COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT
AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/10584 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZUM
CPAM DES [Localité 3]
C/
[R] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anne CHIARELLA
- Me Laurent LAILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 15 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00132.
APPELANTE
CPAM DES [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Andréa COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article
945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023, prorogée au 08 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 3] a informé Mme [R] [S], infirmière libérale (ci-après dénommée 'la praticienne' ou 'la professionnelle de santé'), d'un indu d'un montant de 66 200,31 euros au titre de prestations remboursées à tort sur la période du 9 février 2016 au 9 mars 2018, pour les griefs suivants :
-non respect de la nomenclature générale des actes professionnels
-actes fictifs.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 4 février 2019, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de la décision d'indu.
En présence d'une décision implicite de rejet, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision d'indu.
Par jugement du 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, ayant repris l'instance a :
- rejeté les demandes d'annulation des décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable ;
- rejeté la demande de réduction de la prétendue pénalité;
- condamné Mme [R] [S] à régler à la CPAM des [Localité 3] la somme de 46 528, 76 euros au titre de l'indu après réduction de 25% de l'indu;
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [R] [S] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2021, la CPAM des [Localité 3] a interjeté appel du dit jugement, enregistré sous le n° RG 21/10584.
Par lettre recommandée expédiée le 23 juillet 2021, Mme [R] [S] en a également interjeté appel, enregistré sous le n°RG 21/11437.
Les deux affaires on été jointes sous le n°RG 21/10584 par ordonnance du 4 octobre 2022.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la CPAM des [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation de la décision d'indu et celle de la commission de recours amiable, sa réformation en ce qu'il a limité le remboursement de l'indu à la somme de 46 528,76 euros et demande à la cour de :
- déclarer irrecevale la demande de remise de dette,
- juger que Mme [S] est redevable de la somme de 62 038,34 euros au titre de l'indu,
- la condamner au paiement de ladite somme,
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, Mme [R] [S] sollicite la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
- à titre principal, annuler la décision du 6 décembre 2018 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- à titre subsidiaire, d'opérer une compensation judiciaire entre l'indu et les créances connexes relatives aux prestations effectuées pour les périodes de DSI supérieures à 3 mois,
- à titre infiniment subsidiaire, réduire l'indu à la somme de 3 500 euros,
- en tout état de cause, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile et aux dé
MOTIFS
Sdu
Sur l'irrégularité de la décision d'indu
Aux termes de l'article
R 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la notification de payer prévue à l'article
L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation
Mme [S], se prévalant des dispositions de l'article
L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, soutient en substance que si la caisse produit un tableau récapitulatif des actes qu'elle a effectués, elle n'apporte aucune preuve et aucun élément de fait permettant de caractériser une erreur de facturation, que la notification d'indu est rédigée de façon générale, que le tableau n'est pas précis quant à la faute reprochée et que la caisse n'a pas cherché à connaître les raisons pour lesquelles elle a fait une démarche de soins infirmiers de six mois au lieu de trois. Elle ajoute qu'elle n'a jamais bénéficié de prestations reçues à tort, les soins ayant été effectués.
La CPAM répond qu'est annexée à la décision d'indu un tableau récapitulatif reprenant pour chaque prestation concernée la nature, le motif, la date, le montant de chaque prestation versée à tort et le montant global de l'indu de sorte qu'elle était à même de connaître ses motifs, d'autant plus en sa qualité d'infirmière en fin de carrière .
Elle ajoute que la juridiction sociale n'a pas compétence pour annuler des décisions administratives et que seul le bien-fondé peut en être examiné. Elle objecte qu'un éventuel vice de forme est sans incidence sur son droit de recouvrer l'indu.
Sur ce:
La cour constate qu'au courrier de notification d'indu du 6 décembre 2018 est annexé un tableau qui pour chacun des indus reprochés mentionne le nom de chaque patient, le numéro de prescription et sa date, la date des soins, leur quantité, leur cote à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), leur montant facturé et le taux de remboursement, le montant remboursé, le n° de lot et de facture, la date de mandatement et la cause précise du non respect de la NGAP, le montant de chaque indu ainsi que le montant global de l'indu.
