Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Grau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la section disciplinaire de l'université de Perpignan du 18 octobre 2023 portant exclusion de l'établissement pour une durée de huit mois ferme et de deux ans avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Perpignan la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision l'empêche de poursuivre des études supérieures ;
- le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) un vice de forme tenant à une erreur de date, 2) des irrégularités entachant l'avis du conseil de discipline tenant à la méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que trois usagers étaient absents ou excusés, à la saisine de la section disciplinaire alors que les faits reprochés n'ont pas été commis au sein de l'établissement, à l'absence de mention qu'il a parlé le dernier, 3) l'absence de motivation, 4) l'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, l'université de Perpignan conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors que l'intéressé peut reprendre ses études à l'issue de la période d'exclusion ferme de huit mois ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que 1) les deux dates correspondent à la séance du conseil de discipline et à la décision elle-même, 2) la composition du conseil de discipline respecte les articles
R. 811-20 et 811-32 du code de l'éducation avec cinq membres présents alors que le requérant n'a pas récusé de membre comme le lui permettent les articles
R. 811-21 et 811-22 du même code, et qu'aucune animosité particulière d'un membre n'est indiquée ; les faits reprochés portent atteinte au bon fonctionnement de l'établissement au sens de l'article R. 811-11 du code précité ; les garanties accordées à l'usager ont été respectées, dont la prise de parole en dernier puisque le requérant était le seul à comparaitre, 3) la décision est suffisamment motivée, 4) les faits reprochés ont été reconnus par l'intéressé en cours de séance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
- les observations de Me Grau, représentant M. B, qui soulève le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction au regard des faits reprochés ;
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A B, étudiant à l'université de Perpignan via Domitia, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la section disciplinaire de l'université de Perpignan du 18 octobre 2023 portant exclusion de l'établissement pour une durée de huit mois ferme et de deux ans avec sursis.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Perpignan, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Perpignan via Domitia.
Fait à Montpellier, le 12 décembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2023,
La greffière,
B. Flaesch