Logo pappers Justice

INPI, 5 octobre 2017, 2017-0721

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-0721
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : VOILA ; RE VOILA OBJETS & MOBILIER DU XXE SIECLE
  • Numéros d'enregistrement : 98758530 ; 4318523
  • Parties : SECURLITE / Nabila E ; Denis B
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 14 juin 2017
Voir plus

Chronologie de l'affaire

INPI
5 octobre 2017
Institut National de la Propriété Industrielle
14 juin 2017

Texte intégral

OPP 17-0721/BES14/06/2017 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***Devenu définitif le 18 juillet 2017*** **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Nabila E et Monsieur Denis B ont déposé, le 30 novembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 318 523 portant sur le signe complexe RE VOILA OBJETS & MOBILIER DU XXE SIECLE. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « appareils d'éclairage ; lampes de poche ; appareils d'éclairage pour véhicules ». Le 22 février 2017, la société SECURLITE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination VOILA déposée le 3 novembre 1998 et renouvelée par déclaration du 19 septembre 2008 sous le n° 98 758 530. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « appareils d'éclairage ». L'opposition a été notifiée aux déposants le 3 mars 2017 sous le numéro 17-0721. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Les titulaires de la demande contestée ont présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société SECURLITE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits en cause sont identiques ou très proches. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Les déposants contestent la comparaison des produits, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « appareils d'éclairage ; lampes de poche ; appareils d'éclairage pour véhicules » ; Qu'à cet égard, si les déposants proposent une limitation des produits de la demande d'enregistrement, à savoir « abandonner : lampes de poche et appareils d'éclairage pour véhicules », en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de leur part, cette limitation ne saurait être prise en considération ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « appareils d'éclairage ». CONSIDERANT que force est de constater que les « appareils d'éclairage ; lampes de poche ; appareils d'éclairage pour véhicules » de la demande d'enregistrement relèvent de la catégorie générale des « appareils d'éclairage » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe RE VOILA OBJETS & MOBILIER DU XXE SIECLE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination VOILA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux et d'une esperluette, d'éléments figuratifs et de couleurs, et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que les signes ont en commun la dénomination VOILA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté de la séquence RE, des termes OBJETS & MOBILIER DU XXE SIECLE, d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que la dénomination VOILA, commune aux deux signes, apparaît distinctive à l'égard des produits en cause ; Qu'en outre, la dénomination VOILA, unique élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors qu'elle est précédée de la séquence RE, qui sera perçue comme indiquant une répétition dont la dénomination VOILA est l'objet, la mettant ainsi en exergue ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les déposants qui indiquent avoir « déposé la marque revoilà et non re voilà », la dénomination VOILA apparaît clairement séparée de la séquence d'attaque RE au sein du signe contesté, du fait notamment de la présence d'un espace entre les deux éléments et de la présentation en lettres majuscules de la première lettre de la dénomination VOILA ; Que de même, les termes adjoints OBJETS & MOBILIER DU XXE SIECLE, inscrits sur une ligne inférieure, dans une police de caractères de plus petite taille et clairement séparés de l'expression RE VOILA, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des produits concernés en ce qu'ils sont descriptifs de leur nature, et ne sont ainsi pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Qu'enfin, la présence d'éléments figuratifs dans le signe contesté représentant trois carrés de couleur grise, jaune et noire et deux rectangles de couleur rouge et noire seront perçus comme de simples éléments décoratifs et ne sont pas davantage de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination VOILA dans le signe contesté ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association entre les signes ; Que le risque de confusion est encore accentué par l'identité des produits en présence. CONSIDERANT en conséquence que le signe complexe contesté RE VOILA OBJETS & MOBILIER DU XXE SIECLE constitue l'imitation de la marque verbale antérieure VOILA. CONSIDERANT enfin que sont extérieurs à la présente procédure les arguments des déposants tenant à la forme sous laquelle ils exploitent le signe contesté, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés, indépendamment des conditions d'exploitation des marques en cause ; Que de même, sont également extérieurs les arguments des déposants tenant à l'existence d'une autre marque VOILA ! désignant des produits de la classe 11, dès lors que le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de l'existence d'autres droits appartenant à des tiers ; qu'en tout état de cause, la société opposante est seule juge de l'opportunité d'engager des poursuites à l'encontre des tiers. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'ainsi le signe complexe contesté RE VOILA OBJETS & MOBILIER DU XXE SIECLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure VOILA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants :« appareils d'éclairage ; lampes de poche ; appareils d'éclairage pour véhicules ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Maxime BESSAC, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MResponsable de Pôle