INPI, 12 mai 2011, 10-4924

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-4924
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : YANNICK ; YANNICK
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3065968 ; 3762463
  • Parties : RUDOLF WÖHRL AG / Z FLORIAN

Texte intégral

OPP 10-4924 Le 12/05/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Florian ZOLO M’BELE a déposé le 27 août 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 762 463 portant sur le signe verbal YANNICK . Le 17 novembre 2010, la société RUDOLF WOHRL AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale YANNICK, déposée le 24 février 2003 et enregistrée sous le n° 30655968. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée, le 6 décembre 2010 au titulaire de la demande d’enregistrement. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal présenté ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : YANNICK CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. CONSIDERANT qu’il est constant que la marque antérieure est reproduite dans le signe contesté, dont elle constitue l’unique élément, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement par son titulaire, le libellé à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure est le suivant : «lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements» ;Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : «Vêtements, chapellerie, chaussures».CONSIDERANT que les «chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en présence ;Que compte tenu de la grande proximité des signes en présence et de la diversification des entreprises dans les domaines concernés, établie par la société opposante, les « lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; couches en matières textiles» de la demande d’enregistrement et les «Vêtements» de la marque antérieure sont susceptibles d'être attribués à la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ou sont susceptibles d’être attribué à la même origine en raison de l’identité des signes ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté YANNICK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale YANNICK.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 10 -4924 est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produitssuivants : «lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; chemises ;vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements); gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements». Article 2: La demande d'enregistrement n° 10 3 762 463 est par tiellement rejetée pour les produitsprécités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V PJuriste