Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 29 septembre 2015, 14-21.813

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-09-29
Cour d'appel de Chambéry
2014-04-08

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Sola automobiles (le distributeur) a notifié le 8 juillet 2009 à la société Aixam Méga (la société Aixam) la rupture du contrat de distribution sélective conclu entre elles, à effet au 30 août 2009 ; que cette dernière, s'estimant victime d'une rupture fautive en raison du non-respect du préavis de deux ans prévu au contrat, a assigné le distributeur en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Aixam, l'arrêt retient

que l'obligation de respecter un préavis figurant dans les contrats de distribution sélective était édictée dans l'intérêt exclusif du concessionnaire puisque le contrat autorisait la société Aixam à contracter à tout moment avec d'autres distributeurs ;

Qu'en statuant ainsi

, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Aixam Méga au titre de la rupture fautive du contrat de distribution sélective, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Sola automobiles et Mme X..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aixam Méga ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Aixam Méga IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Aixam de ses demandes tendant notamment à ce qu'il soit jugé que la société Sola Automobiles avait commis une faute en résiliant brutalement les contrats de distribution et ce que sa créance d'indemnisation des dommages en résultant soit inscrite au passif de la société Sola Automobiles pour la somme de 309. 810 euros ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont décidé à juste titre que les reproches formulés par la société Sola Automobiles, qui selon elle, justifieraient la rupture des relations contractuelles par application de l'article 10 pour manquement du concédant à l'une de ses obligations essentielles, présentaient un caractère inconsistant ; que les premiers juges ont évalué à 612273 euros le chiffre d'affaires perdu par la société Aixam Mega, qu'ils ont ensuite considéré que le préjudice de cette société était représenté par le bénéfice qu'ils ont évalué à 3 % du chiffre d'affaires ; que la société Aixam Mega reprend à son compte l'évaluation faite par les premiers juges, du chiffre d'affaire perdu suite à la rupture du contrat, mais prétend que son préjudice serait représenté par la marge brute qui serait de 50, 6 %, qu'il conviendrait en conséquence de fixer celui-ci au passif de la procédure collective ; que les parties produisent uniquement le contrat portant la date du 21 février 2006 ; que l'obligation de respecter un préavis figurant dans les contrats de distribution sélective est édictée dans l'intérêt exclusif du concessionnaire, puisqu'en effet, le contrat en cause dans la présente instance, autorisait la société Aixam Mega à contracter à tout moment avec d'autres distributeurs ; que la demande ne pourrait aboutir que le fondement d'une brusque rupture, qu'en l'espèce la société Aixam Mega a pu mettre en place un nouveau distributeur dès le 31 août 2009 alors que le préavis proposé dans la lettre de rupture s'est exécuté jusqu'à cette date de sorte qu'elle ne peut invoquer ce fondement ; que dès lors la rupture du contrat de distribution dans des conditions contraires à l'article 8 n'a causé aucun préjudice à la société Aixam Mega ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en défense à l'action engagée à leur encontre, ni la société Sola Automobiles, qui n'a pas conclu, ni Maître X... es qualité de mandataire judiciaire de la société Sola Automobiles, n'ont soutenu que le délai de préavis de deux ans stipulé au contrat de distribution aurait été stipulé dans l'intérêt exclusif du distributeur, interdisant, pour cette raison, au concédant de l'invoquer ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce l'obligation de respecter un préavis figurant dans les contrats de distribution sélective serait édictée dans l'intérêt exclusif du concessionnaire, sans provoquer au préalable les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 8 du contrat de distribution conclu entre la société Aixam et la société Sola Automobiles stipulait clairement et précisément qu'il pourrait « être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception motivée avec respect d'un préavis de deux ans » ; qu'en affirmant néanmoins que l'obligation de respecter ce préavis était édictée dans l'intérêt exclusif du concessionnaire au motif inopérant que ce contrat autorisait la société Aixam Mega à contracter à tout moment avec d'autres distributeurs, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 8 du contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le propre de la responsabilité est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en se bornant à relever que la société Aixam Méga avait pu mettre en place un nouveau distributeur à l'issue du préavis d'un mois et demi unilatéralement fixé par la société Sola Automobiles sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce nouveau distributeur lui avait permis de dégager un niveau de marge brute équivalent à celui qu'aurait réalisé la société Sola Automobiles si elle avait exécuté le préavis de deux ans contractuellement prévu jusqu'à son terme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.