Tribunal administratif de Marseille, 9ème Chambre, 2 juin 2026, 2507259
Mots clés
recours • solidarité • remise • requête • emploi • requérant • retrait • rejet • soutenir • statuer • réexamen • sanction • produits • rapport • recouvrement
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
2 juin 2026
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône
21 mai 2025
Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône
19 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2507259, 2510049
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Marseille, 2 juin 2026, 2507259, 2510049
- Nature : Décision
- Décision précédente :Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, 19 mai 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
2 juin 2026
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône
21 mai 2025
Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône
19 mai 2025
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête n° 2507259 et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2025, le 19 août 2025, le 9 octobre 2025, le 5 mars 2026 et le 19 mars 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année constitué en décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser les sommes dues au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022 et au titre de l'année 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement au retrait d'une précédente décision créatrice de droit ; - la décision de récupération au titre de l'année 2022 méconnait les règles légales et le droit au recours ; - la décision attaquée a été irrégulièrement notifiée ; - l'indu n'est pas fondé en ce que, si elle n'était plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle prétendait à la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de son inscription auprès de Pole Emploi ; - elle n'a jamais sollicité l'aide exceptionnelle de fin d'année, la CAF lui a octroyé le bénéfice en lieu et place de Pole Emploi, actuellement France Travail ; - elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire ; - le traitement de son dossier résulte d'un procédé algorithmique ; - les retenues opérées sont irrégulières et portent atteinte au principe de sécurité juridique ; - les retenues opérées procèdent d'un retrait illégal au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2510049 et des mémoires, enregistrés le 19 août 2025, le 3 mars 2026 et le 30 mars 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 521 euros constitué sur la période comprise entre juillet 2022 à mars 2024 et a refusé de lui accorder une remise de dette ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes retenues et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée, qui ne mentionne pas le détail du calcul de l'indu, est insuffisamment motivée ; - elle est insuffisamment motivée et ne permet pas d'en comprendre le motif, notamment des raisons pour lesquelles la neutralisation des ressources a cessé et de quelle manière l'indu a été calculé ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - l'indu résulte d'un traitement automatisé ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle n'a pas travaillé plus de 77 heures sur la période de l'indu en litige ; - la reprise de son activité ne constituait pas une reprise d'activité mais à des vacations ; - les retenues effectuées sont irrégulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le contentieux n'est pas lié s'agissant de la demande de remise de dette ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ; - les observations de Mme A.... La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A... est allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et perçoit le revenu de solidarité active, les aides exceptionnelles de fin d'année ainsi que l'allocation de logement sociale. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année constitué en décembre 2023 ainsi que la décision du 21 mai 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 521 euros constitué sur la période comprise entre juillet 2022 à mars 2024 et a refusé de lui accorder une remise de dette. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». 5. Il résulte de l'instruction que la décision du 19 mai 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année constitué en décembre 2023 est fondée non sur un traitement algorithmique mais sur un échange d'informations entre administrations effectué sur le fondement de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être rejeté comme inopérant. 6. En troisième lieu, si Mme A... soutient que des retenues, au titre de l'année 2022, ont été effectuées sur ses prestations en méconnaissance de l'effet suspensif de la réclamation qu'elle a effectuée, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de la procédure, y compris s'agissant d'aides exceptionnelles de fin d'année. Par suite, ce moyen doit être, en tout état de cause, écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». L'article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ». En outre, aux termes de l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : « I. L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : (…) / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales (…) ». 8. D'une part, la décision en litige, prise par la caisse d'allocations familiales, qui est un organisme de sécurité sociale, n'est pas une décision de retrait d'une décision créatrice de droit au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, contrairement à ce que soutient la requérant. D'autre part et de manière générale, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. » Aux termes de l'article 7 du même décret : « Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. » Il résulte de ces dispositions qu'une aide exceptionnelle est attribuée en fin d'année, notamment, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. 