Il s'en suit que la notification de l'indu est suffisamment motivée, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de son auteur
Mme [S] soutient que la décision d'indu critiquée ne fait pas clairement apparaître le nom de l'auteur de l'acte pris par délégation pour le directeur de la caisse et qu'aucune des personnes signataires ne justifient d'une délégation de compétence.
La caisse répond que la signataire disposait d'une délégation de signature émanant de son directeur et qu'en tout état de cause, même l'incompétence de l'auteur n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision, le destinataire conservant la faculté d'en contester le bien-fondé. Elle ajoute que l'identification de la caisse par le destinataire suffit à en assurer la validité.
Sur ce:
Il résulte de l'article
R 122-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce que le directeur d'une caisse de sécurité sociale peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la décision en cause a été émise au nom de M. [X] [O], directeur de la Caisse, et a été signée par Mme [G] [L] qui disposait d'une délégation de signature par ce dernier, depuis le 20 mars 2018, notamment pour 'superviser et garantir la gestion des dossiers contentieux cra-tass', qui englobe nécessairement les notifications de décisions d'indu concernant les actes des professionnels de santé.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur le bien-fondé de l'indu
L'article
L 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose:
'En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés [...].
Sur la contestation du principe de l'indu
La praticienne soutient que que les demandes de remboursement d'indu ne peuvent avoir lieu qu'en cas d'inobservation de la nomenclature des actes professionnels ou lorsque les actes n'ont pas été effectués et affirme avoir réalisé l'ensemble des actes en cause.
La caisse ne répond pas sur ce point.
Sur quoi:
Il résulte des dispositions précitées que le remboursement d'indu d'actes de santé peut être réclamé par un organisme de sécurité sociale dès lors que la NGAP n'a pas été respectée. Or, l'indu en litige est motivé par le non respect de la NGAP et non, à l'exception d'un assuré, par la non réalisation des prestations en cause, ce qui constitue également un motif d'indu au sens des dispositions précitées.
Il s'en suit que le moyen est inopérant.
Sur la contestation du montant de l'indu
Sur les démarches de soins infirmiers (DSI) supérieures à trois mois
La praticienne excipe en premier lieu de sa bonne foi, soulignant que si elle a en effet facturé les DSI reprochées d'une durée de six mois au lieu de trois sur la période en litige, elle ne s'est vu notifier l'indu que le 6 décembre 2018 sans avoir pu changer sa méthode de facturation. Elle se prévaut d'attestations des médecins prescripteurs aux termes desquelles ils auraient accepté de prescrire des DSI de trois mois au lieu de six, au regard de l'état de santé des patients concernés. Elle soutient que ce faisant, elle a au contraire subi une perte financière et que la CPAM n'en a subi aucun préjudice financier puisque les soins ont réellement été dispensés pendant chaque DSI de six mois et que les DSI de trois mois auraient dû en tout état de cause être remboursées par la caisse.
Elle se réclame par ailleurs d'un accord tacite de la caisse sur ce point, la validation de la DSI par le médecin faisant office selon elle d'entente préalable et les formulaires Cerfa et les fiches de soin lui ayant été adressées, et la caisse les ayant de surcroît payées. Elle affirme n'avoir dès lors commis aucune faute et avoir été induite en erreur par l'organisme.
La caisse répond, en premier lieu, que la bonne foi est inopérante en matière d'indu et que la praticienne a reconnu lors de la phase judiciaire qu'elle avait l'habitude d'envoyer des DSI à d'autres caisses qui, si elles dépassaient le délai de trois mois, étaient refusées.
S'agissant de l'accord tacite allégué, elle souligne que si accord il y a, il ne porte que sur la justification médicale des soins prescrits et non sur la conformité à la nomenclature des actes qui seront facturés par le professionnel de santé. Elle objecte dès lors qu'aucun accord tacite n'a pu intervenir en matière de délai DSI, qui sont établies pour trois mois maximum.
Sur quoi:
Les dispositions susvisées relatives aux conditions de remboursement de l'indu ne soumettent en aucun cas ce dernier à la caractérisation de la mauvaise foi du praticien, de sorte que le moyen invoqué est inopérant.
S'agissant de l'accord tacite, l'article 11 de la NGAP dans sa version applicable au litige (chapitre relatif aux actes infirmiers) indique explicitement que la cotation de séances de soins infirmiers à domicile est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers, ces séances ne pouvant être prescrites pour une durée supérieure à trois mois et que son renouvellement nécessite la prescription médicale et l'élaboration d'une nouvelle DSI.
Il résulte par ailleurs de l'article
L.162-9 du code de la sécurité sociale que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les auxiliaires médicaux sont des définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de ces professions, et l'article
L.162-12-2 du code de la sécurité sociale dispose que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale.
L'article 5 c) de la nomenclature générale des actes professionnels dispose que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis à vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant leur profession les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Il en résulte qu'en facturant des DSI supérieures à six mois sur la période en litige, ce que la praticienne reconnaît, celle-ci a méconnu les règles de tarification ou de facturation de ses actes et l'accord tacite de la caisse, qui ne valide aucunement l'activité journalière du personnel infirmier et ne peut exister que si les conditions de délivrances de soins s'accordent aux règles de prise en charge, ne peut être invoqué, de sorte que le moyen est inopérant.
Les attestations des médecins prescripteurs aux termes desquelles les démarches de soins infirmiers étaient prescrites pour six mois au lieu de trois mois eu égard à l'état de santé et de dépendance des patients concernés sont, pour les mêmes motifs, inopérantes.
La CPAM produit par ailleurs le tableau détaillé de l'ensemble des DSI supérieures à trois mois indument facturées par la praticienne sur la période en cause, dont le montant n'est pas contesté.
En conséquence, l'indu de ce chef est fondé et Mme [S] doit être déboutée de sa demande.
Sur le non cumul des actes AIS et AMI
La praticienne conteste avoir cumulé les actes AIS/AMI pour la seule assurée [A] [T] cette patiente, en ce que, pour les actes réalisés le matin, elle n'a facturé que le contrôle dextro et l'injection d'insuline prescrits et que le pour les actes du soir, elle n'a facturé que la toilette, la patiente préférant prendre sa douche le soir. Elle ajoute utiliser en conséquence, le matin l'ordonnance relative au contrôle dextro et injection d'insuline et le soir, l'ordonnance dans le cadre de la DSI, relative à la toilette, sans cumul de facturation lors du même acte.
La caisse répond que la NGAP proscrit le cumul de cotation AIS/AMI pour le même acte et qu'il résulte de l'audition de la patiente que la toilette avait lieu le matin, soit en même temps que la réalisation de l'acte relatif au contrôle dextro/insuline.
Sur ce:
Il résulte de l'article 11 du chapitre XVI de la NGAP précité que la cotation AIS ne peut se cumuler avec d'autres actes infirmiers, cette cotation étant forfaitaire et incluant l'ensemble des actes effectués au cours de la séance de soins.
En l'espèce, le tableau récapitulatif versé par la caisse indique que la praticienne a facturé, sur la période en litige, des actes AMI2 (contrôle dextro et injection insuline) et AIS3 (toilette) réalisés lors de mêmes séances, le matin, au bénéfice de l'assurée Mme [T], comme elle l'indique lors de son audition par l'agent assermenté de la caisse, en présence de son époux, tous deux signataires de leur déposition.
L'attestation émanant de Mme [V] [T], fille de la patiente, aux termes de laquelle la toilette n'avait lieu que le soir, est inopérante à contredire la teneur des déclarations recueillies par l'agent enquêteur.
Le montant de l'indu sur ce point n'est par ailleurs pas contesté.
En conséquence, la CPAM est bien fondée à solliciter le remboursement de cet indu et Mme [S] est déboutée de sa demande.
Sur les erreurs de cotation AIS3 retenues par passage
La praticienne ne conteste que la cotation 1 AIS3 par passage au lieu de 2 AIS 3 par passage concernant l'assuré M. [C] [U], soutenant que ce dernier était une personne handicapée physiquement, agressif, très lent dans ses actes, qui chutait fréquemment et appelait jour et nuit pour se relever. Elle se prévaut de l'attestation du médecin prescripteur, le Dr [Y], quant à la cotation facturée pour la DSI concernée. Elle reproche à la CPAM de ne procéder que par allégations quant à la durée de la toilette et de son état d'hygiène, tandis que le patient atteste de sa venue une heure le matin et une demie heure le soir.
La caisse répond que lors de l'audition du patient, l'agent a constaté qu'il vivait dans un état d'hygiène déplorable, que les poches d'urine n'étaient pas vidées, que l'assuré n'était pas propre sur lui et que selon ses déclarations, elle ne venait que moins d'un quart d'heure pour la toilette, de sorte que la cotation de 1AIS3 est justifiée.
Sur quoi:
La cotation AIS 3 désigne, selon la NGAP, une séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures
La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne
La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance.
Si le docteur [M] [Y] confirme, en l'espèce, en son attestation, la cotation 2 AIS 3 à domicile le matin et 1 AIS 3 à domicile le soir eu égard à tous les handicaps que présentait le patient, les constatations effectuées à son domicile par l'agent de la CPAM, qui font foi jusqu'à preuve contraire, ainsi que l'audition de celui-ci aux termes de laquelle la praticienne venait effectuer la toilette matin midi et soir à raison de 5 minutes-moins d'un quart d'heure, justifient la cotation retenue par la caisse.
L'attestation produite aux débats de M. [U] postérieure à son audition est inopérante à contredire la teneur des déclarations recueillies par l'agent enquêteur.
Il s'en suit que l'indu concernant ce patient est fondé.
La cour constate par ailleurs que, concernant les assurés [B] [E] et [W] [N], la caisse considère que les indus initialement fondés sur l'erreur de cotation par passage, de montants respectifs de 3 728,55 euros et de 159 euros, ne sont pas justifiés.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il doit être déduit du montant initial de l'indu portant sur le non respect de la NGAP la somme de 3 887,55 euros.
Sur les actes fictifs
La cour constate que la caisse reconnaît le caractère infondé des trois actes fictifs reprochés à la praticienne, ayant motivé initialement indu de 16,8 euros concernant le patient [I] [Z].
Par infirmation du jugement entrepris, le montant total de l'indu dont est redevable l'appelante est donc de 66200,31 euros - (3728,55 +159+16,8 euros) soit 62 295,96 euros, qu'elle doit en conséquence être condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3].
Sur la demande de compensation
La praticienne soutient en substance qu'à supposer qu'elle soit débitrice de la CPAM au titre de l' indu motivé par le délai des DSI supérieures à trois mois, elle en deviendrait créancière pour les soins supérieurs à trois mois effectués sur la période en litige qui ont réellement été effectués.
La caisse ne répond pas sur ce point.
Sur quoi
Aux termes des articles
1289 et suivants du code civil, les obligations réciproques de même nature s'éteignent par compensation, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, lorsqu'elles sont fongibles, certaines et liquides.
Cependant, la dette ici contestée de la professionnelle de santé consiste en un indu né de la violation des termes de la NGAP s'agissant de DSI prescrites et effectuées pour six mois au lieu des trois mois fixés par la nomenclature générale des actes professionnels autorisés par la législation, sans qu'aucune DSI de trois mois légalement admissible n'ait été prescrite pour les patients concernés.
Il s'en déduit que la praticienne, qui ne peut se prévaloir de DSI de trois moins inexistantes ni de DSI de six mois illicites, n'est aucunement créancière de la CPAM et qu'elle est mal fondée en sa demande.
Sur la demande de remise de dette
Sur la recevabilité de la demande
La caisse soutient que la demande de réduction de l'indu est irrecevable en ce que la professionnelle de santé n'a pas saisi sur ce point la commission de recours amiable préalablement.
La praticienne répond, au visa de l'article
L 256-4 du code de la sécurité sociale et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 mai 2020, qu'elle a toujours sollicité au cours de l'instance une remise de sa dette et qu'il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de sa dette.
Sur ce:
Selon l'article
L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article
L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse
En l'espèce, Mme [S] ne justifie pas avoir saisi la caisse d'une demande de remise gracieuse de sa dette, ni d'une demande de rejet de celle-ci, de sorte que, par réformation du jugement de ce chef, elle est irrecevable en sa prétention.
Succombant, Mme [S] est condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas en revanche de la condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [R] [S] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 46 528,76 euros au titre de l'indu et en ce qu'il a rejeté la demande de réduction de la pénalité,
Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe l'indu à la somme de 62 295,96 euros au titre de prestations remboursées à tort à Mme [R] [S] par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] sur la période du 9 février 2016 au 9 mars 2018,
Déclare irrecevable la demande de remise partielle de l'indu,
Condamne Mme [R] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] la somme de 62 295,96 euros,
Déboute Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [R] [S] aux dépens d'appel,
Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président