INPI, 21 novembre 2022, OP 22-2101

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 22-2101
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FRUITIZ ; FRUISY ; Fruisy
  • Numéros d'enregistrement : 4847728 ; 3840567 ; 4540777
  • Parties : MIXUP LABS SASU / FRUISY Co. SARL

Texte intégral

OPP 22-2101 21/11/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

La société MIXUP LABS (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé le 27 février 2022, la demande d’enregistrement n° 4 847 728 portant sur le signe verbal FRUITIZ. Le 18 mai 2022, la société FRUISY COMPANY (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : - La marque française portant sur le signe verbal FRUISY, déposée le 22 juin 2011, enregistrée sous le n° 3 840 567 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; - La marque française portant sur le signe complexe FRUISY, déposée le 5 avril 2019 et enregistrée sous le n° 4 540 777, sur le fondement du risque de confusion ; - La dénomination sociale FRUISY COMPANY, immatriculée le 13 décembre 2012 sous le n° 789906740 au Registre du commerce et des sociétés, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du droit antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque verbale française FRUISY, n° 3 840 567 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits. Fruits conservés dans l'alcool ; tranches de fruits et légumes ; salades de fruits et légumes ; soupes et jus de fruits et légumes. ; Pâtes de fruits (confiserie). ; Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) ; graines (semences) ; fruits et légumes frais ; plantes et fleurs naturelles ; fruits et légumes frais, notamment découpés et vendus en barquettes individuelles ou en brochettes. ; Eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparation pour faire des boissons (à l'exception de celle à base de café, de thé, de cacao et des boissons lactées), boissons de fruits et jus de fruits et légumes ; sirops pour boissons. ; Restauration (alimentation), traiteur ; bars à jus de fruits et légumes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Café; thé; cacao; riz; tapioca; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; glaces alimentaires; épices; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; biscottes; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Bières; sirops pour boissons; limonades; sodas; apéritifs sans alcool » apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « farine; levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent respectivement de poudre obtenue par la mouture de certaines graines de céréales, de produit industriel obtenu surtout par la culture de la levure de bière, de substance cristallisée, friable d'un emploi universel pour l'assaisonnement, de condiment se présentant sous forme de pâte, obtenu par broyage des graines de certaines variétés de moutarde, de produit obtenu par la fermentation acétique de boissons ou de dilutions alcooliques, de préparation de consistance liquide, servie chaude ou froide en accompagnement de certains aliments et d’eau congelée destinée à la conservation des aliments. Ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) ; graines (semences) ; fruits et légumes frais » de la marque antérieure, qui désignent des produits végétaux et animaux bruts issus de la culture du sol et utiles à l'homme, des produits issus de la culture des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d'ornement n'ayant subi aucune préparation ni transformation, des produits bruts issus de la forêt, des parties des plantes à fleurs qui assurent la reproduction et des fruits et légumes bruts sans transformation. En effet, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée visent des produits transformés destinés à accompagner, assaisonner ou conserver une préparation culinaire et les seconds, des produits bruts d’agriculture, d’horticulture et forestiers. A cet égard, il ne saurait suffire que « tous ces produits constituent des produits alimentaires », ce qui n’est, au demeurant, pas le cas pour certains des produits précités, pour les considérer comme similaires, dès lors qu’en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, tous les produits ayant une vocation alimentaire, alors même qu’ils présenteraient des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « sucre; confiserie; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); sandwiches; gâteaux; sucreries; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; nectars de fruits » et les produits et services de la marque antérieure n° 3 840 567, servant notamment de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée n° 3 840 567. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRUITIZ, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal FRUISY, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les dénominations FRUITIZ du signe contesté et FRUISY de la marque antérieure (longueur proche, à savoir respectivement sept et six lettres dont quatre identiques formant la séquence commune FRUI-, même rythme en deux temps, sonorités d’attaque identiques [frui-] et finales proches, respectivement [-iz]/[zi-]). Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté FRUITIZ est donc similaire à la marque verbale antérieure FRUISY. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes. Enfin, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante, au regard de la marque antérieure n° 3 840 567. B. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque complexe française FRUISY, n° 4 540 777 Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d’enregistrement contestée, pour lesquels aucun risque de confusion n’a été précédemment retenu et qu’il reste à comparer, sont les suivants : « sucre; farine; confiserie; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); glace à rafraîchir; sandwiches; gâteaux; sucreries; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; nectars de fruits ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « fruits conservés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ; compotes ; confiserie ; sandwiches ; gâteaux ; sucreries ; Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ; légumes frais ; plantes naturelles ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire des boissons ; nectars de fruits ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « sucre; confiserie; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); sandwiches; gâteaux; sucreries; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; nectars de fruits » apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, la société opposante n’établit pas de lien entre les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « farine; levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); glace à rafraîchir » et les produits et services de la marque antérieure n° 4 540 777, servant notamment de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée n° 4 540 777. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRUITIZ, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe FRUISY, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif ainsi que d’une couleur. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que, pour les raisons précédemment développées au paragraphe A ci-dessus, les signes en présence ont en commun un élément verbal visuellement et phonétiquement très proche. Il sera simplement précisé qu’au sein de la marque antérieure, la présence d’un élément figuratif et d’une couleur n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination FRUISY, seul élément verbal par lequel elle sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté FRUITIZ est donc similaire à la marque verbale antérieure FRUISY. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante, au regard de la marque antérieure n° 4 540 777. C. Sur le fondement de la dénomination sociale FRUISY COMPANY L’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : [...] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ». L’article L 712-4 du Code précité dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d'atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ». L’article 4 - II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [...] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. Il convient de préciser que la dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société, et non pour celles énumérées dans ses statuts (Cass. Com. 10 juillet 2012, 08-12.010). Par conséquent, l’opposante doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d'usage, elle n’est protégée qu'à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre. En l’espèce, la société opposante invoque une atteinte à la dénomination sociale suivante : FRUISY COMPANY. En rubrique 6-3 du récapitulatif de l’opposition, intitulée « FONDEMENTS DE L’OPPOSITION - Dénomination ou raison sociale », elle a notamment renseigné les informations suivantes : - Type de fondement : Dénomination ou raison sociale - Désignation de la dénomination ou raison sociale : FRUISY COMPANY - Date d’immatriculation : 13/12/2012 - Numéro d'immatriculation : 789906740 - Activités qui servent de base à l’opposition : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes. A l’appui de son opposition, la société opposante a transmis les pièces suivantes : - Pièce n° 1 : un extrait whois du nom de domaine « fruisy.fr » ; - Pièce n° 2 : des captures d’écran de la page d’accueil du nom de domaine « fruisy.fr » entre octobre 2013 et mars 2022, issues du site internet « web.archive.org » ; - Pièce n° 3 : des extraits des réseaux sociaux, et plus précisément : o Un extrait du compte LinkedIn de la société FRUISY COMPANY, o Des extraits du profil Facebook « Fruisy (Ecully) » avec des publications datées du 20 août 2019, 4 août 2020 et 23 août 2021, o Des extraits du profil Instagram « Fruisy » avec des publications datées du 18 juin 2019, 22 janvier 2020 et 20 juillet 2021, o Des extraits du profil Twitter « Fruisy » avec des publications datées du 12 janvier 2018, 20 mai 2019 et 22 janvier 2020 ; - Pièce n° 4 : des extraits de commandes et factures de matériel promotionnel, et plus précisément : o Un bon à tirer daté du 12 avril 2016, destiné à FRUISY, d’étiquettes comportant le signe complexe FRUISY, o Une facture datée du 15 mars 2016, émanant de la société ETIQ’LYON et destinée à FRUISY HPB, relative à des étiquettes, o Un accusé de commande daté du 30 mai 2016, émanant de la société ETIQ’LYON et destiné à FRUISY HPB, relatif à des étiquettes, o Un devis daté du 5 juillet 2016, émanant de la société ETIQ’LYON et destiné à FRUISY HPB, relatif à des étiquettes, o Une facture datée du 25 juillet 2016, émanant de la société TUCSON ENTERPRISES ARIZONA et destinée à FRUISY HPB, relative à des flyers, o Une facture datée du 21 mai 2015, émanant de la société PRUNE&MANGUE et destinée à FRUISY, relative à du matériel « BEACHLINE », o Une relance de facture datée du 30 janvier 2017, émanant de la société PROXIMAG et destinée à FRUISY PEROLLIER, relative à un « forfait signalétique » ; - Pièce n° 5 : un contrat de licence des marques « FRUISY » entre les sociétés FRUISY COMPANY et FRUISY HALLES, daté du 1er août 2017 ; - Pièce n° 6 : trois factures clients, et plus précisément : o Une facture datée du 28 décembre 2016, émanant de la société FRUISY COMPANY, destinée à la société PATIS SERVICE et relative à des jus d’orange et jus pomme pêche framboise, pour un montant de 5.459,63€ ; o Une facture datée du 4 août 2017, émanant de la société FRUISY COMPANY, destinée à la société LA VIE CLAIRE et relative à des boissons de fruits, pour un montant de 384,30€ ; o Une facture datée du 31 décembre 2016, émanant de la société FRUISY COMPANY, destinée à la société FRUISY HALLES et relative à des boissons « FRUISY » et « EVIAN », pour un montant de 2.429,48€ ; - Pièce n° 7 : des articles de presse, et plus précisément : o Un article du site « www.leprogres.fr », daté du 19 novembre 2014 et relatif à « La création de Fruisy, une marque de fraîche découpe de fruits et légumes », o Un article du site « 7alyon.com », daté du 30 mai 2018 et relatif aux commerçants des Halles de Lyon, dont, dans la rubrique « Fruits & Légumes », « FRUISY », o Un article du site « www.lyon-entreprises.com », daté du 7 juin 2016 et mentionnant la possibilité de « déguster des jus de fruits au coin-buvette « Fruisy » », - Pièce n° 8 : les mentions légales du nom de domaine « fruisy.fr » ; - Un extrait d’Infogreffe relatif aux informations de la société FRUISY COMPANY. A titre liminaire, dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens, dans lequel elle soutient que : « Il résulte de l’analyse des pièces fournies qu’elles permettent de démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale FRUISY COMPANY pour les activités de commerce de gros (commerce inter-entreprises) de fruits et légumes, de boissons ainsi que de restauration, au jour du dépôt de la demande de marque contestée ». En outre, elle compare les produits de la demande d’enregistrement contestée aux activités exercées par l’opposante suivantes : - « activités de vente au détail de boissons à base de fruits et jus de fruits » ; - « activités de vente au détail de bières » ; - « activités de vente au détail de boissons à base de cacao, café ou de thé » ; - « jus de fruits commercialisés par l’opposante » ; - « services de restaurant, bar et traiteur offerts par l’opposante ». Elle procède, par ailleurs, aux comparaisons suivantes : - « Les « Pâtisseries ; confiseries ; biscuits ; gâteaux ; sucreries » contestés sont identiques aux produits commercialisés par la société FRUISY COMPANY ou, à tout le moins similaires par complémentarité aux activités de vente au détail desdits produits de société FRUISY COMPANY », en l’illustrant par une capture d’écran de l’offre de desserts, pâtisseries, fruits découpés et épicerie, proposée par l’opposante ; - « Les « Glaces alimentaires ; sandwiches » contestés sont identiques aux produits commercialisés par la société FRUISY COMPANY ou, à tout le moins similaires par complémentarité aux activités de vente au détail desdits produits de la société FRUISY COMPANY », en l’illustrant par une capture d’écran de l’offre de sandwiches, proposée par l’opposante. Toutefois, il convient de relever que si l’opposant peut compléter son opposition dans le délai supplémentaire d’un mois, c’est « […] sous réserve [qu’il] n’invoque [pas] d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les activités invoquées à prendre en considération au titre du fondement de l’atteinte à la dénomination sociale sont les suivantes : « Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes ». A cet égard, si l’ensemble des pièces fournies par la société opposante démontre l’existence de la dénomination sociale FRUISY COMPANY, elles ne permettent pas d’établir que cette dénomination sociale est bien exploitée pour les activités effectivement invoquées, à la date de dépôt de la demande de marque contestée (CJUE, 5 avril 2017, aff. C-598/14P, Laguiole). En effet, si les pièces n° 1, 2 et 8, relatives au nom de domaine « fruisy.fr » révèlent son existence et le fait qu’il appartient à la société FRUISY COMPANY et qu’il dispose d’un contenu, elles ne donnent toutefois pas d’informations quant à l’exploitation effective de la dénomination sociale FRUISY COMPANY pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition, à savoir le « Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes ». En outre, il en va de même de la pièce 4, laquelle met en avant des commandes de matériel promotionnel pour la période 2016-2017 et n’apporte aucune information quant à l’exploitation de la dénomination sociale FRUISY COMPANY, pour les activités invoquées d’une part, à la date de dépôt de la demande de marque contestée, à savoir le 27 février 2022, d’autre part. Par ailleurs, la pièce 6, constituée de trois factures destinées à des clients, datées de 2016 et 2017, n’apparaît pas de nature à démontrer la permanence de l’exploitation effective de la dénomination sociale au-delà de l’année 2017. En outre, ces factures portent sur des ventes en gros de boissons, alors que l’activité invoquée par la société opposante est le « Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes ». Il en va de même de la pièce 7 qui consiste en des articles de presse, lesquels sont datés de 2014, 2016 et 2018, et ne permettent pas d’établir la continuité de l’exploitation de la dénomination sociale au-delà de l’année 2018. En outre, ces articles mettent en avant des activités de ventes au détail de fruits, légumes et boissons, par le biais d’une implantation « aux Halles Paul-Bocuse à Lyon » ou « de corners dans plusieurs magasins Cerise et Potiron ». Par ailleurs, si la pièce 5, qui concerne un contrat de licence des marques « FRUISY » entre les sociétés FRUISY COMPANY et FRUISY HALLES, met en avant que « Le CONCEDANT est spécialisé dans l’approvisionnement et la distribution, en gros et demi- gros, de fruits et légumes », ce contrat daté de 2017 ne permet pas de déterminer si tel est toujours le cas à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, soit le 27 février 2022. Enfin, si la pièce 3 est relative à des publications sur des réseaux sociaux datées de 2018 à 2021, ces publications portent néanmoins sur des activités de vente au détail de fruits, légumes et boissons ainsi que sur des services de restauration, activités apparaissant, dès lors, distinctes de celles invoquées par la société opposante, à savoir le « Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes ». Par conséquent, les documents fournis par la société opposante, s’ils permettent d’établir l’existence de la dénomination sociale invoquée, ne sont pas de nature à démontrer son exploitation effective dans la vie des affaires, en lien avec l’activité revendiquée au titre de la présente opposition d’une part, ni sa continuité à la date du dépôt de la demande d’enregistrement contestée, d’autre part. Ainsi, la présente opposition est rejetée sur le fondement de l’atteinte à la dénomination sociale antérieure FRUISY COMPANY. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FRUITIZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbale et complexe FRUISY.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); épices; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 15