10. D'une part, il résulte de l'instruction que l'aide exceptionnelle en litige a été attribuée à l'intéressée en sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active. Mme A... ne peut utilement soutenir que l'indu n'est pas fondé en ce que, si elle n'était plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle prétendait à la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de son inscription auprès de Pole Emploi, une telle aide n'étant pas conditionnée, en l'espèce, au bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. 11. D'autre part, la circonstance que l'intéressée n'ait pas demandé cette aide n'a pas d'incidence sur l'exigibilité ou le bien-fondé de l'indu, par ailleurs, Mme A... ne conteste pas avoir perçue l'aide exceptionnelle dont la réclamation lui est demandée. En tout état de cause, l'aide exceptionnelle de fin d'année étant attribuée aux allocataires bénéficiant notamment du revenu de solidarité active sans que ces allocataires en fassent la demande. 12. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de récupération au titre de l'année 2022 méconnait les règles légales et le droit au recours n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé. Par suite, il doit, en tout état de cause, être écarté. 13. En dernier lieu, la circonstance que la requérante soit de bonne foi et en situation de précarité n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Le moyen tiré de ce que sa situation est précaire et qu'elle est de bonne doit être écarté comme inopérant. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2507259 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. En ce qui concerne l'indu d'allocation de logement sociale : 15. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu, telle qu'arrêtée définitivement par l'administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 16. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale en litige trouve son origine dans le terme mis à la neutralisation des ressources, pratiquée en raison de la situation professionnelle de Mme A..., au chômage non indemnisé, qui a exercé une activité supérieure à 77 heures par mois au cours de la période courant de juillet 2022 à mars 2024. Il résulte de l'instruction que pour opposer cette circonstance à l'intéressée, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le répertoire de gestion des carrières unique au cours des années 2021, 2022 et 2023, lesquels, s'ils mentionnent des revenus perçus au titre d'une activité privée et des vacations effectuées auprès du rectorat d'Aix-Marseille, ils ne mentionnent toutefois pas le taux horaire des activités professionnelles de la requérante. Il résulte également de l'instruction que la caisse d'allocations familiales s'est fondée sur les données fiscales de Mme A..., si elle a constaté des incohérences entre les revenus déclarés par l'allocataire et ceux effectivement perçus, ces incohérences ne permettent toutefois pas d'établir l'origine de l'indu comme provenant d'une activité professionnelle excédant un taux horaire mensuel. Il résulte de l'instruction et notamment des relevés d'activités produits par la requérante que l'intéressée n'a pas, mensuellement, exercé une activité sur une période de plus de 77 heures par mois, sans que cette circonstance ne soit sérieusement contredite en défense par la caisse d'allocations familiales, qui n'a, au demeurant, pas produit l'entier dossier de l'allocataire. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la décision du 21 mai 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 521 euros constitué sur la période comprise entre juillet 2022 à mars 2024 est entachée d'une erreur de fait, et pour ce motif, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 17. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 21 mai 2025 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, rejetant la contestation de Mme A... dirigée contre l'indu, d'un montant de 2 521 euros, d'allocation de logement sociale constitué sur la période entre juillet 2022 à mars 2024, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur la décision du 21 mai 2025 en tant qu'elle porte sur la demande de remise de dette : 18. En ce qui concerne la demande de remise de dette, compte tenu de l'annulation de la décision attaquée relative à l'indu d'allocation de logement sociale, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme A..., tendant à la remise gracieuse de cette dette. Sur les frais liés aux litiges : 19. Mme A..., qui n'est pas représentée, ne justifie pas avoir exposé des frais de justice pour l'introduction de ses recours. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice doivent donc être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mai 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme A... un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 521 euros constitué sur la période comprise entre juillet 2022 à mars 2024, est annulée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la remise des dettes d'allocation de logement sociale. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme A... les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu d'allocation de logement sociale, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. Le magistrat désigné, Signé C. TukovLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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