Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2010, 10-86.713

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    10-86.713
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 3 août 2010
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023297258
  • Rapporteur : M. Foulquié
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Laugier et Caston
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-11-24
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis
2010-08-03

Texte intégral

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Charles X..., - M. Johan ou Johann X..., - M. Patrice X..., - M. Yves X..., - M. John X..., - M. Jean-Fabrice Y..., - M. Juliano Z..., - M. Alexin Y..., - Mme Marie B..., épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 3 août 2010, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la REUNION sous l'accusation, les quatre premiers et le huitième, d'enlèvement et de séquestration d'un enfant mineur de quinze ans n'ayant pas été libéré volontairement avant le septième jour, le cinquième et le sixième, des mêmes crimes et des délits connexes d'enlèvement et de détention d'une personne libérée volontairement avant le septième jour ; le septième, de complicité du crime d'enlèvement d'un enfant mineur de quinze ans n'ayant pas été libéré volontairement avant le septième jour et des chefs d'enlèvement et de détention, du crime de détention d'un enfant mineur de quinze ans n'ayant pas été libéré volontairement avant le septième jour et du délit connexe de détention d'une personne libérée volontairement avant le septième jour, et la dernière de détention d'un mineur de quinze ans n'ayant pas été libéré volontairement avant le septième jour et du chef de détention d'une personne libérée volontairement avant le septième jour ; I-Sur la recevabilité des pourvois formés les 19 août 2010 par M. Jean-Charles X..., 23 août 2010 par M. Johan ou Johann X..., 19 août 2010 par M. Patrice X..., 20 août 2010 par M. Z..., 23 août 2010 par M. Alexin Y...: Attendu que ces demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait, le 5 août 2010 pour M. Jean-Charles X..., M. Johan ou Johann X..., M. Patrice X..., le 3 août 2010 pour M. Z... et le 20 août 2010 pour M. Alexin Y..., le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, sont irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seuls sont recevables les pourvois formés par les intéressés les 19, 20, et 23 août 2010 ; II-Sur les pourvois de M. Jean-Fabrice Y...et de MmeMarie Lucie B...épouse Y...: Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ; III-Sur les pourvois de M. Jean-Charles X..., M. Johan ou Johann X..., M. Patrice X..., M. Yves X..., M. John X..., M. Juliano Z..., M. Alexin Y...: Joignant ces pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Laugier et Caston pour MM. Jean-Charles X..., Patrice X..., Johan ou Johann X..., Yves X...et John X..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'ordonnance de mise en accusation avait acquis un caractère définitif à l'égard de M. John X...; " aux motifs que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive à l'égard de M. John X...: " alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que l'ordonnance de mise en accusation avait acquis un caractère définitif à l'égard de M. John X..., sans s'en expliquer, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que l'arrêt

attaqué énonce que l'appel du procureur général concernant M. John X..., qui a été signifié le mardi 27 avril 2010 alors que les instructions données à l'huissier mentionnaient qu'il devait l'être le 26 avril impérativement, est irrecevable comme formé hors délai ; que les juges en déduisent à bon droit que l'ordonnance est définitive ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par M. Alexin Y..., pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par M. Juliano Z..., pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé par M. Juliano Z..., pris de la violation de l'article 706-88 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter le grief de nullité tiré de la violation du secret de l'enquête, l'arrêt énonce

que les enquêteurs ont procédé sur place, dans la maison du Petit Tampon où l'enfant avait été séquestré, aux premières auditions et que des journalistes ont filmé et même enregistré partie de ces opérations ; que, si regrettable que soit cette intrusion qui contrevient aux dispositions des articles 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 et 11 du code de procédure pénale, elle n'est pas pour autant susceptible d'entacher la procédure de nullité ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que le manquement est extérieur à l'enquête et peut seulement ouvrir droit, pour ceux qui s'en prétendent victimes, au recours prévu par l'article 9-1 du code civil ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation proposé par M. Alexin Y..., pris de la violation des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter le grief tiré de la nullité des interceptions téléphoniques auxquelles il aurait été procédé contrairement aux dispositions susvisées, l'arrêt énonce

qu'aucune surveillance téléphonique n'a été mise en place dans le cadre de l'enquête de flagrance, que seules ont été prises par les enquêteurs, à compter du 4 août, des réquisitions destinées à identifier les usagers de numéros téléphoniques, à identifier les abonnés des numéros appelés, à obtenir des facturations détaillées ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors au surplus, ainsi qu'elle le retient à bon droit, que les actes mentionnés par elle, n'entraient pas dans la catégorie de ceux prévus par l'article 706-95 du code de procédure pénale ;

D'où il suit

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Laugier et Caston pour MM. Jean-Charles X..., Patrice X..., Johan ou Johann X..., Yves X...et John X..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes d'annulation ; " aux motifs que sur les nullités susceptibles d'entacher la procédure, les appelants soutiennent que leurs mises en cause seraient imputables aux déclarations de Mme D...lors de ses auditions durant une garde à vue qui aurait été réalisée dans des conditions illégales, principalement au motif qu'elle n'aurait pas été assistée durant ses auditions d'un avocat ayant eu accès à la procédure et que ses déclarations seraient à l'origine indirecte des interpellations ; qu'il ressort de l'examen de la procédure que, placée en garde à vue le 3 août 2007 à 20 h 50, Mme D..., informée de son droit de s'entretenir avec un avocat, a répondu : « pour le moment, je ne désire pas m'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure ni au début de la prolongation si celle-ci est accordée » ; que le 4 août 2007, à partir de 20 h 50, cette mesure a été prolongée et que Mme D...a, à nouveau, déclaré : « vous me rappelez que je peux bénéficier du droit de m'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure de prolongation, pour le moment je ne désire pas m'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure de prolongation » ; que si une partie peut se prévaloir de la nullité d'un acte concernant un tiers dès lors qu'elle administre la preuve que cet acte lui fait grief, force est de constater qu'ayant renoncé à l'assistance d'un conseil, les appelants ne peuvent invoquer une irrégularité de la garde à vue de la susnommée, étant observé en outre que le fait de ne pas lui avoir notifié le droit de se taire en garde à vue ne contrevient pas au droit applicable ; " 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que dans leurs écritures d'appel, les consorts X...faisaient valoir que toute personne placée en garde à vue devait pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure et tout au long de celle-ci ; qu'en se bornant à opposer aux consorts X...que Mme D...avait refusé l'assistance d'un avocat au début de la garde à vue et de la prolongation de celle-ci, sans répondre au moyen en tant qu'il visait l'assistance d'un avocat tout au long de la garde à vue, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'en toute occurrence, en se satisfaisant de ce que Mme D...avait refusé l'assistance d'un avocat au début de la garde à vue et de la prolongation de celle-ci, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3°) alors que le droit de tout accusé de garder le silence figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; que de même, en estimant que le fait de ne pas avoir notifié à Mme D...le droit de se taire en garde à vue ne contrevenait pas au droit applicable, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, proposé par M. Alexin Y..., pris de la violation des articles préliminaire, 63 à 65, 706-73, 706-74 et 706-88 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, proposé par M. Alexin Y..., pris de la violation de l'article 706-88 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé par M. Z..., pris du refus d'ordonner un supplément d'information, ce qui constituerait une violation de l'article 201 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel de l'ordonnance de règlement, a été saisie par M. Jean-Charles X..., M. Johan ou Johann X..., M. Patrice X..., M. Yves X..., M. Alexin Y...et Mme Marie Lucie Y..., de demandes d'annulation de procès-verbaux d'audition en garde à vue de Mme D..., bénéficiaire d'un non-lieu, et dont les déclarations avaient entraîné leur interpellation ;

Attendu que, pour rejeter

ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que, si une partie peut se prévaloir de la nullité d'un acte concernant un tiers dès lors qu'elle administre la preuve que cet acte lui fait grief, force est de constater que les appelants ne peuvent invoquer une irrégularité de la garde à vue de Mme D..., celle-ci ayant renoncé à l'assistance d'un conseil dès le début de la mesure et lors de la prolongation ; que le fait que les 48 premières heures de garde à vue de Mme D...aient été régies par le droit commun ne saurait lui préjudicier ni a fortiori à des tiers ; que le fait de ne pas avoir notifié à cette personne gardé à vue le droit de se taire ne contrevient pas au droit applicable ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt prononce par cette dernière énonciation relative au droit de se taire, la cour d'appel n'en a pas pour autant violé les textes invoqués aux moyens ; Qu'en effet, les demandeurs sont sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé par M. Juliano Z..., pris du refus d'ordonner un supplément d'information, ce qui constituerait une violation de l'article 201 du code de procédure pénale ; Attendu que la chambre de l'instruction, sans méconnaître le texte susvisé, a souverainement apprécié que les actes sollicités n'apparaissaient pas susceptibles de participer à la manifestation de la vérité ;

D'où il suit

que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs

: I-Sur les pourvois formés les 19 août 2010 par M. Jean-Charles X..., 23 août 2010 par M. Johan ou Johann X..., 19 août 2010 par M. Patrice X..., 20 août 2010 par M. Z..., 23 août 2010 par M. Alexin Y...: Les DÉCLARE IRRECEVABLES ; II-Sur les pourvois formés par M. Jean Fabrice Y...et MmeMarie Lucie B...épouse Y...: Les DÉCLARE DÉCHUS de leur pourvoi ; III-Sur les pourvois de MM. Jean-Charles X..., Patrice X..., Johan X..., Yves X..., John X..., Juliano Z... et Alexin Y...: Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;