition à l'amiante mais ne se manifestent par aucune symptomatologie et qu'aucun certificat médical d'inaptitude au poste de travail rédigé par le médecin du travail n'est produit ; qu'il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que pour obtenir indemnisation du FIVA, la victime doit justifier d'un préjudice résultant directement de son exposition à l'amiante, étant rappelé que ces dispositions posent le principe d'une réparation intégrale des préjudices ; que par ailleurs, la loi n°98-1194 du 2 décembre 1998 a instauré une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, versée conformément à l'article 41 de cette loi aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage ou de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent un certain nombre de conditions telles que l'âge, la durée du travail et un emploi dans une entreprise figurant sur une liste fixée par décret ; que les personnes dont la maladie professionnelle engendrée par l'exposition à l'amiante a été reconnue ont également droit, dès l'âge de 50 ans, à bénéficier de cette allocation ; que puisque le bénéfice de cette allocation est soumis à la condition de cesser toute activité professionnelle et qu'il constitue un droit si l'on est atteint d'une pathologie liée à l'amiante, le choix du salarié, atteint par suite d'une exposition à l'amiante d'une incapacité caractéristique d'un déficit fonctionnel permanent, de cesser son activité par le biais de l'ACAATA est un choix contraint et non de pure convenance, quelque soit le taux d'incapacité dont il souffre ; qu'eu égard au caractère évolutif des pathologies liées à l'amiante, il y a lieu de tenir compte du risque d'une espérance de vie moindre que pour les travailleurs non exposés à l'amiante, avec le risque de développer une maladie telle qu'un mésothéliome affectant directement le pronostic vital ; qu'ainsi, la décision prise par Monsieur X... est un élément du préjudice né directement de son exposition à l'amiante, et ce sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce que soutient le FIVA, que l'intéressé ait été reconnu inapte à son emploi par le médecin du travail ; que dans la mesure où le choix opéré engendre une réduction de revenus, la perte financière qui en résulte doit être compensée conformément au principe de réparation intégrale ; qu'il faut cependant tenir compte de ce que les charges d'un retraité ou d'un préretraité sont moindres que celles d'un travailleur en activité de sorte que le préjudice subi doit être apprécié sur la base de 80 % du salaire de référence retenu par la sécurité sociale (en l'espèce 2.410 €), en évaluant à 15 % la perte de revenus, laquelle sera calculée comme suit: perte mensuelle ; (2.410 € x 80 %) x 15 % = 289,20 €, soit pour la période du 1er novembre 2004 au 31 juillet 2010, âge légal de départ à la retraite : 289,20 € x 69 mois = 19.954,80 €, dont à déduire la somme de 3.361,64 € versée par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, de telle sorte qu'il subsiste un solde de 16 593,16 € en faveur de Monsieur X... que devra lui verser le FIVA» ; ALORS QUE, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir du FIVA la réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale.