TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Juillet 2009
3ème chambre 2ème section N°RG: 07/02200
DEMANDERESSE SOCIETE INSITU SYSTEMS [...] 75008 Paris représentée par Me Mardjan MATIN BAHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire El776
DEFENDEURS Société. MANY PLAYERS [...] 92190 MEUDON représentée par Me Julien FRENEAUX, de la SEP Bardehle Pagenberg Dost A avocat au barreau de PARIS, vestiaire P390
FRANCE TELEVISION SA, venant aux droits du GIE France Télévision Interactive [...] 75015 PARIS représentée par Me Jean-Christophe GUERRINI, de la SELAS CASALONGA avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
SOCIETE FRANCE TELECOM SA. 6 Place d'ALLERAY 75005 PARIS représentée par Me Isabelle RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J94
S.A. SOCIETE PLANETE THALASSA 1 Place du SPECTACLE 92130ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me David MARTY, DE LA SCP LDBM BARISSAT & MARTY avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 528
Monsieur H (Inter; volontaire) représenté par Me Joël HESLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0255
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 26 Juin 2009, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 10 Juillet 2009ORDONNANCE
Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'assignation délivrée les 12 et 13 février 2007 par la société INSITU SYSTEMS à l'encontre de la société MANY PLAYERS, du groupement d'intérêt économique FRANCE TELEVISIONS INTERACTIVE, de la société FRANCE TELECOM et de la société PLANETE THALASSA en contrefaçon des revendications 1 à 3, 5 et 8 du brevet n° 95 04116 dont elle est titulaire et en co ncurrence déloyale et parasitaire aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui verser une somme provisionnelle de 448.910 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, une somme provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, ainsi qu'une indemnité de 20.000 euros en application des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Vu les conclusions d'intervention volontaire signifiées le 15 mai 2007 par Monsieur H,
Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2007 par le juge de la mise en état, lequel s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de remise des pièces saisies et demeurées sous séquestre formée par la société INSITU SYSTEMS et a ordonné la remise à cette/dernière par Maître Frédéric N, Huissier de Justice associé à NEUILLY-SUR-SEINE (92), de l'ensemble des documents demeurés sous son séquestre suite aux opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 31 janvier 2007 au siège de la société MANY PLAYERS, rejetant le surplus des demandes,
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2008 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a donné acte à la société INSITU SYSTEMS et à Monsieur H de leurs désistements d'instance et d'action et de leurs acceptations de désistement d'instance et d'action réciproques, homologué le protocole transactionnel signé le 13 mai 2008 entre la société INSITU SYSTEMS et Monsieur H, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de ce chef et, pour le surplus, donné acte à Monsieur H de ce qu'il entend maintenir l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société MANY PLAYERS et renvoyé l'affaire à une prochaine audience de mise en état,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés MANY PLAYERS, FRANCE TELECOM, FRANCE TELEVISIONS et PLANETE THALASSA signifiées le 25 mai 2009 par la société INSITU SYSTEMS,Vu les conclusions signifiées le 25 mai 2009 par la société MANY PLAYERS, laquelle entend voir : sur l'instance l'opposant à la société INSITU SYSTEMS, - constater le désistement d'instance et d'action de la société INSITU SYSTEMS et son acceptation par la société MANY PLAYERS, - donner acte à la société MANY PLAYERS de son désistement d'instance et d'action au titre de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société INSITU SYSTEMS, - dire que conformément à leur accord, chacune des parties demanderesse et défenderesses conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés à l'occasion de l'instance éteinte, sur l'intervention volontaire de Monsieur L, - à titre principal, déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur H, - à titre subsidiaire, déclarer irrecevables, et en tout cas infondées, l'ensemble des demandes de Monsieur L ; l'en débouter, - condamner Monsieur L à payer à la société MANY PLAYERS la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur L à payer à la société MANY PLAYERS la somme de 10.000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement et de désistement de leurs propres demandes signifiées respectivement les 20, 25 et 26 mai 2009 par les sociétés PLANETE THALASSA, FRANCE TELECOM et FRANCE TELEVISIONS,
MOTIFS
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article
394 du Code de procédure civile, "/e demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance";
Qu'en l'espèce, la société INSITU SYSTEMS s'est désistée de son instance et de son action à l'égard des sociétés MANY PLAYERS, FRANCE TELECOM, FRANCE TELEVISIONS et PLANETE THALASSA , un accord transactionnel étant intervenu entre les parties ;
Que le désistement est parfait en vertu de l'article 395, alinéa 1 du même Code, les sociétés MANY PLAYERS, FRANCE TELECOM, FRANCE TELEVISIONS et PLANETE THALASSA l'ayant accepté et s'étant par ailleurs désistées de leurs demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société INSITU SYSTEMS ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société INSITU SYSTEMS à l'encontre des sociétés MANY PLAYERS, FRANCE TELECOM, FRANCE TELEVISIONS et PLANETE THALASSA et le dessaisissement du Tribunal de ce chef ;
Que conformément à l'article
399 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties ;Que pour le surplus, il convient de constater que l'instance se poursuit entre Monsieur H et la société MANY PLAYERS, étant relevé que les demandes formées par cette dernière dans ses conclusions de désistement partiel, et tendant au rejet des prétentions de Monsieur L et à sa condamnation au paiement de dommages- intérêts pour procédure abusive ainsi que d'une indemnité au titre de l'article
700 du Code de procédure civile, ne relèvent pas des attributions du juge de la mise en état et seront examinées par le Tribunal statuant au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie CANAS, Juge de la mise en état, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
- DONNONS ACTE à la société INSITU SYSTEMS de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés MANY PLAYERS, FRANCE TELECOM, FRANCE TELEVISIONS et PLANETE THALASSA ;
- DONNONS ACTE aux sociétés MANY PLAYERS, FRANCE TELECOM, FRANCE TELEVISIONS et PLANETE THALASSA de leur acceptation ;
- DONNONS ACTE aux sociétés MANY PLAYERS, FRANCE TELECOM, FRANCE TELEVISIONS et PLANETE THALASSA de ce qu'elles se désistent de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de la société INSITU SYSTEMS ;
En conséquence, - CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société INSITU SYSTEMS à l'encontre des sociétés MANY PLAYERS, FRANCE TELECOM, FRANCE TELEVISIONS et PLANETE THALASSA et le dessaisissement de la juridiction de ce chef;
- DISONS que la société INSITU SYSTEMS supportera les entiers frais et dépens engagés au cours de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties ;
Pour le surplus,
- CONSTATONS que l'instance se poursuit entre Monsieur H et la société MANY PLAYERS ;
- RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 02 octobre 2009 à 11 heures pour clôture et fixation des plaidoiries sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur H.