Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Lyon, 7ème Chambre, 2 décembre 2022, 2103984

Mots clés
révision • requérant • rapport • recours • requête • service • référé • rejet • retrait • réparation • requis • ressort • soutenir • traite

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2103984
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : M. Arnould
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CAUTENET
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 28 mai 2021, les 7 et 26 janvier et le 15 juin 2022, M. A C, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité (CRI) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées avait rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée, à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors que le pourcentage d'invalidité résultant de l'aggravation de son infirmité pensionnée est supérieur de dix points par rapport au pourcentage antérieur ; - l'avis émis le 10 août 2020 par le médecin conseil expert chargé des pensions militaires d'invalidité est erroné, dès lors qu'il se réfère à son poignet droit, alors que son infirmé concerne son poignet gauche, et qu'il ne fait aucunement mention de l'opération qu'il a subie le 26 avril 2019. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 20 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C sont infondés. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le ministre des armées et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'étaient ni présents, ni représentés. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ; - et les observations de Me Cautenet, représentant M. C.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C, né le 5 mai 1958, a servi dans l'armée française du 1er juillet 1975 au 1er juillet 1990, date à laquelle il a été rayé des contrôles. Par un arrêté du 10 mai 2004, l'intéressé s'est vu concéder, à la suite d'une première révision et à titre définitif à compter du 10 juin 2003, une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % pour une infirmité consécutive à une blessure reçue en service le 16 août 1977. Par une demande présentée le 3 mai 2019, M. C a sollicité la révision de sa pension en invoquant l'aggravation de cette infirmité pensionnée. Par une décision du 28 septembre 2020, la sous-direction des pensions du ministère des armées a rejeté sa demande. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision devant la commission de recours de l'invalidité (CRI) le 7 décembre 2020. Par une décision du 31 mars 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la CRI a rejeté son recours. 2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre () ". Selon les termes de l'article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite () d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () ". L'article L. 121-4 de ce code prévoit que : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / () ". Et aux termes de l'article L. 125-3 du même code : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. / () L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. () ". 3. D'autre part, selon les termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, comparativement à l'état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux. 5. Enfin, aux termes de l'annexe 2 au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, relative au guide-barème des invalidités : " () / DÉSIGNATION DES INFIRMITESPOURCENTAGE D'INVALIDITÉPOURCENTAGE PRÉVU PAR LES BARÈMES ANTÉRIEURSCôté droitCôté gaucheCôté droitCôté gauche1887191518871915p. 100p. 100p. 100p. 100p. 100p. 100TITRE PREMIER MEMBRES (1)()A. MEMBRE SUPÉRIEURLes taux d'invalidité correspondant au membre supérieur droit doivent être appliqués chez les gauchers au membre supérieur gauche et réciproquement.()()()()()()()POIGNETa. Les mouvements de flexion et d'extension varient entre 95° et 130° ; b. Les mouvements de pronation et de supination embrassent un angle total de 180°()()()()()()()Ankyloses complètesa. En extension et demi-pronation, pouce en dessus, pouce et doigts mobiles20152010b. En extension et pronation complète, doigts mobiles2520c. En extension et pronation complète, doigts raidis403060406030d. En extension et supination, suivant le degré de mobilité des doigts40 à 5030 à 40e. En flexion et pronation, suivant le degré de mobilité des doigts45 à 6035 à 454030f. En flexion et supination, doigts mobiles5040 à 505040g. En flexion et supination, doigts ankylosés (perte de l'usage de la main)604565506540()()()()()()() / () ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C, sujet droitier, a été grièvement blessé en service le 16 août 1977, alors qu'il se trouvait à bord d'un navire de la marine nationale, son poignet gauche ayant été écrasé par une armoire forte qui s'est détachée lors d'une tempête dans le Golfe du Lion. Opéré en urgence à l'hôpital Saint-Anne de Toulon pour une fracture de l'un des os du poignet gauche, le lunatum, le requérant a subi un raccourcissement du radius stabilisé par une plaque vissée. Malgré plusieurs opérations impliquant le retrait de cette plaque et la pose d'une prothèse semi-lunaire destinée à sa prévention, l'intéressé a développé la maladie de Kienböck caractérisée par une nécrose aseptique du lunatum. Après avoir subi une nouvelle opération le 16 juillet 2003 impliquant le retrait de sa prothèse et une synovectomie antérieure du canal carpien au niveau de son poignet gauche, M. C s'est vu concéder le 10 mai 2004, à la suite d'une première révision de la pension qui lui avait été concédée au taux de 30 % et à titre définitif à compter du 10 juin 2003, une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % pour des " séquelles fonctionnelles et cliniques de fracture du semi-lunaire gauche avec ostéonécrose aseptique " comprenant notamment une " compression du nerf médian, dans le canal carpien, par la prothèse " ainsi que des " douleurs et raideur du poignet avec une nette diminution de la force d'utilisation " et une " sensation de fourmillement dans les doigts ". Le requérant ayant connu, au cours de l'année 2018, de violentes douleurs au poignet gauche avec la constitution d'un important œdème, un scanner réalisé au mois de décembre 2018 a révélé un évidement complet de la zone du semi-lunaire et la présence de calcifications, ainsi qu'un pincement radio-carpien témoignant d'une arthrose post-traumatique. Opéré en dernier lieu le 26 avril 2019, l'intéressé a subi une arthrodèse totale du poignet gauche et s'est vu poser une plaque dorsale stabilisée par onze vis entre le radius et le deuxième métacarpien. À la suite de cette opération, M. C a sollicité, le 3 mai 2019, la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité pensionnée, demande qui a été rejetée par une décision de la sous-direction des pensions du ministère des armées en date du 28 septembre 2020. 7. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire présenté par le requérant à l'encontre de cette décision du 28 septembre 2020, la CRI, après avoir corrigé l'erreur purement matérielle figurant dans ladite décision en remplaçant les termes " poignet droit " par " poignet gauche ", s'est notamment fondée sur l'avis émis le 10 août 2020 par le médecin conseil expert chargé des pensions militaires d'invalidité, lequel contredit les conclusions du rapport d'expertise médicale rendu le 16 juin 2020 par un chirurgien orthopédiste à la demande de la sous-direction des pensions du ministère des armées, en considérant qu'il ne résultait pas de l'instruction que ce médecin conseil expert aurait inexactement apprécié l'évolution de l'infirmité de M. C et que les documents d'ordre médical produit par l'intéressé n'étaient pas de nature à contredire utilement l'analyse à laquelle il s'était livré. La CRI s'est en effet appropriée les termes de cet avis estimant notamment que " la mobilité conservée des doigts ne révélait aucune aggravation des troubles malgré l'ankylose manifeste du poignet gauche ", de sorte que le taux d'invalidité résultant de l'infirmité du requérant " devait être maintenu à 40 %, soit un taux avantageux par rapport au guide-barème ", et ne pas être porté à 50 %. 8. En premier lieu, M. C, qui ne précise pas s'il a entendu se prévaloir de la méconnaissance d'une règle de procédure et ne cite aucun texte à l'appui de ses allégations, soutient que l'avis précité du 10 août 2020 émis par le médecin conseil expert chargé des pensions militaires d'invalidité serait erroné, dès lors qu'il se réfère à son poignet droit, alors que son infirmité pensionnée concerne son poignet gauche, et ne fait aucunement mention de son opération en date du 26 avril 2019. Toutefois, et en tout état de cause, si cet avis mentionne effectivement de manière erronée le poignet droit du requérant et si cette erreur a été reprise par la sous-direction des pensions du ministère des armées dans la décision initiale du 28 septembre 2020, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, est purement matérielle et sans incidence sur la solution du présent litige, dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des documents d'ordre médical sur lesquels l'administration s'est fondée ne porte que sur le poignet gauche de M. C, sans confusion possible avec son poignet droit et, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la CRI a procédé à sa correction par la décision contestée du 31 mars 2021 qui s'y est substituée. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, si l'avis du 10 août 2020 ne mentionne pas expressément la dernière opération qu'il a subie, il ressort de ses termes mêmes que le médecin conseil expert chargé des pensions militaires d'invalidité l'a émis " après étude de (son) dossier et notamment de l'expertise réalisée " le 16 juin 2020 par l'expert chirurgien orthopédiste dont il précise le nom, laquelle expertise médicale fait état de l'arthrodèse totale de son poignet gauche et de la pose d'une plaque verrouillée réalisées le 26 avril 2019. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En second lieu, M. C, qui conteste l'appréciation portée par la CRI sur l'aggravation de son infirmité pensionnée, soutient que la décision contestée du 31 mars 2021 méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors que le pourcentage d'invalidité résultant de cette aggravation est supérieur de dix points par rapport au pourcentage antérieur. Il se prévaut notamment, à cet égard, du rapport d'expertise médicale précité et daté du 16 juin 2020, aux termes duquel le chirurgien orthopédiste a conclu à l'aggravation de son pourcentage d'invalidité de 40 à 50 %. Toutefois, s'il résulte de l'instruction qu'entre le 10 mai 2004, date de la dernière décision lui concédant une pension militaire d'invalidité au taux de 40 %, et le 3 mai 2019, date à laquelle il en a sollicité la révision, l'état d'invalidité du requérant, s'est aggravé s'agissant, tout d'abord, des capacités d'extension et de flexion de son poignet gauche, l'opération du 26 avril 2019 les ayant rendues nulles compte tenu de la pose d'une plaque verrouillée, ensuite, de la pronation et de la supination de ce même poignet, désormais respectivement limitées à 90 et 30 degrés, en outre, de la mobilité des doigts de sa main gauche, réduite en flexion sur les quatre derniers doigts avec une distance pulpe-paume limitée à un centimètre du fait de cette même plaque, et enfin, de la longueur de sa cicatrice dorsale, de l'atrophie musculaire et de l'augmentation du volume de son poignet, il résulte également de l'instruction que cet état d'invalidité ne s'est pas dégradé s'agissant des douleurs, de la raideur, de la force d'utilisation et des sensations de fourmillement, et qu'il s'est même amélioré s'agissant du syndrome du canal carpien qui a été définitivement traité. Ainsi, et alors que le guide-barème prévoit, pour les sujets droitiers, des taux d'invalidité allant de 30 à 40 % en cas d'ankylose complète du poignet gauche en extension et supination, suivant le degré de mobilité des doigts, de 35 à 45 % en cas d'ankylose complète du poignet gauche en flexion et pronation, suivant le degré de mobilité des doigts, de 40 à 50 % en cas d'ankylose complète du poignet gauche en flexion et supination, avec doigts mobiles, et de 45 % en cas d'ankylose complète du poignet gauche en flexion et supination, avec doigts ankylosés, c'est-à-dire en cas de perte de l'usage de la main, la CRI n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en rejetant sa demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait droit à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, C. B La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.