COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT
N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00080 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUIY.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS, décision attaquée en date du 24 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/121
ARRÊT DU 31 Mai 2022
APPELANTE :
La Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe (CAF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Aouatef BRABER, avocat au barreau du MANS
(demande de dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article
945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [R] a, par déclaration de situation du 30 octobre 2015, indiqué à la CAF de la Sarthe avoir à sa charge depuis le 26 octobre 2015 sa nièce [Y], née le 24 février 2008 en Italie, mais de nationalité sénégalaise, en plus des deux enfants qu'il a eu avec Mme [J].
Dans le cadre de l'instruction du dossier, il a été demandé à M. [R] par courrier du 13 novembre 2015 de fournir le certificat de scolarité de [Y], la copie du certificat médical OFII et une demande d'informations dûment complétée.
Relevant la nationalité étrangère, la naissance de parents étrangers, l'absence de certificat de contrôle médical délivré par l'OFII ou de l'un des documents énoncés à l'article
D. 512-2 du code de la sécurité sociale, la CAF a refusé d'ouvrir les droits aux prestations familiales pour [Y].
M. [R] a saisi, par courrier du 27 novembre 2018, la commission de recours amiable qui a, le 5 février 2019, confirmé le refus de l'organisme social.
M. [R] a saisi le 28 mars 2019 le pôle social du tribunal de grande instance du Mans.
Par jugement en date du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- dit que M. [T] [R] peut prétendre bénéficier de prestations et allocations familiales calculées sur la base de 3 enfants à charge à compter du 6 février 2018 ;
- ordonné à la CAF de la Sarthe de procéder à un nouveau calcul des droits du couple constitué avec Mme [J] à compter du 6 février 2018 ;
- rejeté la demande fondée sur l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamné la CAF de la Sarthe aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 février 2020, la CAF de la Sarthe a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 janvier 2020.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022.
MOYENS
ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CAF de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir qu'elle ne peut ouvrir un droit aux prestations familiales au profit de l'enfant [Y] en l'absence de production de l'un des documents énoncés à l'article
D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [R] conclut :
- au rejet des demandes présentées par la CAF de la Sarthe ;
- à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- qu'il soit dit qu'il peut prétendre bénéficier des prestations et allocations familiales calculées sur la base de 3 enfants à charge à compter du 6 février 2018 ;
- qu'il soit ordonné à la CAF de la Sarthe de procéder à un nouveau calcul des droits du couple constitué par Mme [J] à compter du 6 février 2018 ;
- à la condamnation de la CAF de la Sarthe à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Braber.
Au soutien de ses intérêts, M. [R] fait valoir que [Y] n'est pas arrivée sur le territoire national par le biais d'un regroupement familial, ce qui la dispense du certificat médical délivré par l'OFII. Il rappelle que [Y] est née en Italie et dispose d'un titre de séjour pour mineur étranger. Il ajoute qu'il dispose, avec son épouse, d'une délégation d'autorité sur l'enfant, que [Y] est scolarisée et est entrée de façon régulière sur le territoire national pour être en possession d'un document de circulation pour étranger mineur délivré par la Préfecture de la Sarthe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d'un raisonnement pertinent que la cour adopte dans son intégralité, les premiers juges ont retenu à bon droit qu'en application des dispositions L. 512-2, D. 512'1, D. 512-2 et de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et celui de la République du Sénégal le 29 mars 1974 sur la sécurité sociale, M. [R] remplissait toutes les conditions pour pouvoir bénéficier des prestations familiales au profit de sa nièce [Y] :
- il exerce une activité salariée ou assimilée qui lui permet de bénéficier des prestations familiales pour ses deux enfants ;
- [Y] bénéficie d'un titre de séjour italien ;
- le juge aux affaires familiales du Mans a, par décision en date du 6 février 2018, délégué totalement à Mme [N] [J] et M. [T] [R] l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de [Y] ;
- [Y] bénéficie d'un document de circulation pour mineur étranger délivré le 22 mai 2018 par la préfecture de la Sarthe ;
- [Y] est régulièrement scolarisée en France.
Pour refuser les prestations familiales, la CAF de la Sarthe se retranche uniquement derrière le défaut de production du certificat de contrôle médical fourni par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou de l'un des documents énoncés à l'article
D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre du regroupement familial, tout en reconnaissant que ces documents ne peuvent pas être produits puisque [Y] est arrivée en France depuis l'Italie où ses parents et elle-même résident régulièrement.
Au demeurant, [Y] n'est pas arrivée en France par le biais de la procédure de regroupement familial ce qui dispense M. [R] de la production de tels documents.
Le refus de la CAF de la Sarthe d'accorder des prestations familiales pour l'accueil en France de [Y] n'est donc pas fondé.
Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La CAF de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Braber.
Il est par ailleurs inéquitable que M. [R] conserve à sa charge les frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente procédure. La CAF de la Sarthe est condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 24 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la CAF de la Sarthe à payer à M. [T] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAF de la Sarthe au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Braber.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET